L’arrêt de la Chambre commerciale sous commentaire – qui fait suite à la décision de la Cour d’appel de Paris saisie sur renvoi (CA 23/11/2022, n°22-08.306) – est un nouvel épisode dans la saga judiciaire entre les réseaux de franchise Speed Rabbit Pizza et Domino’s Pizza. Pour rappel, le premier (via plusieurs de ses franchisés) a assigné le second en réparation du préjudice subi du fait d’agissements de concurrence déloyale, à savoir l’octroi : de délais de paiement excessifs ; de prêts en violation du monopole bancaire. Relevons rapidement, à ce sujet, que la Cour de cassation écarte tout acte de concurrence déloyale et confirme l’arrêt d’appel.
Plus intéressante est la décision s’agissant de l’argument soulevé en reconventionnel : le guide d’évaluation Domino’s Pizza produit par Speed Rabbit Pizza au soutien de ses demandes est couvert par le secret des affaires, le secret est donc violé et nécessite la réparation du préjudice moral subi.
Problème
Arguments retenus par la Cour de renvoi qui condamne Domino’s Pizza à 30 000 euros de dommages et intérêts au motif que la production de cette pièce n'est pas une exception légale à la protection du secret des affaires au sens des articles L. 151-7 et L. 151-8 du code de commerce et notamment qu'elle serait justifiée par la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union européenne ou le droit national.
Au soutien de son pourvoi, le requérant soutenait au contraire que ce guide était aisément accessible aux tiers, qu’il n’avait aucune valeur commerciale et que, ce faisant, il ne pouvait être protégé par le secret des affaires. En tout état de cause, quand bien même le serait-il, la production de cette pièce poursuivait un intérêt légitime dérogatoire au secret.
Solution
S’agissant de l’éligibilité du guide d’évaluation à la protection au secret des affaires, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel aux motifs que ce dernier ; (i) est « un vecteur de transmission du savoir-faire » et avait donc une valeur commerciale effective ou potentielle (conseils donnés aux franchisés leur permettant d’améliorer leur gestion et la rentabilité de leur point de vente) ; (ii) n’avait été adressé qu’aux seuls membres du réseau et comportait le mention « confidentielle ».
S’agissant de l’exception au secret des affaires, la Haute Cour casse l’arrêt d’appel au double visa des articles L. 151-8-3° du code de commerce et 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Rappelant à cet effet, qu’au titre du premier de ces textes, le secret n'est pas opposable à l’occasion d’une procédure « lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue pour la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union européenne ou le droit national ». Il résulte par ailleurs du second que « le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ».
Ce faisant, la Cour d’appel aurait dû rechercher « si la pièce produite n'était pas indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l'atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires de la société Domino's Pizza n'était pas strictement proportionnée à l'objectif poursuivi ». L’arrêt d’appel est donc partiellement cassé.
Observations
Le guide d’évaluation était donc ici protégeable au titre du secret des affaires, la Cour de cassation s’assurant à cet effet de la justification des conditions légales prévues aux articles L 151-1-1° et 2° du code de commerce. Mais ce secret cède devant le droit à la preuve dès lors qu’il est démontré le caractère indispensable de la production de la pièce pour justifier des actes de concurrence déloyale et que l’atteinte est proportionnée au but poursuivi.
Cet arrêt, publié au bulletin, semble donc considérer que le droit à la preuve ¬– dérivé du droit au procès équitable au sens de l’article 6§1 – constitue un intérêt légitime au sens de l’article L. 151-8, 3° précité, et donc une exception légale au secret. A la lecture de la décision, et de l’arrêt de la Cour d’appel de renvoi, il pourrait également être considéré que le droit à la preuve constitue un rempart autonome (sous conditions) au secret des affaires, peu important que les exceptions légales à ce régime ne puissent être justifiées.
Cette décision n’est, en tout état de cause, pas nouvelle. Elle est en effet le miroir de celle rendue par la Chambre commerciale en juin dernier s’agissant déjà de la querelle entre Speed Rabbit Pizza et Domino’s Pizza (Cass. Com. 05/06/2024, n°23-10.954), ce dont la Lettre s’était fait l’écho (LD, juillet/août 2024, obs. A. Weil). Sous les mêmes conditions, s’agissant de l’accès à la preuve (mesures in futurum, art. 145 CPC), le secret des affaires « ne constitue pas en lui-même un obstacle » à l'application de ces dispositions (Cass 2e 10/06/2021, n°20-11.987).
Cette décision s’inscrit par ailleurs dans un mouvement général admettant, sous conditions, la preuve déloyale et illicite (Ass. Plén. 22/12/2023, n°20-20.648 ; Soc., 20 décembre 2023, n°21-20.904 et Civ, 2e 30/01/2025, n°22.15-702 s’agissant de la limite au secret médical ; Soc, 26/02/2025, n° 22-18.179 s’agissant de la limite à la vie privée).
La stratégie probatoire dans une perspective contentieuse (en demande ou en défense) n’en est pas pour autant plus aisée. Le caractère indispensable et – particulièrement – la proportionnalité restent en effet des conditions dont le contour reste incertain. Gageons que la Cour d’appel de Paris, autrement composée, apportera les éclairages attendus et permettra de rendre la « guerre des franchises de pizzas » plus digeste…
Aymeric LOUVET