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Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019

Publié le 2 Mai 2019
Rapport au Président de la République

Rapport au Président de la République : L’ordonnance comporte six articles prévoyant les dispositions suivantes : Les articles 1 à 3 ont pour objet de réformer les dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce. L’ensemble des dispositions fait en effet l’objet d’une renumérotation liée à la réorganisation du titre IV du livre IV du code de commerce. Toutes ces dispositions font l’objet de modifications, a minima d’adaptations d’ordre légistique, à l’exception de l’article L. 442-9 relatif au prix abusivement bas, de l’article L. 442-5 relatif à l’imposition d’un prix de revente minimal et de l’article L. 442-7 relatif à l’interdiction des activités exercées en dehors de leurs statuts par certaines personnes morales. Ces trois dispositions font néanmoins l’objet d’une renumérotation. Les modifications du titre IV du livre IV mises en œuvre par ces articles 1 à 3 sont présentées ci-après. L’article 4 est relatif aux dispositions d’outre-mer et adapte les dispositions du livre IX du code de commerce. L’article 5 concerne les dispositions d’entrée en vigueur des articles 1 à 3. Il prévoit une application immédiate de l’ordonnance à tous les contrats ou avenants conclus postérieurement à son entrée en vigueur, même si l’avenant se rapporte à une convention conclue antérieurement. Par ailleurs, s’agissant des contrats pluriannuels en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, l’article 3 prévoit leur mise en conformité avec les dispositions introduites par l’ordonnance à la date du 1er mars 2020. L’article 5 prévoit également que les professionnels ont jusqu’au 1er octobre 2019 pour s’adapter aux nouvelles règles applicables en matière de facturation. Plus précisément concernant les articles 1 à 3, l’ordonnance tend d’abord à répondre à l’objectif de réorganisation du titre IV du livre IV du code de commerce à travers un plan chronologique et thématique de la relation commerciale avec : Un chapitre préliminaire, qui est conservé en l’état, relatif à la Commission d’examen des pratiques commerciales (CPEC). Cette commission a vocation à émettre des avis sur l’application de toutes les dispositions du titre IV livre IV du code de commerce. Pour cette raison, ce chapitre préliminaire n’a pas été modifié. I. - Le chapitre Ier relatif à la transparence dans la relation commerciale (article 1er de l’ordonnance) couvre la relation contractuelle des parties en débutant par les conditions générales de vente (section 1), puis la négociation et la formalisation de la relation commerciale, c’est-à-dire la contractualisation obligatoire et le contenu de ces contrats (section 2) (nouveaux articles L. 441-1 à L. 441-16 du code de commerce). Les dispositions de la nouvelle section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV relatives aux conditions générales de vente (nouveaux articles L. 441-1 et L. 441-2) ont été modifiées conformément aux objectifs suivants. - Préciser les dispositions relatives aux conditions générales de vente (CGV). L’objectif est, à droit constant, de clarifier les dispositions concernant les conditions générales de vente en créant un article spécifique à celles-ci (nouvel article L. 441-1) comprenant quatre parties distinctes pour une meilleure lisibilité de ces dispositions. Le I a trait au contenu des CGV, le II prévoit les modalités d’obligation de communication de ces CGV, le III précise le rôle des CGV dans la négociation commerciale et l’obligation de communiquer les modalités de calcul du prix d’un service lorsque celui-ci n’est pas déterminé à l’avance dans les CGV et le IV mentionne les sanctions applicables en cas de non communication des CGV existantes. Il est créé par ailleurs un article spécifique (nouvel article L. 441-2) pour les obligations prévues au III de l’actuel article L. 441-6 qui n’ont pas trait aux CGV (il s’agit de dispositions concernant une obligation d’information pour les prestataires de services issue de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 dans un objectif de transposition de la directive européenne n° 2006/125/CE du 12 décembre 2006 qu’il convient donc de conserver à droit constant). Les dispositions relatives aux délais de paiement, qui étaient en partie définies dans le même article que les CGV, sont quant à elles rassemblées au sein d’une même section (sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier : nouveaux articles L. 441-10 à 441-16). - Modifier les sanctions relatives à la non-communication de CGV établies. Le fait de ne pas communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour l’exercice d’une activité professionnelle fait actuellement l’objet d’une sanction civile en application du 9° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce. Pour être sanctionné, le défaut de communication des CGV nécessite donc la saisine des juridictions judiciaires et ainsi l’initiation d’un contentieux qui peut prendre plusieurs années d’abord devant le tribunal de commerce, puis la cour d’appel et parfois enfin devant la Cour de cassation. La saisine des juridictions judiciaires et l’initiation d’une procédure civile qui peut s’avérer longue et complexe ne sont pas justifiées pour des pratiques telles que le défaut de communication des CGV. Ainsi, dans un objectif de simplification, mais aussi de cohérence et d’efficacité (poursuite du mouvement de remplacement des sanctions pénales et civiles par des sanctions administratives entamé par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation), l’ordonnance prévoit de remplacer la sanction civile par une sanction administrative de 15 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale. L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer cette amende. Les dispositions de la nouvelle section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV, relatives à la négociation et la formalisation de la relation commerciale (nouveaux articles L. 441-3 à L. 441-7) ont été modifiées conformément aux objectifs suivants. - Réorganisation des dispositions relatives aux conventions uniques dans une nouvelle architecture afin de simplifier et de préciser les dispositions applicables aux entreprises. La présente ordonnance tend à modifier les dispositions relatives aux conventions afin d’en améliorer la cohérence et la lisibilité compte-tenu du fait qu’en quinze ans, le dispositif prévoyant la conclusion d’une convention unique entre fournisseurs et distributeurs, puis entre fournisseurs et grossistes, a fait l’objet de six réformes (1). Les dispositions du code de commerce prévoient actuellement deux régimes principaux de conventions uniques : un régime applicable aux relations entre fournisseurs et distributeurs (article L. 441-7) et un régime au formalisme allégé applicable aux grossistes depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (article L. 441-7-1). Il est utile de rappeler