La société Schwarzkopf (ci-après «Schwarzkopf » ou « le fournisseur »), commercialisant des produits de coiffure, avait conclu un accord de partenariat avec la société Pascal Coste et sa filiale New Line (ci-après « Pascal Coste » ou le « distributeur »), à la tête d’un réseau de salons de coiffure franchisés et détenus en propre, stipulant une « aide au développement » d’un montant annuel d’un 1 million d’euros pendant une durée de 5 années, en contrepartie de la promotion des produits Schwarzkopf. Cette aide était payée par anticipation, en début de contrat. La contrepartie de cette aide résidait notamment dans l’engagement du distributeur « dans le cadre de la mise en œuvre de son savoir-faire professionnel, à utiliser exclusivement les produits techniques Schwarzkopf dans tous les salons de coiffure filiales existants et à venir ». Le Contrat prévoyait qu’« en cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties de l'une quelconque des obligations définies dans le présent contrat, et un mois après réception par la partie défaillante d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure de s'exécuter restée sans effet, l'autre partie pourra résilier, à tout moment et de plein droit, le présent contrat par lettre recommandée avec accusé de réception sans qu'il soit besoin d'accomplir aucune formalité judiciaire. En cas de résiliation du présent contrat (') les montants versés au titre de l'aide au développement prévue à l'article 4.1 devront être remboursés par le groupe Pascal ... au prorata des durées cumulées de la période annuelle de non-exécution du contrat, et de la durée du contrat restant à courir ». La société Schwarzkopf, constatant le non-respect de la clause d’exclusivité susvisée, a résilié l’accord de partenariat et réclamé le remboursement des sommes versées au titre de l’aide au développement pendant la période d’inexécution du Contrat devant le Tribunal de commerce, qui fit droit à sa demande. Pascal Coste interjette appel, et la Cour d’appel de Versailles est saisit de questions portant sur l’interprétation de la clause d’exclusivité, la validation de la preuve du manquement et ses effets contractuels. Concernant l’interprétation de la clause, Pascal Coste prétendait que l’engagement d’exclusivité était limité à l’utilisation de produits techniques dans les salons « dans le cadre de la mise en œuvre de son savoir-faire professionnel », si bienque lorsque le savoir-faire de Pascal Coste n’était pas mis en œuvre, d’autres marques pouvaient être utilisées. La Cour d’appel, à bon escient nous semble-t-il, rejette cet argument, et interprète la clause comme limitant l’exclusivité à l’utilisation de produits techniques dans les salons excluant ceux destinés à être revendus au public. En effet, l’interprétation proposée par le distributeur rendrait l’engagement potestatif, et sans contrepartie pour le fournisseur. Concernant la preuve du manquement, le fournisseur avait, sur ordonnance sur requête du Président du Tribunal de commerce compétent, fait procéder à des constats d’huissier dans 4 salons situés dans des lieux différents, sur les 78 salons existants, faisant état de la présence de nombreux produits techniques à marque concurrente. La Cour valide cette « méthode de contrôle par sondage », malgré la faible proportion de salons contrôlés, et estime que la preuve est entérinée par l’absence de preuve contraire apportée par la partie adverse, et la baisse corrélative du chiffre d’affaires de produits techniques vendus par le fournisseur. Concernant les effets du manquement, la Cour valide l’application de la clause de résiliation, dont le formalisme a été respecté par le fournisseur, et rejette l’argument du distributeur visant à demander la nullité de la clause, cette dernière pouvant s’interpréter comme n’ouvrant la résiliation pour faute qu’au fournisseur puisque la clause pénale n’était rédigée qu’en sa faveur. Encore à bon escient, la Cour rejette cet argument, au demeurant invoqué sans fondement par la demanderesse, et juge que la clause ne vise qu’au remboursement des sommes versées sans contrepartie pendant la durée d’inexécution du contrat, et ne répond pas de ce fait à la définition de clause pénale. On suppose que les parts de marché en cause ne permettaient pas d’ouvrir le débat sur la validité de la clause au regard des règles de concurrence, ce d’autant qu’il semblerait que la clause soit limitée à une durée de cinq ans (cf Règlement (UE) n° 330/2010, et lignes directrices 2010/C 130/01, point 131 : « Le monomarquisme bénéficie de l'exemption prévue par le règlement d'exemption par catégorie lorsque les parts de marché du fournisseur et de l'acheteur ne dépassent pas chacune 30 % et sous réserve que la durée de l'obligation de non-concurrence soit limitée à cinq ans »).