Les entreprises qui ont démarré les négociations commerciales 2020-2021 dans un contexte économique et sanitaire incertain, doivent être attentives aux évolutions législatives en cours.
Suite à la réunion du Comité de suivi des relations commerciales, les Ministres de l’Agriculture et de l’Alimentation ont en effet rappelé « qu’une meilleure répartition de la valeur était plus que jamais une priorité dans la droite ligne de la loi EGALIM » ; répartition de valeur qui n’est pas encore au niveau attendu (Communiqué 13/10/2020).
Pour ce faire, la contractualisation sur la base d’indicateurs de référence de prix et de coûts élaborés par les interprofessions vont se poursuivre.
Il en va de même du mécanisme de hausse du seuil de revente à perte et d’encadrement des promotions.
Le Rapport d’évaluation de ces mesures, s’il fait apparaitre une absence d’effet significatif sur les prix, précise que l’efficacité sur le revenu des agriculteurs est impossible à mesurer en l’absence de données publiques (Rapport remis au Parlement le 30/09/2020).
Raison pour laquelle la loi d’accélération et de simplification de l’action publique, dite loi « ASAP », prolonge cette expérimentation jusqu’au 15 avril 2023 (Loi ASAP adoptée 28/10/2020, saine du Conseil Constitutionnel et en attente de promulgation).
Il est ajouté néanmoins une dérogation à l’encadrement des avantages promotionnels en volume pour certaines denrées ou catégories de denrées alimentaires présentant une « saisonnalité des ventes ».
Cette loi prévoit en outre de nouvelles mentions obligatoires à faire figurer au sein de la convention unique visant à lutter contre les rémunérations obtenues par les centrales internationales : « l’objet, la date, les modalités d’exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte de tout service ou obligation relevant d’un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié » (modification de l’art.L.441-3, 4° C.Com).
Prenant en compte les abus liés à la déduction d’office de pénalités logistiques cette loi introduit par ailleurs une nouvelle pratique restrictive de concurrence consistant à « imposer des pénalités disproportionnées correspondant au non-respect d’une date de livraison, à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant ».
Enfin, relevons dans ce contexte législatif mouvant, l’adoption le 18 novembre de loi d’adoption au droit de l’Union en cours de discussion. Cette loi prévoit en effet des dispositions relatives à la lutte contre les pratiques commerciales déloyales qui intéressent indirectement les négociations commerciales (« petite » loi adoptée mais non encore publiée).
Un nouveau pouvoir d’astreinte journalière d’un montant maximum de 0,1% du chiffre d’affaire mondial HT est en effet octroyé à la DGCCRF pour faire respecter les obligations prévues au titre IV du Code de Commerce.
Ce texte, censé concerner les seules pratiques commerciales déloyales, a donc une vocation générale et s’applique aux obligations et au formalisme relatifs aux négociations commerciales.
A suivre…