Publié le 13 Décembre 2018
Précisions concernant notamment les mesures provisoires et conservatoires que le juge peut prononcer sur requête ou en référé afin de prévenir ou faire cesser une atteinte à un secret des affaires.
Décret du 11 décembre 2018 relatif à la protection du secret des affaires Ce décret est pris pour l'application de la loi n°2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires (cf. Lettre Vitivinicole d’octobre 2018). Sont ainsi prévues des dispositions relatives aux mesures provisoires et conservatoires que le juge peut prononcer sur requête ou en référé afin de prévenir ou faire cesser une atteinte à un secret des affaires. A savoir (nouvel article Art. R. 152-1.-I du Code de Commerce) : « 1 Interdire la réalisation ou la poursuite des actes d'utilisation ou de divulgation d'un secret des affaires ; « 2 Interdire les actes de production, d'offre, de mise sur le marché ou d'utilisation des produits soupçonnés de résulter d'une atteinte significative à un secret des affaires, ou d'importation, d'exportation ou de stockage de tels produits à ces fins ; « 3 Ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers de tels produits, y compris de produits importés, de façon à empêcher leur entrée ou leur circulation sur le marché. « II. - Aux lieu et place des mesures provisoires et conservatoires mentionnées aux 1° à 3° du I, la juridiction peut autoriser la poursuite de l'utilisation illicite alléguée d'un secret des affaires en la subordonnant à la constitution par le défendeur d'une garantie destinée à assurer l'indemnisation du détenteur du secret. « La juridiction ne peut pas autoriser la divulgation d'un secret des affaires en la subordonnant à la constitution de la garantie mentionnée au premier alinéa. « III. - La juridiction peut subordonner l'exécution des mesures provisoires et conservatoires qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur d'une garantie destinée, dans le cas où l'action aux fins de protection du secret des affaires est ultérieurement jugée non fondée ou s'il est mis fin à ces mesures, à assurer l'indemnisation du préjudice éventuellement subi par le défendeur ou par un tiers touché par ces mesures. « IV. - La garantie mentionnée aux II et III est constituée dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 du code de procédure civile. « V. - Les mesures prises en application du présent article deviennent caduques si le demandeur ne saisit pas le juge du fond dans un délai courant à compter de la date de l'ordonnance de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce dernier délai est plus long. » Sont par ailleurs précisées les règles de procédure applicables lorsque le juge statue sur une demande de protection du secret des affaires à l'occasion de la communication ou de la production d'une pièce et lorsqu'il décide, aux mêmes fins de protection de ce secret, d'adapter la motivation de sa décision ou les modalités de sa publication. Enfin, le décret procède aux adaptations notamment terminologiques et procédurales des différents codes afin d’unifier et protéger la confidentialité de certaines informations au cours des procédures civiles et commerciales.