qu’à l’origine, l’article L. 441-7 a été créé en raison des pratiques restrictives de concurrence concernant particulièrement le secteur de la grande distribution alimentaire. Un formalisme poussé a été alors rendu nécessaire pour assurer une plus grande transparence dans les relations commerciales de ce secteur et garantir le retour à une plus grande loyauté de ces dernières. Ce formalisme renforcé n’est pas nécessairement adapté à d’autres secteurs de l’économie. Pour une plus grande intelligibilité et adaptabilité du dispositif, l’ordonnance prévoit désormais deux régimes de convention : - un régime aux obligations allégées applicable à tous les fournisseurs et distributeurs ou prestataires de service (y compris les grossistes), tous secteurs confondus. Cette convention aura un contenu allégé proche de l’actuelle convention unique des grossistes de l’article L. 441-7-1 du code de commerce (nouvel article L. 441-3 du code de commerce, ci-après « la convention du régime général »). - un régime applicable à tous les fournisseurs et distributeurs ou prestataires de services (à l’exception des grossistes) lorsque cette convention concerne des produits de grande consommation (PGC) qui sont définis comme des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation. Cette convention devra avoir comme contenu toutes les obligations issues du nouvel article L. 441-3 du code de commerce et des obligations additionnelles énumérées au nouvel article L. 441-4 du code de commerce (nouvel article L. 441-4 du code de commerce, ci-après « la convention relative aux PGC »). En d’autres termes, la convention actuellement applicable aux distributeurs a été supprimée et remplacée par un régime de base plus souple tout en maintenant, pour les acteurs de la grande distribution alimentaire, un régime spécifique plus exigeant prévu au nouvel article L. 441-4 et contenant des obligations additionnelles. La convention conclue entre fournisseurs et distributeurs de produits de grande consommation devra par conséquent respecter les dispositions du nouvel article L. 441-3, ainsi que celles additionnelles du nouvel article L. 441-4. L’ordonnance parachève ainsi le système mis en place ces quinze dernières années en précisant que les obligations qui étaient auparavant contenues dans l’actuel article L. 441-7 ne constituent plus que des obligations spécifiques applicables uniquement aux produits de grande consommation (vendus dans les grandes surfaces alimentaires). L’ordonnance prévoit que les avenants à la convention écrite devront désormais être écrits et mentionner l’élément nouveau qui les justifie. Cette modification, prévue au nouvel article L. 441-3, entérine la position de la CEPC (2) qui reconnait la possibilité de conclure des avenants à la convention pour tenir compte de la vie des affaires, à condition que cet avenant soit justifié par un élément nouveau et qu’il ne traduise pas une renégociation totale du contrat, autrement dit qu’il ne remette pas en cause l’économie générale du contrat. L’ordonnance impose désormais le recours à un écrit pour les avenants. Cette exigence de forme reflète celle qui prévaut également pour la convention unique et qui existait déjà implicitement dans l’obligation de signer une convention unique dont font nécessairement partie les avenants à cette convention. Ce formalisme de l’avenant permettra en outre de s’assurer, dans le cadre des dispositions du nouvel article L. 442-1 du code de commerce, que ce dernier ne remet pas en cause l’économie générale du contrat. - Prise en compte des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties afin de déterminer le prix convenu, le chiffre d’affaires prévisionnel et la définition du plan d’affaires. Ces trois modifications poursuivent le même objectif de mieux tenir compte des réalités de la vie des affaires entre fournisseurs et distributeurs de produits de grande consommation (nouvel article L. 441-4). Elles correspondent à des modifications directement prises en application de l’habilitation prévue au b du 4° de l’article 17-I. Premièrement, la notion de « prix convenu » a été modifiée pour l’ensemble des conventions (nouvel article L. 441-3) afin d’intégrer l’intégralité des éléments concourant à la détermination du prix à l’issue de la négociation commerciale entre le distributeur et le fournisseur. Auparavant, le prix convenu prenait uniquement en compte les remises liées aux conditions de l’opération de vente (1° du I de l’article L. 441-7) et les autres obligations rendues par le distributeur (tels que des services statistiques, 3° du I de l’article L. 441-7). Ainsi, la « coopération commerciale », qui correspond aux services rendus afin de favoriser la commercialisation des produits (2° du I de l’article L. 441-7), n’était pas prise en compte dans la détermination du prix convenu. Cette définition ne correspondait pas à la réalité de la relation commerciale. En effet, distributeurs et fournisseurs négocient sur la base d’un prix applicable pour l’année exprimée en « 3 net », c’est-à-dire le tarif du barème unitaire du fournisseur net de toutes les remises, ristournes et du coût la coopération commerciale. Par conséquent, il a été décidé d’harmoniser la notion de prix convenu afin qu’elle prenne en compte l’intégralité des éléments négociés et devant être reportés dans la convention unique. Cette modification suppose que l’administration, dans le cadre de ses contrôles, puisse avoir une connaissance directe de ce prix convenu négocié dans la convention. Pour cette raison, l’obligation de prévoir la « rémunération globale » des services de coopération commerciale a été ajoutée, ce qui suppose que soit déterminée dès le 1er mars l’enveloppe globale de ces services (exprimée en valeur et/ou en pourcentage de chiffre d’affaires), et qu’elle soit reportée à la convention unique. Deuxièmement, les conventions portant sur les produits de grande consommation devront désormais fixer le chiffre d’affaires prévisionnel annuel. Cette nouvelle obligation est également conforme aux pratiques des professionnels puisque de nombreux distributeurs prévoient déjà dans leur convention un chiffre d’affaires prévisionnel servant de base au calcul des ristournes de fin d’année ou des prestations de coopération commerciales lorsqu’elles sont calculées en pourcentage du chiffre d’affaires. En outre, la détermination d’un chiffre d’affaires prévisionnel est également prévue, notamment pour les besoins de l’ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires, afin de déterminer l’assiette de calcul pour le respect de l’encadrement en volume des promotions (établi à 25 % du chiffre d’affaires prévisionnel). Ainsi, l’intégralité des enseignes commercialisant des produits de grande consommation doit déjà prévoir, au titre de l’année 2019, un chiffre d’affaires prévisionnel établi avec chaque fournisseur. Troisièmement, l’ordonnance prévoit d’inclure dans la convention le « plan d’affaires » négocié entre le fournisseur et le distributeur. Ce plan