La Maison VEUVE AMBAL est l’un des premiers producteurs de l’AOC Crémant de Bourgogne. Parmi les vins proposés : le Crémant de Bourgogne BLANC DE NOIRS.
Le directeur de la DREETS (ex-DGCCRF) de Bourgogne-Franche-Comté a enjoint cette Maison de supprimer la mention « blanc de noirs » des étiquetages considérant qu’il s’agit d’une pratique commerciale trompeuse (article L121-2 du code de la consommation).
Le raisonnement de l’administration est le suivant : même si la fermentation concerne effectivement des jus blancs de raisins noirs (cépages pinot et gamay), la vinification est réalisée à partir notamment de jus blanc issu de raisins blancs (cépages chardonnay et aligoté).
Ce faisant, l’utilisation de ce jus issu de raisins blancs est de nature à induire le consommateur moyen en erreur sur les qualités substantielles des vins concernés et sur leur mode de fabrication.
Le producteur, soutenu par son syndicat professionnel (l'Union des producteurs élaborateurs de crémant de Bourgogne), conteste cette injonction devant le Tribunal administratif de Dijon.
Le Tribunal relève d’abord que l’étiquette peut comporter des indications relatives à certaines méthodes de production, conformément à la réglementation européenne et française.
Or, la méthode de production « blanc de noirs » ne fait l’objet d’aucune définition règlementaire : ni dans règlement communautaire, ni dans le décret du 4 mai 2012 relatif à l’étiquetage des produits vitivinicoles, ni dans le cahier des charges de l’AOC « crément de Bourgogne ».
Cette méthode de production peut donc être mentionnée sur l’étiquette des bouteilles.
Mention qui doit néanmoins être appréciée au regard des pratiques commerciales déloyales et trompeuses.
Sur ce terrain, les magistrats dijonnais prennent le contrepied de la DREETS.
Pour ce faire, le Tribunal s’attache à définir le profil du « consommateur normalement informé et raisonnablement avisé » confronté à une telle mention afin de déterminer si ce dernier a été trompé.
Ce consommateur « est en effet susceptible de considérer qu'il s’agit d’un vin « issu exclusivement, s'agissant du jus avant fermentation, de jus blanc de raisins noirs, destiné à être fermenté avant de faire l'objet de divers traitements œnologiques , permettant de lui conférer son degré alcoolique, sa richesse en sucres et son caractère effervescent ».
En revanche, « ce même consommateur ne va pas considérer que la part de jus de raisins utilisée dans les traitements œnologiques destinés à la fermentation de jus blanc de raisins noirs est issue exclusivement de raisins noirs ». Ce d’autant qu’en l’espèce cette part constitue moins de 5 % du volume final du produit…
Dès lors, l’injonction administrative de supprimer la mention « blanc de noirs » est annulée. La procédure reste néanmoins à suivre :
« Oui blanc de noirs, Mais ce n'est pas fini, Oh, oh, oh, oh… »