Le litige concerne une société allemande qui commercialise des lentilles modifiant l’apparence de la cornée, sans correction visuelle, à seules fins événements festifs, en indiquant « accessoire cosmétique pour les yeux soumis à la directive cosmétique », sans pour autant respecter les prescriptions du règlement (CE) 1223/2009 relatives aux mentions obligatoires sur l’étiquetage.
Par une application combinée des dispositions du règlement - les considérants 6 et 7 ainsi que les article 1 et 2 § 1, sous a) – la Cour de Justice a jugé que : « contrairement au choix effectué par le législateur de l'Union pour d'autres produits, en particulier les médicaments, la définition de l'article 2, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1223/2009 ne contient pas de catégorie de produits cosmétiques par ‘présentation', permettant de qualifier juridiquement un produit comme étant un «produit cosmétique» au seul motif que celui-ci est présenté comme tel. » Ainsi, la Cour procède à une analyse des caractéristiques objectives des produits en cause, au regard de la définition donnée par le règlement sur les produits cosmétiques, pour en conclure que lesdites lentilles ne répondent pas à ladite définition et que les règles relatives à l’étiquetage des produits cosmétiques ne sont pas applicables « nonobstant le fait que leur emballage comporte l'indication «Accessoire cosmétique pour les yeux soumis à la directive cosmétiques»».
Il convient de souligner que la Cour procède à une analyse stricte du règlement sur les produits cosmétiques qui ne contient qu’une définition de ces produits en référence à leurs caractéristiques objectives (nature du produit, parties du corps humain avec lesquelles un tel produit est destiné à être mis en contact, but poursuivi par l’emploi du produit) sans aucune référence à une assimilation par « présentation ». A l’inverse la directive 2001/83/CE relative aux médicaments à usage humain définit les médicaments non seulement par rapport à leur finalité mais également comme « toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ». Ainsi la simple présentation d’un produit comme « soumis à la directive cosmétique » n’a pas pour effet de soumettre ce produit aux obligations relatives aux produits cosmétiques telles que définies par le Règlement communautaire.
Pour autant, une telle allégation pourrait être sanctionnée sur le terrain des pratiques commerciales trompeuses sur les caractéristiques principales du produit au sens de l’article 6 de la Directive 2005/29/CE.