d’affaires correspond au prix convenu et au chiffre d’affaires prévisionnel négociés entre les parties. Cette nouvelle obligation invite les parties à prévoir dans le contrat un document récapitulatif qui permet de constater rapidement le prix convenu et les éléments qui le justifient (conditions de l’opération de vente, coopération commerciale, et autres prestations de service) ainsi que le chiffre d’affaires prévisionnel, qui sert souvent de base au calcul de ces éléments. La généralisation du plan d’affaires dans le cadre de l’ordonnance permettra à l’administration d’établir facilement quel a été le résultat de la négociation, de constater quels éléments justifient la détermination du prix convenu qui constitue, in fine, le « prix d’achat effectif ». Cette notion sera en outre utile aux enquêtes de la DGCCRF, tout comme la mention du chiffre d’affaires prévisionnel qui permettra notamment de réaliser les contrôles portant sur l’encadrement en volume des promotions. - Modification des dispositions relatives à la date d’envoi des CGV et de signature des contrats et obligation pour les distributeurs d’indiquer les motifs de refus de ces CGV. Initialement, il avait été envisagé dans le cadre de l’ordonnance de maintenir la convention unique annuelle ou pluri-annuelle tout en supprimant la date butoir pour l’ensemble des contrats devant être conclus entre fournisseur et distributeur, à l’exception des grossistes. Cette modification avait été envisagée dans une optique de simplification et d’adaptabilité du dispositif à un plus grand nombre de secteurs économiques. A ce système aurait été substituée une obligation de contractualisation dans les trois mois qui suivent l’envoi des CGV par le fournisseur. Cette modification a été soumise à la consultation des fédérations professionnelles. Leurs retours ont démontré une volonté appuyée de conserver le calendrier actuel de négociation de la convention unique. Par conséquent, il a été décidé de maintenir la date butoir au 1er mars ou à une date ultérieure en fonction du caractère saisonnier des produits. Pour la « convention relative aux produits de grande consommation » (nouvel article L. 441-4 du code de commerce), l’obligation de communiquer les CGV trois mois avant la date butoir a été conservée. En revanche, cette obligation a été aménagée dans la « convention du régime général » pour tenir compte du fait que i) ce régime est issu du régime actuel de la convention des grossistes qui ne prévoit expressément aucun délai de communication des CGV et ii) du principe de sanction prévue pour non communication des CGV au nouvel article L. 441-1 du code de commerce. Aux fins de concilier ces deux impératifs, le nouvel article L. 441-3 du code de commerce prévoit que la communication des CGV doit être réalisée dans un délai raisonnable. Enfin, l’ordonnance ajoute une nouvelle obligation spécifique pour la « convention relative aux PGC ». Il est prévu à l’alinéa 8 du nouvel article L. 441-4 que le distributeur notifie par écrit dans un délai raisonnable les motifs de son refus des CGV ou son acceptation ou encore les dispositions des CGV qu’il souhaiterait soumettre à la négociation. Ces dispositions confirment le fait que les CGV constituent le socle unique de la négociation commerciale, ce qui est prévu par l’actuel article L. 441-6 (maintenu au nouvel article L. 441-1). En effet, elles obligent le distributeur à indiquer précisément les dispositions des CGV sur lesquelles il souhaiterait négocier avec son cocontractant. - Réécriture des dispositions relatives aux sanctions dans le cas de manquements aux dispositions des conventions Afin de donner une plus grande effectivité au dispositif et pour s’assurer de la sanction des nouvelles obligations créées (notamment sur l’avenant), un article spécifique relatif à la sanction de tout manquement aux nouveaux articles L. 441-3, L. 441-4 et L. 441-5 a été créé. - Dispositions supprimées des conventions. Les sixième et dixième alinéas de l’actuel article L. 441-7 ont été supprimés par l’ordonnance. Le sixième alinéa disposait que « la rémunération des obligations relevant des 2° et 3° ainsi que, le cas échéant, la réduction de prix globale afférente aux obligations relevant du 3° ne doivent pas être manifestement disproportionnées par rapport à la valeur de ces obligations ». Cet alinéa prévoyait une obligation qui n’apportait en réalité pas de précision utile pour la formalisation des conventions. En effet, cette disposition faisait implicitement référence à une pratique déjà prohibée par le code de commerce, au 1° du I de l’actuel article L. 442-6 (1° du nouvel article L. 442-1). Le dixième alinéa disposait que « sans préjudice des dispositions et stipulations régissant les relations entre les parties, le distributeur ou le prestataire de services répond de manière circonstanciée à toute demande écrite précise du fournisseur portant sur l’exécution de la convention, dans un délai qui ne peut dépasser deux mois. Si la réponse fait apparaître une mauvaise application de la convention ou si le distributeur s’abstient de toute réponse, le fournisseur peut le signaler à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation. ». Les contrôles de la DGCCRF ont montré que ce dixième alinéa, introduit par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, n’est pas utilisé par les professionnels du secteur. De plus, dans le cadre de la consultation, aucun des professionnels n’a émis de remarque quant à la suppression de cette disposition. Il a donc été décidé de supprimer cette disposition dans un objectif de simplification. - Dispositions spécifiques aux conventions dans le cadre de relations commerciales portant sur des produits sous marque de distributeur Les dispositions de l’actuel article L. 441-10 (nouvel article L. 441-7) prévoient une obligation d’indiquer dans le contrat d’une durée inférieure à un an entre le fournisseur et le distributeur le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat des produits agricoles rentrant dans la composition de produits alimentaires sous marque de distributeur, lorsque ces produits agricoles font l’objet d’une contractualisation en application de l’article L. 631-24-2 du code rural et de la pêche maritime. La présente ordonnance propose de modifier cet article afin de supprimer la limitation de son champ d’application aux contrats inférieurs à un an, cette limitation n’ayant pas semblé justifiée à la plupart des acteurs consultés. Egalement, il a été précisé que cet article portait sur les produits « sous marque de distributeur » afin de clarifier son champ d’application. Jusque-là, l’article L. 441-10 mentionnait uniquement la « production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur ». Les dispositions de la nouvelle section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre IV, relatives à la facturation et aux délais de paiement (nouveaux articles L. 441-9 à L. 441-16) ont été modifiées conformément aux objectifs suivants. - Harmoniser les règles de facturation