Evolution des régions et des départements : le contrat d’agent rien que le contrat !
L’affaire sous commentaire est intéressante en ce qu’elle traite de la modification tacite d’un secteur géographique ainsi que de l’exclusivité contractualisés, et ce faisant des conséquences au regard du droit à commission de l’agent. Cette question est en effet habituellement abordée à travers le prisme de l’évolution du taux de commission (LD mars 2014). En l’espèce, le mandant avait confié à l’agent par contrat la clientèle des pharmacies indépendantes du département 75. Ce secteur géographique contractuellement déterminé permettait donc à l’agent d’être commissionné sur les ordres directs et indirects provenant dudit territoire (article L134-6 C. com.), aucune clause contraire n’ayant été stipulée. Bien au contraire, ce secteur était confié en exclusivité à l’agent ; exclusivité qui ne découle pas automatiquement en droit français de l’attribution d’un secteur ou d’une catégorie de clients (contrairement par exemple au droit italien ou au droit néerlandais) mais qui interdit au mandant de vendre ou de faire vendre ses produits par un autre agent sur ce secteur. Après dix ans de relations contractuelles, et considérant qu’il n’était plus commissionné sur certains clients, l’agent a saisi les juridictions judiciaires aux fins d’obtenir paiement de l’indemnité de fin de contrat mais surtout le règlement des commissions sur la totalité des ventes réalisées par le mandant sur l’ensemble de la clientèle de la région Ile de France. Le raisonnement semblait limpide : celui-ci démontrait avoir développé des clients bien au-delà du département 75 ; clients qui étaient facturés par son mandant et pour lesquels il était commissionné. Ce faisant, le secteur et l’exclusivité avaient été tacitement modifiés. Tel est en effet le cas lorsque le mandant n’émet aucune objection après avoir reçu de son agent un courrier au titre duquel celui-ci se proposait de prospecter de nouveaux départements (Cass. com. 9 nov. 1987, n°86-10.35). C’est ce que retient ici la Cour d’appel de Paris au motif que « Mme Toussaint a traité pendant près de huit ans avec des clients hors secteur avec l’approbation de son mandant et que c’est par son intervention que les ventes avec ces clients ont eu lieu, de sorte qu’il est indéniable qu’elle doit percevoir ses commissions sur l’ensemble de sa clientèle de la région parisienne ». Ce faisant, la Cour d’appel écarte l’application stricte du contrat qui prévoyait une clause faisant obligation aux parties de constater par avenant écrit toute modification au présent contrat. La Cour de Cassation ne l’entend pas ainsi et, au visa de l’article 1134 C. civ., casse l’arrêt et revient à une interprétation orthodoxe du contrat : « attendu qu’en statuant ainsi, alors que le contrat stipulait que toute modification de ses dispositions devait être constatée par un écrit signé des deux parties, la cour d’appel, qui n’a pas constaté l’existence d’un tel avenant élargissant le secteur géographique de Mme X… qui était limité au département « 75 », a violé le texte susvisé ». L’agent, même s’il avait prospecté pendant huit ans de nouveaux clients hors secteur exclusif, ne pouvait prétendre à défaut d’avenant signé des parties, à l’élargissement du secteur géographique contractuel, de l’exclusivité et donc à des commissions sur la clientèle au-delà du département 75. Cette décision, si elle n’est pas nouvelle (cf. Rennes 3 déc. 2008, n°07/06832), est utile pour les mandants compte tenu des incidences financières lourdes d’une telle évolution tacite et des difficultés à anticiper ces dernières : droit aux commissions directes et indirectes pour l’agent ; base de calcul de l’indemnité de fin de contrat élargie. Elle rappelle toutefois la nécessité pour les rédacteurs d’anticiper ces questions. Le contrat doit être suffisamment souple pour s’adapter aux contraintes et au tempo du marché concerné (évolution tacite du taux de commission même sans avenant écrit pour des opérations promotionnelles, en cas d’évolution des prix de revient du fournisseur notamment ; évolution tacite du secteur afin de développer des clients nouveaux), tout en conservant un certain formalisme, dernier rempart aux effets financiers néfastes inhérents à ce statut (droit à commission uniquement sur les opérations directes ; modification du périmètre géographique, de clientèle voire de l’exclusivité uniquement par avenant écrit). Contrairement aux idées reçues, une région n’est pas si aisément modifiable…
Aymeric LOUVET