Article publié au sein de la Lettre de la distribution au mois d ejuin 2023
Faits. La société Collonil (puis la société mère Salzenbrodt Gmbh) – qui commercialise des articles et produits d’entretien pour les chaussures – confie à la société Perrin – spécialiste des chaussettes et collants sous marques Berthe aux grands pieds – un mandat exclusif de vendre ses produits auprès des magasins de chaussures et des cordonniers. Le contrat prévoit qu’en cas de rupture, le mandataire aura droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi au titre de la perte de clientèle. Après cinq ans de relations, le mandant, insatisfait de la réorganisation du mandataire, souhaite récupérer une partie du secteur géographique confié. En réponse, le mandataire rompt le contrat et sollicite le paiement de l’indemnité à titre principal sur le fondement de l’agence commerciale et à titre subsidiaire sur le fondement du mandat d’intérêt commun. Le premier juge retient l’application du statut d’agent commercial, condamne le mandant au paiement de l’indemnité fixée sur la base des commissions annuelles moyennes diminuées du chiffre d’affaires réalisé avec la clientèle antérieure au contrat. En appel (Dijon, 9 janv. 2020, n° 17/01511), ces demandes indemnitaires sont rejetées au motif que, le statut d’agent ne s’appliquant pas, « il appartenait au mandataire de justifier de cette perte [de clientèle] et de l’évaluer », ce qu’il ne faisait pas. Cet arrêt est cassé au motif qu’ayant « caractérisé l’existence d’un mandat d’intérêt commun entre les parties, et d’autre part, que la rupture, intervenue sans motif légitime, était imputable à la société Perrin, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Com., 2 mars 2022, n° 20-16.215). La Cour d’appel de Besançon est saisie sur renvoi.
Problème 1. Les parties s’opposaient d’abord sur les modalités de détermination et de calcul de l’indemnité. Le mandant considérant le statut d’agent commercial inapplicable dénie toute possibilité au mandataire de prétendre à une indemnité calculée conformément à ce statut ; le mandataire affirmant au contraire que l’indemnité peut être fixée par référence aux articles L134-1 et s. lorsque les parties ont manifestement entendu s’y référer en renvoyant « aux règles légales et jurisprudentielles ».
Solution. La Cour d’appel accueille la position du mandataire : « dès lors, la référence faite par les parties aux règles légales et jurisprudentielles en vigueur ne pouvait porter, en l’absence de loi spéciale définissant le mode d’indemnisation du mandataire d’intérêt commun évincé, qu’à la jurisprudence relative notamment à l’indemnisation des agents commerciaux évincés […] Cette jurisprudence consacre l’usage professionnel en évaluant à la valeur de deux années de commissions brutes le montant de l’indemnité de cessation de contrat, sauf preuve que le préjudice réellement subi est différent de l’évaluation résultant de l’usage ainsi consacré… ».
Observations. Relevons d’abord que la question de l’application du statut d’agent ne se posait plus devant la Cour d’appel de renvoi, seuls les contours du régime du mandat d’intérêt commun étaient en effet discutés. De même, la légitimité de la rupture de ce mandat d’intérêt commun (exclusion de la révocabilité ad nutum et possibilité de rompre pour cause légitime), et donc de son imputabilité, n’avait pas passé le stade de la cassation. La rupture étant imputable au mandant, l’indemnité en compensation du préjudice subi (retenue par les juges) était due. Tout comme en matière d’agence commerciale, cette indemnité est généralement fixée à deux années de commissions. Ce faisant, la référence par la Cour à la grille de lecture dégagée pour les agents commerciaux paraît naturelle.
Problème 2. La référence au statut des agents commerciaux retenue pour déterminer le montant de l’indemnité, la clause visant à exclure de la base de calcul le chiffre d’affaires réalisé avec la clientèle existante à la conclusion du contrat devait-elle être réputée non-écrite, comme le soutenait le mandataire ?
Solution. Telle n’est pas la position adoptée par la Cour : « doit toutefois en être déduit le montant des commissions réalisées avec la clientèle antérieure au contrat, pour chacune des trois années et conformément à la volonté expresse des parties. La clause qui le prévoit n’est pas soumise au réputé non écrit qui frappe les clauses exonératoires d’indemnisation en application de l’article L 134-16 du code de commerce en matière de contrat d’agence commerciale, dès lors que le contrat de l’espèce est un mandat d’intérêt commun non soumis au régime légal du contrat d’agence commerciale ».
Observations. Cette solution classique n’explique pas le caractère supplétif du régime de protection du mandat d’intérêt commun. Les parties au contrat sont libres de définir les modalités de calcul de l’indemnité voire d’exclure toute indemnité en stipulant expressément une clause de libre révocation. Ecarter en conséquence de la base de calcul, pour chacune des trois années de référence, les commissions réalisées avec les clients existants est juridiquement possible. De telles clauses marquent une nette différence avec le statut d’agent commercial dont les dispositions sur ces sujets sont d’ordre public. Véritable asymétrie de ces régimes et indemnisations…
A. Louvet