Publié le 12 Février 2016
Ces nouvelles dispositions essentielles entreront en vigueur le 1/10/2016. Sauf exceptions, les contrats conclus avant cette date demeureront soumis à la loi en vigueur au jour de leur conclusion
Ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations Les objectifs de cette Ordonnance, tels que rappelés par le rapport au Président de la République sont les suivants : rendre plus lisible et plus accessible le droit des contrats, du régime des obligations, et de la preuve ; simplifier le plan du code civil en adoptant un plan plus pédagogique ; .abandonner certaines notions désuètes (obligations de faire, de ne pas faire, et de donner) ; consécration de mécanismes juridiques (offre ou la promesse unilatérale de contrat) ; codifier à droit constant de la jurisprudence (réticence dolosive, faculté de fixation unilatérale du prix, l’enrichissement injustifié) ; mettre fin à certaines hésitations jurisprudentielles(date à quelle date se forme le contrat) ; renforcer l'attractivité du droit français, au plan politique, culturel, et économique ; consacrer des mécanismes juridiques issus de la pratique tels que la cession de contrat ou la cession de dette ; prévenir le contentieux ou de le résoudre sans nécessairement recourir au juge (faculté de résolution unilatérale par voie de notification, exception d'inexécution, faculté d'accepter une prestation imparfaite contre une réduction du prix) ; équilibrer des droits et devoirs entre les parties (consécration des principes de liberté contractuelle, de force obligatoire du contrat et de bonne foi) ; sanctionner l'abus de dépendance assimilé à la violence et les clauses abusives dans les contrats d'adhésion. Ces nouvelles dispositions essentielles qui réforment le droit des contrats et le droit de la preuve des obligations entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Sauf exception, les contrats conclus avant cette date demeureront soumis à la loi en vigueur au jour de leur conclusion.