Des contrats de concession à durée indéterminée ont été conclus le 29 juin 2011 entre la société N (concessionnaire) et la société Automobiles Peugeot (concédant) pour la distribution et le SAV des véhicules Peugeot à partir des sites de Paris (17eme), Asnières, Chambly et Saint-Brie.Les contrats de concession prévoyaient des primes d’incitation (relatives au taux de réalisation d’objectifs de vente), des primes unitaires (relatives aux ventes réalisées avec certaines catégories de clients) et une interdiction formelle de vendre les véhicules Peugeot (neufs ou immatriculés depuis moins de 3 mois) à des revendeurs hors du réseau de distribution sélective Peugeot.En 2014, le concessionnaire a perçu des primes unitaires de la part du concédant pour la réalisation de certaines ventes rentrant à priori dans les conditions d’attribution des dites primes. Cependant, la même année, suite à la réalisation d’un audit des ventes dans la société du concessionnaire, le concédant lui a retiré la totalité des primes perçues.Le concédant a alors notifié au concessionnaire la résiliation du contrat de concession pour perte de confiance. En réponse, le concessionnaire a l’assigné en justice en remboursement des aides qui lui ont été retirées et en réparation du préjudice subi au titre de la rupture du contrat de concession. Le Tribunal de commerce de Paris, le 21 septembre 2016, déboute le concessionnaire de toutes ses demandes. La Cour d’appel, le 16 mai 2019, confirme le jugement de première instance. Le concessionnaire soutenait que les ventes litigieuses étaient licites car elles étaient intervenues dans le cadre d'un mandat préalable donné par un client final au revendeur hors réseau, conformément aux stipulations du contrats de concession, de sorte que le paiement des remises et primes définies dans la politique commerciale du concédant était dû. La Cour d’appel rejette les arguments du concessionnaire en considérant : « qu’au vu des bons de commande produits, les ventes en cause ont été consenties à la société Camef [distributeur hors réseau], non à un client final (…) ; qu’alors qu’il n’est pas contesté que la société Camef exerce une activité de revente de véhicules automobiles, il ne ressort d’aucun élément que Camef ait été : un mandataire ‘transparent’ (…), ni un mandataire ‘opaque’ (…)». Le contrat de concession stipulait expressément que : « Le concessionnaire s'interdit de revendre des véhicules Peugeot (…) à des personnes physiques ou morales qui achètent pour revendre ou dont l'activité est équivalente à celle de la revente (...). En cas de non-respect par le concessionnaire de tout ou partie de cet article (…), le concédant sera en droit d'obtenir le remboursement par le concessionnaire de toute rémunération ou participation financière éventuelle qu'il aura le cas échéant versés pour la vente concernée ». La Cour d’appel a considéré de ce fait, que l’absence de mandat donné par le client final au distributeur hors réseau caractérise la violation de l’interdiction de revente hors réseau. Ensuite, la Cour a à répondre d’arguments contestant la validité de clauses du contrat de concession. Le concessionnaire contestait en premier lieu la définition donnée par le contrat de véhicules d’occasion s’entendant comme des véhicules immatriculés plus de trois mois après leur pré-immatriculation, et en second lieu, la clause encadrant le recours à un mandataire, comme limitant le mandataire au seul mandataire transparent, à l’exclusion du commissionnaire. On comprend qu’il était reproché à ces clauses de constituer des restrictions de concurrence illicites au regard du règlement n° 330/2010, régime auquel est soumise la distribution des véhicules automobiles depuis 2013. La Cour refuse cependant de répondre à ces arguments considérant que dans les deux cas, l’analyse serait sans effet sur le présent litige et qu’en tout état de cause, le concessionnaire ne prouvait pas le caractère excessif de l’obligation de ne recourir qu’à un mandataire transparent. Enfin, la Cour décide que le non-respect de l’étanchéité du réseau justifiait le remboursement au concédant des primes versées au titre des ventes litigieuses. K. BIANCONE