» impliquant nécessairement que la prestation
consiste à « créer » et non à « recopier ».
Or, même si
cette ressemblance peut n’être que fortuite, tout designer ou graphiste doit
vérifier sur Google images par exemple, si un logo identique existait. Absence
de négligence qui caractérise, pour la Cour, une négligence
Par
conséquent, la faute contractuelle du prestataire est avérée et consiste en ne
pas avoir créé et délivré un logo original et qui aurait pu être utilisé
paisiblement. La Cour condamne cette société à indemniser son client des
conséquences de cette faute, à savoir 5.831,20€ à titre de dommages et intérêts
(ce qui inclut le coût des prestations d’un nouveau graphiste, de la carte de
visite et sticker, du remplacement de l’enseigne, des flyers et des stickers et
du préjudice moral), et 2.500€ au titre des dépens.
La Cour indique
néanmoins que la société ne peut être indemnisée des manquements contractuels
du prestataire qu’à la condition qu’elle lui ait payé ses factures. Elle opère
donc une compensation de leurs créances respectives, condamnant la société à
payer au prestataire la somme de 541,20€ au titre des soldes de factures.
CA Paris, 15 octobre 2021, n°19/16810 :
La Centrale
européenne de distribution C10, leader national de la distribution de boissons
auprès notamment du secteur des CHR, sollicite la société de communication HF
Conseils pour qu’elle réalise deux campagnes de communication. S’agissant de
son expertise des vins à destination des professionnels de la restauration,
elle lui demande de créer une « Image Vins » pour le réseau C10, qui
bénéficiera d’une identité propre et différenciée des autres produits.
La
prestataire propose notamment l’identification de l’ « Image
Vins » aux marques « Millesium », « Caveum »,
« Caves » et « Domaines ».
Afin de
s’assurer de la disponibilité de la marque Millesium, ce dernier fait
intervenir son avocat.
Celui-ci
précise à la société C10 que
« les droits détenus par la société
MILLESIUM, soit la marque identique, le nom de domaine et la dénomination
sociale éponymes constituent des obstacles ».
Ce faisant,
il déconseille le dépôt et l’exploitation du terme « Millesium »,
sauf accord de ce titulaire.
En dépit de
ce risque, la société C10 décide de procéder au dépôt de cette marque.
Cette
dernière décide néanmoins de contester le solde de la facture du prestataire,
opposant l’indisponibilité de la marque « Millesium ». Autrement dit,
si le prestataire propose une dénomination indisponible au titre du droit des
marques, la prestation n’est pas conforme et sa rémunération n’est pas due.
Le
prestataire ne l’entend pas ainsi et saisit le tribunal compétent pour obtenir
paiement de sa facture.
En défense, la
société C10 considérait que la société HF Conseils avait manqué à son
obligation essentielle d’information concernant la disponibilité du signe
« Millesium », d’autant plus qu’elle ne lui avait pas proposé d’offre
d’une marque alternative.
Cet argument
est rejeté par la Cour qui relève au contraire que le prestataire a satisfait à
la précaution concernant la disponibilité des droits de propriété sur cette
marque en proposant la consultation d’un avocat spécialiste.
La société
C10 avançait également que la société de communication a tenté d’obtenir un
avantage sans contrepartie au regard de la valeur du service en lui facturant
des services non réalisés.
Argument tout
aussi inefficace, la Cour considérant qu’il procède d’une confusion entre la
volonté de C10 de rompre le contrat et l’appréciation du déséquilibre objectif
des obligations réciproques des parties.
La Cour
confirme alors le jugement en ce qu’il a condamné la société C10 au paiement.
Observations :
Ces deux décisions, relatives à la création d’un logo et à la proposition d’une
image de marque nouvelle, rappellent la nécessité pour les bénéficiaires de ces
prestations de bien identifier et traiter dans leurs relations avec les prestataires
intervenant sur ces sujets (agences de communication et de conseil) les points
essentiels suivants : attentes et besoins (cahier des charges) ;
valorisation et protection de ces créations au titre du droit des
marques ; cession des droits d’auteur afférents aux prestations réalisées.
Ce faisant, la conclusion d’un contrat avec le prestataire sélectionné est
indispensable.