Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-20.418
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FaitsL’Autorité de la concurrence avait par une décision du 18 octobre 2017 (ci-après la « Décision »), sanctionné plusieurs sociétés, dont Forbo Sarlino, pour entente sur la fixation des prix (hausses et prix minimums communs) sur le marché des revêtements de sol en PVC et en linoléum entre 2001 et 2011, en infraction aux articles L.420-1 C. com. et 101 § 1 du TFUE. Les sociétés Vallée e.a., qui s’étaient approvisionnées auprès de Forbo Sarlino, ont assigné cette dernière devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole pour obtenir réparation du préjudice subi durant cette période. Déboutées de leurs demandes, les sociétés demanderesses ont interjeté appel. La Cour d’appel (Paris, 28 juin 2023, n° 21/13172), a infirmé le jugement en relevant que « la société Forbo Sarlino a commis des infractions à la libre concurrence constitutives d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil » et en constatant que « les sociétés appelantes ont subi un préjudice en lien de causalité avec la faute ainsi commise dont elles sont fondées à demander réparation à la société Forbo Sarlino ». La société Forbo Sarlino s’est pourvue en cassation.
Problème
La Cour d’appel pouvait-elle faire application de la présomption de faute prévue à l’article L 481-2 C. com. visé dans ses motifs, en statuant sur le fondement de l’article 1240 du Code civil visé dans son dispositif ?
Solution
Selon a Cour de cassation : « Les sociétés Vallées e.a. ayant expressément fait valoir, dans leurs écritures d’appel, qu’il y avait lieu d’interpréter le droit national de manière compatible avec la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 en tant qu’elle dispose que la pratique anticoncurrentielle fautive est présumée établie de manière irréfragable par la décision définitive prononcée par l’autorité nationale de concurrence, la cour d’appel n’a, en statuant comme elle a fait, relevé d’office aucun moyen de droit ».
« Saisie […] d’une demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil, la cour d’appel, qui n’a pas fait application de l’article L. 481-2 du code de commerce, lequel assure la transposition de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, mais a interprété l’article 1240 du code civil, qu’elle a appliqué à la lumière de cette disposition de la directive, ne s’est pas contredite ».
Analyse
La Cour d’appel de Paris avait retenu la responsabilité délictuelle de la société Forbo Sarlino sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, en écartant les articles L.481-1 et s. du Code de commerce. La question principale était celle de l’application temporelle de la Directive « Dommages » n° 2014/104/UE du 26 novembre 2014. Pour rappel, celle-ci fixe les règles applicables en matière d’actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux règles de concurrence ; et ne s’applique pas en principe à des faits antérieurs à son entrée en vigueur.
Pour autant, il convient de distinguer parmi ses dispositions les règles substantielles de celles procédurales, dans la mesure où, ainsi que le précise la Cour d’appel dans la présente affaire « si la règle est de nature substantielle, elle ne pourra s’appliquer à des faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur du droit nouveau alors que si la règle est de nature procédurale, elle est applicable aux instances introduites à compter du 26 décembre 2014 ». Précision faite que lorsque la transposition nationale intervient après la date limite du 27 décembre 2016 (fixée par l’article 21 de la Directive), les dispositions substantielles de la Directive pourront être applicables aux manquements commis à partir du 28 décembre 2016 (CJUE, 22 juin 2022, Volvo- Daf Trucks, aff. C-267/20 : Lettre distrib. 07-08/ 2022, obs. K. Biancone).
En l’absence de précisions dans la Directive sur la qualification des dispositions, l’arrêt Volvo-Daf Trucks (CJUE, 22 juin 2022, préc.) est venu juger qu’« une disposition substantielle est celle qui affecte un droit subjectif » soit « l’ensemble des règles relatives aux conditions de la responsabilité (C. com., art. L481-1 et s.), à la réparation du préjudice (art. L.481-8), à la solidarité des responsables (art. L. 481-9 et s.) […] ». Parmi les dispositions procédurales, la Cour identifie « les délais de procédure et les règles de preuve ».
