Des mentions obligatoires à porter sur les factures « export » à la Loi relative à la Consommation
Avis CEPC n° 14-05
Est-il obligatoire pour un opérateur français de faire apparaître sur ses factures export les réductions de prix alors que certains droits de douane s’appliquent sur le prix global sans tenir compte de ces réductions ?
C’est cette question, assez large et avant tout fiscale et financière, qui, posée par une chambre de commerce, donne l’occasion à la CEPC d’apporter un nouvel éclairage sur le champ d’application des obligations en matière de transparence tarifaire dans les relations commerciales internationales.
Pour ce faire, il est tout d’abord rappelé que les mentions obligatoires qui doivent apparaître sur facture, dont toute réduction de prix acquise à la date de la vente, découlent aussi bien des textes commerciaux (Article L 441-3 du Code de Commerce) que fiscaux (articles 289 et 242 nonies A, annexe 2 du code général des impôts). Au plan commercial, nous savons que cette obligation est sanctionnée pénalement.
Cette sanction incite la Commission à reprendre les principes et la jurisprudence déjà évoqués pour traiter du champ d’application à l’international notamment des obligations relative à la formalisation de la négociation commerciale (Jeu Q/R CEPC), aux pénalités de retard (avis n° 13-07 CEPC) et à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (DGCCRF Jeu Q/R juillet 2013).
Il en découle en synthèse pour la CEPC que : « l’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire … ; le fait constitutif de l’infraction est conçu et est interprété largement … ; l’importateur français est tenu d’exiger de son fournisseur étranger l’établissement d’une facture conforme … quand bien même le vendeur résidant à l’étranger ne serait pas poursuivi ; même lorsque les éléments constitutifs de l’infraction sont localisés à l’étranger, les faits peuvent tomber sous le coup de la loi pénale française si leurs effets se produisent en France ».
Ce formalisme français doit donc être en principe respecté dans les relations d’affaires transfrontalières.
Sur un plan purement fiscal toutefois, la CEPC précise qu’une facture simplifiée, dispensant de toute mention de réduction, est envisageable dès lors que certaines conditions sont respectées : acheteur d’un autre Etat membre bénéficiant d’un mandat à la facturation par le fournisseur français. Comment toutefois combiner ces textes ?
Le projet de Loi relatif à la Consommation, adopté concomitamment à la rédaction de la Lettre (13/02), tente d’harmoniser définitivement ces dispositions en modifiant l’article L 441-3 du Code de Commerce pour y introduire, par renvoi, cette exception relevant du code général des impôts (« Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du c du II de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013 »).
Pour autant, une telle analyse et de telles dispositions participent-elles réellement aux objectifs de simplification et à l’amélioration de la compétitivité des opérateurs français, et notamment des PME, sur des marchés export ?
On peut en douter.
Concernant la question de la mention des réductions de prix, et outre l’exception fiscale, la solution n’est-elle pas, pour limiter l’impact financier évoqué par la chambre de commerce, à rechercher dans la construction d’un barème tarifaire catégoriel « export » intégrant en prix net ces réductions.
Enfin, il est à souligner que la Loi Consommation maintiendra le caractère pénal des sanctions de l’article L 441-3 et ce au sein d’un Titre IV globalement dépénalisé puisque la convention récapitulative, les pénalités de retard, l’indemnité de recouvrement, se verront substituer des sanctions administratives.
Aymeric LOUVET