Faits
Une société, à l’origine du développement d’un procédé médical d’injection sans aiguille, confie à un partenaire la mission de développer des partenariats « corporate » et commerciaux pour parvenir à finaliser le produit et le commercialiser. Il est prévu en contrepartie une rémunération fixe ainsi qu’une part variable par l’attribution de bons de souscriptions d’actions. Après cinq années de relations, le mandant met fin au contrat. Le mandataire sollicite le paiement de l’indemnité légale des agents commerciaux. Réussite en première instance, échec en appel, la Cour considérant qu’au regard de sa mission très large, de son mode de rémunération, de la prise en charge d’une partie de ses frais et de la clause d’intuitu personae, la condition d’indépendance n’est pas ici justifiée. Le mandataire forme un pourvoi.
Problème
Dans son pourvoi, le mandataire affirme principalement que les activités autres que celles habituellement exercées par l’agent (négocier et/ou conclure des contrats de vente, de location…) n’ont pas forcément à être accessoires et qu’elles peuvent être de la même importance ; l’essentiel étant que ces tâches participent de l’apport de nouveaux clients et permettent le développement des opérations avec les clients existants. Il soutenait également que la rémunération fixe et celle variable, bien qu’ici spécifique, ne seraient pas exclusives de l’application du statut. Quant au remboursement de frais, ils ne seraient qu’occasionnels.
Solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi et relève d’abord que l’agent, par ce mode de rémunération variable spécifique, va devenir « un associé du mandant ». Or, cette « situation (est) incompatible avec l’indépendance exigée par les dispositions du code de commerce ». Par ailleurs, la validation et le financement par le mandant des outils nécessaires à l’exécution du mandat par le mandataire est également contraire à la condition d’indépendance. L’agent doit en effet décider (seul) « des moyens matériels et humains qu’il affecte à l’exécution du mandat et les financer lui-même ».
Quant à la clause d’intuitu personae, interdisant au mandataire de « sous-traiter à un junior » et obligeant au contraire le représentant légal personne physique à exécuter lui-même le contrat en se présentant sous un titre ressemblant à celui d’un directeur salarié, elle participe également de l’absence d’indépendance de l’agent, d’autant que ce dernier était membre du directoire du mandant ; « participation […] exclusive de l’indépendance de l’agent commercial ».
Observations
L’argument de l’agent relatif aux différentes missions qu’il exerçait était habile. Se fondant sur les décisions Zako (CJUE, 21 nov. 2018, aff. C-452/17) et Trendsetteuse (C-828/18), il soutenait en effet que les autres missions exercées (hors du champ d’application du statut) que celles relatives à la négociation et/ou la conclusion du contrat (donc dans le champ) ne devaient pas l’empêcher de bénéficier du statut d’agent commercial. Peu important que ces activités autres soient de même importance et non accessoires à l’activité d’agent ; ces dernières participant au développement de clients nouveaux et d’opérations avec ceux existants.
La Cour de cassation ne se place pas sur ce terrain. Et pour cause, l’auteur du pourvoi oubliait de préciser que cette même décision de la Cour de justice accueillant « les missions autres de même importance » précisait néanmoins : « pour autant que cette circonstance ne l’empêche pas d’exercer les premières activités de manière indépendante, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier ». Or ici, force est de constater que la condition d’indépendance était fortement altérée. Difficile donc de résister individuellement à chacun de ces indices d’absence d’indépendance qui, pris ensemble, caractérisaient en effet une imbrication trop forte (commerciale, capitalistique, organisationnelle) exclusive de l’application du statut. Cette solution doit donc être approuvée.
Aymeric LOUVET