Publié le 1er Novembre 2018
Adaptation législative des Etats généraux de l’alimentation, cette loi prévoit notamment des dispositions en matière de « négociations commerciales », contrats agricoles,transparence et pratiques restrictives de concurrence
Loi pour « l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable » : adoption le 2/10/2018, décision du Conseil Constitutionnel du 25/10/2018 La loi dite « Egalim » est une adaptation législative des Etats généraux de l’alimentation tenus à l’été 2017. Cette loi a été définitivement adoptée le 2 octobre 2018 par l’Assemblée nationale. Concernant le volet « négociations commerciales », elle prévoit plusieurs dispositions : Sur la formation du contrat agricole : - Tout contrat de vente de produits agricoles, lorsqu’il est conclu sous forme écrite, sera établi à l’initiative des producteurs agricoles. - Si le producteur fait partie d’une organisation de producteurs, cette dernière proposera la rédaction d’un accord cadre. -Le contrat proposé par le producteur ou l’accord-cadre seront considérés comme « le socle unique de la négociation commerciale » (à l’instar des C.G.V). - L’acheteur devra motiver son refus ou ses réserves sur cette proposition de contrat, par écrit et dans un délai raisonnable au regard de la production concernée. - Cette proposition de contrat devra a minima contenir des clauses obligatoires (relatives au prix, à la quantité et qualité des produits concernés, aux modalités de collective ou de livraison, aux modalités de procédures et délais de paiement, à la durée du contrat ou de l’accord cadre, aux règles applicables en cas de force majeur, aux délais de préavis et indemnité en cas de résiliation). -Le prix devra être construit à partir d’un ou plusieurs indicateurs relatifs notamment aux coûts pertinents de production en agriculture ou à l’évolution de ces coûts. Ce sont les organisations interprofessionnelles qui doivent élaborer et diffuser les indicateurs de référence. -Les contrats sont formés pour une durée maximale de 5 ans. Les acheteurs ne pourront résilier le contrat par un préavis inférieur à 3 mois. - Le non-respect de ces exigences est passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 2% du chiffre d’affaires HT du dernier exercice clos. -Les manquements seront constatés par des agents (désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’état). Ces derniers pourront, après une procédure contradictoire, enjoindre à l’auteur d’un des manquements de se conformer à ses obligations. A défaut, l’agent le constate par procès-verbal qu’il transmet à l’autorité administrative compétence pour prononcer la sanction. Sur l’exécution du contrat : - Tout litige relatif à l’exécution du contrat doit, préalablement à toute saisine du juge, faire l’objet d’une médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles (sauf si le contrat prévoit un autre dispositif de médiation ou le recours à l’arbitrage). -La durée de la médiation ne peut excéder un mois, renouvelable une fois sous réserve de l’accord préalable de chaque partie. -La loi prévoit un renforcement de l’effectivité de la clause de renégociation de prix, d’une part, par la prise en compte de nouveaux indicateurs, et d’autre part, par l’obligation de recourir à une phase précontentieuse de médiation (voir supra). Sur le seuil de revente à perte et la coopération commerciale Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de 4 mois à compter de la publication de la loi, toute mesure nécessaire pour prévoir sur une durée de deux ans : - que le « prix d’achat effectif » permettant de déterminer le seuil de revente à perte est affecté d’un coefficient 1,1 pour les denrées alimentaires revendues en l’état au consommateur. - l’encadrement des avantages promotionnels (NIP) portant sur la vente de denrées alimentaires. Simplification du droit de la transparence et des pratiques restrictives de concurrence Le texte prévoit une habilitation du gouvernement pour prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de 6 mois, toute mesure pour modifier le Titre IV du livre IV du code de commerce afin de : - réorganiser ce titre et clarifier ces dispositions ; - clarifier les règles de facturation ; - préciser les dispositions relatives aux conditions générales de vente (en imposant notamment la formalisation par écrit, par le distributeur, des motifs de son refus d’acceptation de celles-ci) - de simplifier et préciser les dispositions relatives aux conventions uniques (art L. 441-7 et L. 441-7-1 C.com). - de simplifier et préciser les définitions des pratiques de l’article L. 442-6 du C.com (notamment rupture brutale des relations commerciales) - De modifier les dispositions de l’article L. 442-9 du C.com pour élargir l’interdiction de céder à un prix abusivement bas les produits agricoles et aux denrées alimentaires. Saisi le 5 octobre 2018, le Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 25 octobre, déclaré contraires à la constitution les articles suivants : « Les articles 12, 22, 33, 58 et 60 prévoient la remise au Parlement de rapports du Gouvernement, respectivement, sur l'opportunité de mettre en place une prestation pour services environnementaux, sur l'agriculture de montagne, sur la durée de vie des produits alimentaires, sur les aides du premier pilier de la politique agricole commune et sur l'évaluation du dispositif de projet alimentaire territorial. L'article 21 définit la notion d'agriculture de groupe, pour la mise en commun de connaissances et de ressources humaines ou matérielles, ainsi que les modalités de fonctionnement et les missions des collectifs d'agriculteurs qui en relèvent. L'article 31 interdit l'utilisation de dénominations associées aux produits d'origine animale dans la promotion de produits d'origine végétale. Les articles 32, 35, 36, 40 et 43 instaurent une obligation d'information du consommateur sur les lieux d'élevage des huîtres et d'affinage des fromages fermiers ou sur la provenance du vin et du miel. L'article 34 instaure une obligation d'information lors de la vente en ligne de produits alimentaires. L'article 37 ajoute à la liste des objectifs assignés à la politique conduite dans le domaine de la qualité et de l'origine des produits alimentaires, la promotion de ceux n'ayant pas contribué à la déforestation. L'article 39 abroge la loi protégeant l'appellation « Clairette de Die ». L'article 41 soumet les personnes récoltant des raisins de cuve à une déclaration obligatoire de récolte. L'article 42 est relatif à la protection de l'utilisation de la dénomination « équitable ». L'article 49 prévoit la remise au Parlement d'un rapport du Gouvernement sur la déforestation importée et assigne à l'État l'objectif de ne pas acheter de produits ayant contribué à la déforestation. L'article 56 prévoit que des représentants d'associations de protection de l'environnement siègent aux comités nationaux de l'institut national de l'origine et de la qualité. L'article 59 étend au champ agroalimentaire les objectifs de la politique de développement et de solidarité internationale. L'article 78 est relatif à la cession à titre onéreux de variétés de semences relevant du domaine public destinées aux utilisateurs non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale. L'article 86 précise que l'enseignement agricole doit contribuer à l'éducation à la préservation de la biodiversité et des sols. L'article 87 vise à autoriser la publicité pour des vaccins vétérinaires à destination des éleveurs. »