du code de commerce avec celles du code général des impôts. Les règles de facturation relatives aux achats de produits ou de prestations de service pour une activité professionnelle sont encadrées par les dispositions de l’actuel article L. 441-3 de code de commerce (nouvel article L. 441-9 du code de commerce), ainsi que par l’article 289 du code général des impôts (qui définit les modalités de facturation pour les personnes assujetties à la TVA). S’agissant de la date d’émission de la facture, les deux codes emploient des termes différents, susceptibles d’être source de confusion pour les opérateurs. L’actuel article L. 441-3 du code de commerce précise ainsi que « sous réserve des deuxième et troisième alinéas du I de l’article 289 du code général des impôts, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation de service » tandis que le premier alinéa de l’article 289-I-3° du code général des impôts dispose que « la facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services ». Le 1° du II de l’article 256 du même code précise que : « est considéré comme livraison d’un bien, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire ». Il importe que la législation commerciale et la législation fiscale prévoient une date unique d’émission de la facture pour assurer la sécurité juridique des professionnels. C’est pourquoi, compte tenu de l’imprécision juridique de la notion de « réalisation de la vente », il paraît souhaitable dans le code de commerce de renvoyer aux dispositions du code général des impôts s’agissant de la date d’émission de la facture. - Clarifier les règles de facturation. Il est ajouté deux mentions obligatoires aux mentions déjà existantes : l’adresse de facturation de l’acheteur et du vendeur si celle-ci est différente de leur adresse, ainsi que le numéro de bon de commande s’il a été préalablement établi par l’acheteur. Pour certains professionnels, l’ajout de ces mentions devrait contribuer à ce que les factures soient expédiées directement au service compétent, qui n’est pas obligatoirement situé au siège de l’entreprise et faciliter leur traitement par l’ajout du numéro du bon de commande. L’ajout de ces précisions concernant les mentions obligatoires des factures a pour objectif d’accélérer leur règlement et de participer ainsi à l’objectif général de réduction des délais de paiement. - Modifier les sanctions relatives aux règles de facturation Actuellement, pénalement sanctionné (amende de 75 000 €), ce texte ne donne lieu le plus souvent qu’à des transactions ou des suites pédagogiques. Ainsi en 2017, 115 dossiers ont fait l’objet d’une transaction, 35 d’un jugement et 10 d’un arrêt. Il s’agit de poursuivre le mouvement de dépénalisation des pratiques restrictives de concurrence, entamé par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation pour les délais de paiement et le respect du formalisme contractuel. L’objectif est donc d’accroître le caractère dissuasif en renforçant l’effectivité d’application des sanctions par la transformation de la sanction pénale en sanction administrative. Les obligations formelles sont assorties d’une sanction administrative à 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer cette amende. - Réorganiser et clarifier les dispositions relatives aux délais de paiement Les dispositions relatives aux délais de paiement interentreprises sont actuellement réparties dans plusieurs articles du code de commerce (articles L. 441-6, L. 441-6-1, L. 441-6-2 et L. 443-1). L’article L. 441-6 du code de commerce, qui prévoit un certain nombre de délais de paiement (délais convenus, délai supplétif, délai transport, dérogation export, délais pour l’outre-mer), traite également des conditions générales de vente et de l’obligation d’information précontractuelle prévue au III de l’article L. 441-6. Dans un objectif de simplification et de clarté de ces dispositions, il a été considéré comme nécessaire de créer deux articles : un article spécifique aux conditions générales de vente (nouvel article L. 441-1) et un article spécifique à l’obligation d’information précontractuelle (nouvel article L. 441-2). De plus, une sous-section regroupant toutes les dispositions relatives aux délais de paiement est également créée, mais aucune modification de fond n’est apportée à ces dispositions. Les textes sont simplement réorganisés de manière à être plus lisibles et accessibles. La nouvelle sous-section se compose ainsi d’un article regroupant les dispositions générales de fond (nouvel article L. 441-10), de plusieurs articles successifs exposant les dérogations relatives aux denrées périssables, au transport, aux accords dérogatoires, à l’export et à l’outre-mer (nouveaux articles L. 441-11, L. 441-12 et L. 441-13), d’un article concernant les obligations des commissaires aux comptes (nouvel article L. 441-14), d’un article portant sur le rescrit (nouvel article L. 441-15) et d’un dernier article prévoyant les sanctions (nouvel article L. 441-16). Par ailleurs, la liste des secteurs, dans lesquels des accords dérogatoires portant sur les délais de paiement ont été conclus, a été intégrée dans la partie législative du code de commerce (nouvel article L. 441-12) pour plus de lisibilité et éviter le renvoi à la partie réglementaire qui prévalait jusque-là. En effet, l’article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives avait prévu la possibilité de prolonger l’application de délais de paiement dérogatoires dans les secteurs à forte saisonnalité, sous réserve qu’ils fixent des délais inférieurs aux délais de paiement applicables au 31 décembre 2011 en application de l’accord conclu conformément à l’article 21 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Le décret n° 2015-1484 prévoit la liste des secteurs dans lesquels s’appliquent des délais de paiement dérogatoires au plafond de droit commun, codifiée à l’article D. 441-5-1 du code de commerce auquel la partie législative renvoyait. Afin de clarifier les dispositions relatives aux délais de paiement, le vocabulaire est également harmonisé dans les différents articles et reprend celui utilisé dans la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. II. - Le chapitre II relatif aux pratiques commerciales déloyales (article 2 de l’ordonnance) rassemblent les pratiques restrictives de concurrences (section 1) et les autres pratiques prohibées (section 2, nouveaux articles L. 442-1 à L. 442-11). Ce chapitre II se réorganise autour de deux sections. La section I est relative aux pratiques restrictives de concurrence qui regroupent certaines dispositions de l’actuel article L. 442-6 du code de commerce. La section 2 est relative aux autres pratiques prohibées. L’article L. 442-6 est actuellement découpé en trois parties. Le I énumère les pratiques restrictives de concurrence (treize à ce jour dont le déséquilibre significatif) qui engagent la responsabilité de leurs auteurs. Les éléments constitutifs de ces pratiques doivent être démontrés devant le juge judiciaire par le