Cour d’appel de Paris, Pôle 5, Chambre 4, arrêt du 18 janvier 2023, RG n° 21/02502
Dans une affaire où le franchiseur avait concédé temporairement une partie du territoire accordé en exclusivité à un franchisé existant, à un franchisé entrant, la Cour a considéré que ce seul fait justifiait la résiliation du contrat aux torts du franchiseur, en application d’une clause contractuelle. En revanche, cette concession n’ayant été que temporaire (trois mois), les juges ont considéré que le franchiseur n’avait pas commis d’autre faute, à ce titre, fondée sur l’obligation de loyauté et de bonne foi.
Le franchisé reprochait également à son franchiseur, une discrimination entre les membres du réseau de franchise, pour avoir stipulé un droit d’entrée moins élevé vis-à-vis du nouveau franchisé. La Cour répond que « ni le droit français, ni le droit européen ne sanctionne le fait, pour un franchiseur, d’appliquer des frais d’entrée différents, en fonction des franchisés, le droit d’entrée étant négocié entre franchiseur et franchisé ».