Contrat d’agent commercial : initiative bilatérale et unilatérale de la rupture
Cass. com. 6 janvier 2015, pourvoi n° 13-26804 (1) ; CA Amiens 18 décembre 2014, RG n° 11/00490 (2)
L’arrêt de la Cour de cassation du 6 janvier 2015 (1), ci-avant commenté, n’est pas sans poser difficultés en pratique si une interprétation extensive par les uns, rigoriste par les autres, devait se confirmer notamment dans une hypothèse de rupture expresse d’un commun accord du contrat d’agent (ce qui ne semblait pas le cas en l’espèce). Dans bien des cas en effet (rapide constat d’échec des parties ; divergences de vues ; mésentente), la rupture à l’initiative des deux parties se traduit par une sortie amiable, rapide et souple des relations. Considérant dans cette hypothèse de révocation mutuelle que le droit à l’indemnité légale n’est pas né et qu’elles ne sont pas tenues par « l’indemnité en réparation du préjudice subi », ces dernières excluent tout versement d’indemnité voire s’accommodent d’un montant négocié ne tenant pas compte des « usages » en matière d’agence. Ce faisant, le mandant et l’agent privilégient la volonté contractuelle et une interprétation libérale de la combinaison des articles L.134-12 et L.134-13 C. com.
C’est dans ce sens-là que certains auteurs et certaines décisions semblaient aller (JCP Contrats-Distribution Agents Commerciaux, Fasc. 3510). Si l’indemnité légale est due dans cette hypothèse (deux années de commissions calculées sur la moyenne des trois dernières années), l’instrumentum de la rupture d’un commun accord serait à proscrire au profit de la voie transactionnelle. Pour autant, encore faudra-t-il pouvoir justifier de contestations nées ou à naître, de concessions réelles et réciproques des parties. Et donc bien souvent réécrire l’histoire d’une séparation par consentement mutuel ; pas si simple…
Moins discutable, tant dans son principe que dans ses effets, est la rupture pour faute du mandant. Tel est le cas par exemple de l’absence de communication par le mandant à l’agent des commandes de clients pour lesquels ce dernier a été préalablement commissionné. A l’examen des pièces produites par l’agent et de l’obligation de loyauté et réciproque d’information, la Cour d’appel d’Amiens (2) a ainsi considéré que le comportement du mandant constituait une faute grave. Rappelons que dans cette hypothèse, l’agent a le droit d’exiger du mandant qu’il lui fournisse toutes les informations lui permettant de vérifier ses commissions et en particulier un extrait des documents comptables (art. R.134-3 C. com.) ; toute clause contraire du contrat au détriment de l’agent étant réputée non écrite.
Aymeric LOUVET