demandeur, qu’il s’agisse du ministre chargé de l’économie ou d’une partie privée. Le II énumère les clauses qui sont réputées nulles en tant que telles. Enfin, le III pose les règles de mise en œuvre de l’action en responsabilité (titulaire de l’action en justice, demandes, tribunaux compétents, etc.). L’actuel article L. 442-6 du code de commerce a été divisé en quatre articles (nouveaux articles L. 442-1 à L. 442-4 du code de commerce), conformément aux objectifs suivants. - Recentrer la liste des pratiques commerciales restrictives autour de trois pratiques générales. Le nouvel article L. 442-1 est relatif aux pratiques restrictives de concurrence engageant la responsabilité de leurs auteurs. L’étude de la jurisprudence en la matière, les concertations qui ont eu lieu lors des EGA et les consultations auprès des professionnels concernant la présente ordonnance montrent que les treize pratiques énumérées dans la liste du I de l’actuel article L. 442-6 ne sont pas pleinement utilisées par les opérateurs économiques. Certaines pratiques n’ont en effet jamais fait l’objet d’une action en justice ou alors de manière sporadique. Trois pratiques restrictives de concurrence concentrent l’essentiel du contentieux en la matière : « I. - 1° : « D’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. (…) » ; 2° : « De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » ; 5° : « De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. (…) ». Afin de simplifier et de rendre plus intelligible l’environnement légal pour les opérateurs économiques, le texte se concentre dorénavant sur ces trois pratiques tout en apportant des modifications à leur champ d’application. - Préciser les définitions des trois pratiques commerciales restrictives énumérées au nouvel article L. 442-1 du code de commerce. Le 1° du I de l’actuel article L. 442-6 et le 2° du I de l’actuel article L. 442-6 exigent que l’auteur de la pratique obtienne un avantage sans contrepartie de son « partenaire commercial » ou impose un déséquilibre significatif à ce même partenaire. Or, la jurisprudence définit limitativement cette notion de « partenaire commercial » en exigeant notamment que le partenariat formalise la volonté des parties de construire une relation suivie, excluant par la même toute relation commerciale qui n’aurait pas vocation à être reconduite dans la durée. Pour pallier cette exclusion, le nouvel article L. 442-1 du code de commerce remplace cette notion de « partenaire commercial » par celle de « l’autre partie » au contrat, qui est une notion plus adaptée en ce qu’elle permet d’inclure toutes les situations où la pratique illicite est imposée à un cocontractant dans le cadre de son activité de distribution, de production ou de service. Le renvoi à cette notion d’autre partie au contrat est également en cohérence avec la modification du champ d’application qui prévoit que les pratiques sont appréhendées de la négociation à l’exécution du contrat. La définition de la pratique du 1° du I du nouvel article L. 442-1 a également été précisée. Ainsi, les termes : « à aucun service commercial effectivement rendu » sont remplacés par les termes : « aucune contrepartie ». En effet, l’actuelle rédaction peut être interprétée comme limitant le champ d’application de cette pratique aux accords de coopération commerciale du fait de la référence au « service commercial ». Or, les juridictions appliquent ce texte dans les relations commerciales en examinant à juste titre les contreparties aux avantages obtenus sans se limiter aux opérations de coopérations commerciales. La suppression des termes : « service commercial effectivement rendu » est donc pertinente. - Préciser les modalités du préavis en ce qui concerne la pratique consistant à rompre brutalement une relation commerciale établie. Concernant la pratique illicite de rupture brutale des relations commerciales du 5° du I de l’actuel article L. 442-6 (le II du nouvel article L. 442-1), le dispositif est simplifié. Initialement conçu pour protéger les fournisseurs contre les déréférencements abusifs des distributeurs, assortis de préavis très brefs susceptibles d’empêcher toute reconversion, le 5° du I de l’actuel article L. 442-6 a connu depuis son entrée en vigueur une grande expansion (plus de trois cents jugements au fond par an) qui fait l’objet de critiques. L’interprétation jurisprudentielle du texte a conduit, selon les opérateurs économiques, à plusieurs dérives. Tout d’abord, cette disposition a pu avoir pour effet d’imposer aux entreprises de rester en relation avec des partenaires pendant de très longs préavis même si leurs offres commerciales ne correspondaient plus aux conditions du marché. Ensuite, ce texte qui n’existe pas dans d’autres pays est souvent détourné de son objet initial, l’augmentation de la durée des préavis et le coût des indemnités n’incitant pas les partenaires à faire jouer la concurrence même lorsque celle-ci serait in fine bénéfique pour le consommateur. En outre, le coût excessif de ces ruptures est souvent répercuté sur le prix de vente, ce qui est contraire à l’objectif recherché. Enfin, compte tenu de la jurisprudence fluctuante en matière de fixation des indemnités, le partenaire dont le contrat est en voie d’être rompu peut avoir intérêt à engager une action en réparation quelles que soient par ailleurs les circonstances de la rupture (ce qui conduit à une inflation du nombre de procédures devant les tribunaux). Il apparaît aujourd’hui impératif de rechercher un nouvel équilibre des intérêts en présence dans un souci d’équité, de cohérence, d’efficience économique et, plus simplement, pour permettre à la concurrence entre fournisseurs de s’exercer, sans protéger excessivement certains acteurs économiques en place par rapport à leurs concurrents. Pour ces raisons de régulation du contentieux et de réalisme économique, il est proposé que l’auteur d’une rupture d’une relation commerciale ne puisse pas voir sa responsabilité engagée, du chef d’une durée insuffisante de préavis, si un préavis d’au moins dix-huit mois a été accordé. La condition de doublement de la durée de préavis licite en cas de marque de distributeur ou en cas de mise en concurrence par enchère à distance est en outre supprimée. - Prévoir un article spécifique pour la pratique relative à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive. Dans la mesure où le champ d’application de la pratique illicite du 6° du I de l’actuel article L. 442-6 ne concerne pas uniquement les relations entre deux cocontractants, mais a vocation à sanctionner aussi les tiers au contrat, il a été décidé de séparer cette pratique des trois autres pratiques précitées et d’en faire un article spécifique (nouvel article L. 442-2). En effet, le nouvel article L. 442-1 a vocation à s’appliquer entre les parties au contrat, ce qui n’est pas le cas de la pratique illicite régie par le 6° du I de l’actuel article L. 442-6 du code de commerce. Le maintien de cette pratique illicite dans le code de commerce, qui