Publié le 6 Août 2015
Conformité des dispositions relatives aux relations contractuelles entre les réseaux de distribution et les commerces de détail affiliés;Non-conformité des dispositions relatives à la procédure d'injonction structurelle dans le secteur du commerce
Suite à sa saisine le 15 juillet 2015, le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision le 5 août 2015 concernant la constitutionnalité des dispositions de la loi dite "Macron" pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Parmi les dispositions soumises au Conseil, sont ainsi déclarées conformes à la Constitution les dispositions relatives aux relations contractuelles entre les réseaux de distribution et les commerces de détail affiliés à ces réseaux (article 31). Rappelons qu’au titre de ces dispositions la résiliation d’un des contrats d’affiliation vaudra résiliation de l’ensemble des contrats. De plus, toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats d’affiliation, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat sera réputée non écrite. Ainsi, seront privées d’effet les clauses de non concurrence ou de non ré affiliation à moins de remplir cumulativement les conditions suivantes : - elles ne concernent des biens ou services en concurrence avec ceux objets du contrat ; - elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat ; - elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat d’affiliation ; - leurs durées n’excèdent pas un an après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats précités. . A l’inverse, sont notamment déclarées contraires à la constitution : - les dispositions relatives à création d'une procédure d'injonction structurelle dans le secteur du commerce de détail en France métropolitaine (1° et 2° de l'article 39); - les dispositions qui permettent à l'Autorité de la concurrence d'obtenir la communication de données de connexion (2° de l'article 216). Vous trouverez en pièce jointe la décision in extenso du Conseil Constitutionnel.