Ainsi, en ce qui concerne la présomption de faute, transposée à l’article L.481-2 C. com., la Cour d’appel, dans la présente affaire, souligne que la Directive prévoit que « la pratique anticoncurrentielle fautive est présumée établie de manière irréfragable par la décision définitive de l’Autorité de la concurrence ou par la juridiction de recours », qualifie cette règle de substantielle (dans le même sens CJUE, 22 juin 2022, préc.) et dispense ainsi la victime de prouver la faute.
La France ayant transposé la Directive postérieurement au 27 décembre 2016 (par l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017), la présomption de faute ne devrait donc pas s’appliquer aux pratiques, sanctionnées par la Décision, intervenues entre 2001 et 2011, soit antérieures au 28 décembre 2016.
Toutefois, selon la jurisprudence établie, l’application de la présomption dépend non pas de la date de commission des pratiques, mais de la date à laquelle la décision de l’Autorité est devenue définitive (CJUE, 20 avr. 2023, Repsol Comercial de Productos Pétroliferos, aff. C-25/21 ; Cass., 27 janv. 2021, n° 18-16.279). En l’espèce, la Cour d’appel de Paris a donc pu valablement retenir que « la décision n° 17-D-20 du 18 octobre 2017 est devenue définitive, postérieurement au 28 décembre 2016, date d’entrée en vigueur des règles substantielles de la directive ‘dommages’ en France. En conséquence, il y a lieu de retenir que la présomption est applicable et ainsi que la faute civile découlant de la pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable ».
En revanche, s’agissant de la règle relative au préjudice et au lien de causalité, transposée à l’article L.481-7 C. com., la Directive établit une présomption réfragable d’existence d’un préjudice résultant d’une entente. Cette règle, que la Cour d’appel qualifie également ici de substantielle (dans le même sens, CJUE, 22 juin 2022, préc.) ne s’applique qu’aux faits acquis après la date de transposition. Ainsi, l’entente sur les prix ayant cessé en 2011, soit avant le 27 décembre 2016, la règle ne peut s’appliquer.
De même, la présomption réfragable (ou simple) de la non-répercussion du surcoût par les sociétés victimes de l’entente sur ses cocontractants, transposée à l’article L481-4 C. com.), ne trouve pas à s’appliquer aux faits de l’espèce
La Cour d’appel a donc ici appliqué, à juste titre, l’article 1240 du Code civil, s’agissant du préjudice.
C’est alors qu’elle a expressément fait application, dans ses motifs, de l’article 9 §1 de la Directive, transposé à l’article L.481-2 C. com. tout en affirmant, dans son dispositif, que « la société Forbo Sarlino a commis des infractions à la libre concurrence constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil ». La société Forbo Sarlino a relevé dans son pourvoi cette contradiction mais la Cour de cassation rejette la contradiction en retenant que la Cour d’appel a « interprété l’article 1240 du Code civil, qu’elle a appliqué à la lumière de cette disposition de la directive ». En effet, sur le fondement du principe d’effectivité du droit communautaire plusieurs décisions ont opéré une telle interprétation (T. com. Paris, 28 janv. 2019, n° 2017025084 ; Paris, 6 févr. 2019, n° 17/04101 ; Paris, 23 juin 2021, n° 17/04101). Comme le relève la Cour d’appel dans la présente affaire, ce principe dispose que la victime d’une entente peut obtenir réparation du préjudice subi et que les modalités des recours indemnitaires ne doivent pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit à des dommages et intérêts.
Ainsi, là où la Cour de cassation aurait pu réparer l’erreur et rectifier l’ambiguïté du dispositif en se référant aux motifs, elle a préféré statuer en appliquant le principe d’effectivité du droit communautaire. Cette position semble étendre l’application de la Directive au-delà des limites temporelles établies par la Cour de Justice s’agissant de la présomption de faute. En pratique, les actions en réparation des pratiques anticoncurrentielles n’en seront que plus facilitées.
Karine BIANCONE