avait initialement été supprimée du projet d’ordonnance, a été unanimement souhaité par les professionnels consultés par le gouvernement. Elle exerce un effet dissuasif à l’encontre d’une pratique qui tend à fragiliser les réseaux de distribution sélective. - Simplifier la liste des pratiques commerciales restrictives de concurrence en y supprimant les pratiques qui peuvent être appréhendées par un autre fondement juridique ou qui ne sont pas utilisées par les opérateurs économiques. Les pratiques énumérées aux 3°, 4°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° du I de l’actuel article L. 442-6 sont supprimées. Ces fondements juridiques étaient très peu utilisés devant les juridictions commerciales. Par ailleurs, les comportements illicites qu’elles visent à réprimer pourront être poursuivis sur le fondement du déséquilibre significatif (1° du nouvel article L. 442-1) ou de l’avantage sans contrepartie (2° du nouvel article L. 442-1) dont le champ d’application a été élargi dans cette optique. Ainsi, cette simplification n’a pas pour objet de rendre les pratiques et clauses actuellement prohibées licites. Il s’agit de recentrer les pratiques restrictives de concurrence sur des notions générales qui permettent d’englober les nombreuses clauses et pratiques énumérées dans l’actuel L. 442-6 du code de commerce. - Prévoir un article spécifique relatif aux clauses ou contrats prohibés en tant que tels en recentrant la liste sur deux clauses interdites. Un article spécifique (nouvel article L. 442-3) est dorénavant dédié aux dispositions qui étaient mentionnées au II de l’article L. 442-6 relatif aux clauses interdites. L’article se recentre sur les dispositions utilisées par les opérateurs économiques, qui sont : « De bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d’accords de coopération commerciale » ainsi que « De bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant ». - Prévoir un article spécifique sur la mise en œuvre de l’action en justice ainsi qu’en définir certaines modalités. Enfin, les modalités de mises en œuvre de l’action en justice concernant les pratiques restrictives de concurrence sont présentées dorénavant dans un article spécifique (nouvel article L. 442-4). Le III de l’article L. 442-6 du code de commerce actuel présentait une ambiguïté : sa rédaction laissait entendre que seuls le ministre et le ministère public étaient recevables à demander la nullité des clauses litigieuses. La rédaction du nouvel article prévoit que toute personne justifiant d’un intérêt peut demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques ainsi que la réparation de son préjudice. Ce nouvel article prévoit également que seules les victimes de pratiques restrictives de concurrence peuvent faire les mêmes demandes que le ministre et le ministère public (nullité des clauses et répétition de l’indu) à l’exception de l’amende. Concernant spécifiquement cette amende, la rédaction du nouvel article est plus précise concernant son plafond. L’ordonnance dispose en effet que le plafond de l’amende civile est le plus élevé des trois montants suivants : 5 millions d’euros, 5 % du chiffre d’affaires ou le triple des sommes indument perçues ou obtenues. En outre, la condition attachée au 5 % du chiffre d’affaires exigeant du ministre la preuve que l’amende ainsi déterminée soit proportionnée aux avantages tirés du manquement, condition extrêmement difficile à prouver dans les faits, est supprimée. III. - Les dispositions du chapitre III relatif aux dispositions spécifiques aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (article 3 de l’ordonnance, nouveaux articles L. 443-1 à L. 443-4) ont été modifiées conformément aux objectifs suivants. - Clarifier et harmoniser les dispositions relatives aux produits agricoles et alimentaires. La présente ordonnance crée un nouveau chapitre III dans le titre IV du livre IV du code de commerce dans lequel seront regroupées toutes les dispositions spécifiquement applicables aux produits agricoles et alimentaires. Ce regroupement permettra aux opérateurs des secteurs concernés d’identifier les obligations relatives au formalisme contractuel et les pratiques qui leur sont spécifiquement applicables dans un seul et même chapitre, ce qui répond à un objectif de clarification. Toutefois, s’agissant des conventions écrites et des délais de paiement, les dispositions applicables à ces secteurs restent régies aux chapitres Ier et II. Ce chapitre III rassemble ainsi : - l’actuel article L. 441-2 à présent numéroté L. 443-1 du code de commerce ; - les actuels articles L. 441-2-1 et L. 441-2-2 qui sont intégrés dans un même article L. 443-2 incluant également une sanction administrative pour les manquements à ces dispositions (harmonisant ainsi les sanctions des articles actuels L. 441-2-1 prévoyant une sanction pénale et L. 441-2-2 prévoyant une sanction administrative). Ce nouvel article L. 443-2 comportera ainsi l’ensemble des dispositions régissant l’interdiction des remises, rabais, ristournes (I), les dérogations s’agissant des fruits et légumes (II) et les dispositions relatives aux sanctions (III) ; - l’actuel article L. 441-3-1 concernant la publicité hors lieu de vente des produits alimentaires périssables est à présent numéroté L. 443-3 du code de commerce ; - la création d’un article L. 443-4 du code de commerce relatif aux indicateurs tels que définis dans le code rural et de la pêche maritime. - Mettre en cohérence les dispositions relatives aux produits agricoles et alimentaires en ce qui concerne les références applicables aux critères et modalités de détermination des prix. Conformément aux conclusions des EGA, il convient de s’assurer de la prise en compte, sur toute la chaîne contractuelle, de l’agriculteur au distributeur, des indicateurs permettant de fixer les critères et modalités de détermination du prix et qui sont désormais mentionnés à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’aux articles L. 631-24-1, L. 631-24-2 et L. 631-24-3. Un article L. 443-4 du code de commerce est ainsi créé et dispose que, pour les produits agricoles ou les produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles, ces indicateurs doivent, lorsqu’ils existent, faire l’objet d’une référence et d’une explicitation de la façon dont il en est tenu compte pour la détermination du prix dans les conditions générales de vente (nouvel article L. 441-1), dans la convention du régime général (nouvel article L. 441-3 ce qui a pour effet d’appliquer cette obligation aux grossistes qui achètent ou distribuent ces produits agricoles), dans la convention relative aux PGC (nouvel article L. 441-4), ainsi que dans les conventions des nouveaux articles L. 441-7 et L. 443-2 du code de commerce. Sont ainsi précisées et harmonisées les références applicables aux indicateurs utilisés comme modalités de détermination des prix et autour desquels se construit le nouveau schéma de contractualisation dit « en cascade ». Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.

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6 Décembre 2019
Gérance-mandat : un régime imparfait et donc plus insécurisé ?
Cass.Com 20/11/2019 n°18-15.677

Novembre 2019

Octobre 2019

15 Octobre 2019
Clientèle de la grande distribution et clause de rémunération de l’agent : une rédaction...
CA Aix-en-Provence 05/ 09/2019 n° 17/03508 SAS L. / M.Loïc P.
10 Octobre 2019
Restriction de concurrence par l’objet : L’Avocat Général Michal Bobek propose à la Cour de...
Mots clé : Entente sur les prix / Price coordination ; Pouvoir de marché / market power ; Pratiques concertées / concerted practices ; Conclusions de l’avocat général Michal Bobek dans l’affaire Affaire C 228/18 (Gazdasági Versenyhivatal...

Septembre 2019

11 Septembre 2019
Imputabilité de la rupture et indemnisation de l’agent commercial CA Poitiers 03/09/2019...
La rupture du contrat d’agent commercial est imputable au mandant dès lors que les fautes graves reprochées à l’intermédiaire ne sont pas démontrées telle la représentation d’entreprises concurrentes. Le contrat prévoyait au contraire,...

Août 2019

10 Août 2019
Pas de commission versée par le mandant : pas d’indemnité de fin de contrat. Vraiment ?
CA Dijon 20 Juin 2019 n° 17/00920 SARL ANGES DU VIN / SICA BOURGOGNE DE VIGNE EN VERRE

Juillet 2019

12 Juillet 2019
Pas d’agence commerciale en l’absence de pouvoir de conclure : plus d’agence commerciale du...
La Cour d’Appel de Besançon exclut l’application du statut d’agent commercial en l’absence, pour l’agent, de pouvoir de conclure des contrats au nom et pour le compte du mandant.

Juin 2019

14 Juin 2019
Concession automobile et étanchéité du réseau (Cour d’appel de Paris, 16 mai 2019,...
Vente à des revendeurs hors réseau de distribution sélective : sanction d'un concessionnaire automobile
14 Juin 2019
Exclusivité géographique modifiée : imputabilité de la rupture au mandant, rappel de commissions...
La CA de Poitiers confirme l’imputabilité de la rupture du contrat d’agent aux torts du mandant qui modifie unilatéralement l’exclusivité géographique et en titre les conséquences sur les commissions et indemnisations réclamées par...
6 Juin 2019
Certificat de spécialisation propriété intellectuelle DJCE - Intervention Karine Biancone 7 juin...
"Concurrence, concurrence déloyale et propriété intellectuelle"

Mai 2019

10 Mai 2019
Alerte KLYB : Ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
CGV, facturation, convention relative aux négociations commerciales, pratiques restrictives de concurrence
3 Mai 2019
Lettre d'actualité de droit vitivinicole - Avril 2019
Publicité et loi Evin (KRONENBOURG Abbaye de Grimbergen)-Contrefaçon de marque (Les Valats)-Opposition marque (Echo de Lynch Bages)-Contamination vin et responsabilité-Mildiou : responsablitié du prestataire traitement-Agent commercial et...
2 Mai 2019
Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019
Rapport au Président de la République

Mars 2019

18 Mars 2019
Interprétation contractuelle d’une clause d’exclusivité (Cour d’appel de Versailles, 26...
Accord de distribution – contrats d’approvisionnement exclusif - clause d’exclusivité

Janvier 2019

17 Janvier 2019
Clause de non-concurrence : La Cour d’appel de Paris sanctionne une clause de non-concurrence dans...
Clause de non-concurrence dans le secteur cartes cadeaux mono-enseigne et pluri-enseignes

Décembre 2018

20 Décembre 2018
Publication de l’Ordonnance du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à...
L’Ordonnance (cf loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole) prévoit des dispositions relatives au relèvement de 10% du SRP ainsi qu’un encadrement en valeur et en volume des opérations...
13 Décembre 2018
Décret du 11 décembre 2018 relatif à la protection du secret des affaires pris pour l'application...
Précisions concernant notamment les mesures provisoires et conservatoires que le juge peut prononcer sur requête ou en référé afin de prévenir ou faire cesser une atteinte à un secret des affaires.
7 Décembre 2018
Lettre d'actualité de droit vitivinicole décembre 2018
Contrefaçon de marque (Piou-piou des vignes / Premières Grives) - Déchéance (St germain) - AOP Margaux / thé des vignes- Abus de position dominante:Chambres d’Agri/Association nationale des éditeurs de logiciels agricoles

Novembre 2018

24 Novembre 2018
Avis de l' Autorité de la concurrence du 23 novembre 2018 relatif au relèvement du seuil de...
Examen du projet d’ordonnance relative au relèvement du SRP et à l'encadrement des promotions (art. 15 loi 30/10/2018 équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire)
1er Novembre 2018
Loi pour « l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une...
Adaptation législative des Etats généraux de l’alimentation, cette loi prévoit notamment des dispositions en matière de « négociations commerciales », contrats agricoles,transparence et pratiques restrictives de concurrence
loi

Octobre 2018

30 Octobre 2018
Lettre d'actualité en droit vitivinicole
Concurrence déloyale; Entente anti-concurrentielle; Concession exclusive; Agent commercial; Marques : protection, contrefaçon, oppositions; IGP; AOP; Loi protection du secret des affaires; Loi pour l'équilibre des relations commerciales

Septembre 2018

14 Septembre 2018
Cession du fonds de commerce du franchiseur : actes de contrefaçon du franchisé opposé à la...
Cession du fonds de commerce du franchiseur - contrefaçon du franchisé

Juillet 2018

16 Juillet 2018
Contrats de bière : appréciation des effets du remboursement anticipé d’un prêt sur...
Effets du remboursement anticipé sur l'engagement d'approvisionnement exclusif
5 Juillet 2018
Secret des affaires - transposition en marche de la Directive 2016/943/UE
Secret des affaires - Proposition de loi du 19 février 2018 adoptée le 21 juin 2018 - Saisine du conseil constitutionnel
3 Juillet 2018
Lettre d'actualité en droit vitivinicole
Réseau de distribution ; Promotion des ventes : marques opposition et contrefaçon, concurrence déloyale, publicité ; Formation et exécution des contrats : conformité et responsabilité produits ; secret des affaires; états généraux de...

Juin 2018

Avril 2018

30 Avril 2018
Lettre d'actualité en droit vitivinicole
Concurrence; Réseau de distribution : agent commercial, rupture brutale; promotion des ventes : étiquetages, saisie-contrefaçon, opposition dépôt marque; formation et exécution des contrats : conformité et responsabilité produits; Lois,...
13 Avril 2018
Action en concurrence déloyale pour non-respect des règles relatives au crédit à la consommation...
Crédit à la consommation - Violation des textes - Concurrence déloyale.

Mars 2018

Février 2018

10 Février 2018
« Stratégie de propriété industrielle : sécurisez et valorisez juridiquement vos créations et...
« Stratégie de propriété industrielle : sécurisez et valorisez juridiquement vos créations et innovations » A.LOUVET, Vanessa RIBERTY (INPI), Stéphane TALIANA (ARIST) 10 avril 2018 à Béziers - VINSEO
9 Février 2018
Intervention d'Aymeric Louvet au Master 2 « DROIT VITIVINICOLE ET PRODUITS DE QUALITE » - Aix-Suze...
Optimisation des achats : vin en vrac (agréage, nom du Domaine); prestations intellectuelles (étiquettes, site internet); 2.Optimisation des ventes : agent commercial; négociations et conditions générales; distribution exclusive et sélective
1er Février 2018
Lettre d'actualité en droit vitivinicole
Réseau de distribution ; Promotion des ventes : marques opposition et contrefaçon, concurrence déloyale, publicité ; Formation et exécution des contrats : conformité et responsabilité produits ; les états généraux de l'alimentation

Janvier 2018

30 Janvier 2018
Intervention d'A. Louvet "Droits d'auteur / logiciels et bases de données" - DJCE et DCI 27 mars...
Protection par les droits d'auteur des logiciels et bases de données ; droit sui generis des BDD; contractualisation; contentieux de contrefaçon et de concurrence déloyale
30 Janvier 2018
Lettre d'actualité en droit vitivinicole
Promotion des ventes : marques viticoles; droits d'auteur; publicité pour les alcools - Conformité et responsabilité produits : garanties commerciales; délais de livraison; IGP Mousseux; Etats généraux de l'alimentation
16 Janvier 2018
Approvisionnement exclusif et contrat de franchise : une fin d’année favorable aux réseaux !...
Contrat de franchise et obligation de s’approvisionner exclusivement auprès d’un fournisseur spécifiquement référencé.

Novembre 2017

14 Novembre 2017
Agent commercial : clause d’indemnité sans effet mais non sans intérêt (Cour d’Appel de...
La clause d'indemnité dans le contrat d'agent commercial

Octobre 2017

31 Octobre 2017
Lettre d'actualité en droit vitivinicole
Réseau de distribution : Agence commerciale, rupture brutale des relations commerciales établies ; Marques ; Formation et exécution des contrats : conformité et responsabilité produits ; Les états généraux de l'alimentation
17 Octobre 2017
Faute grave de l’agent commercial : faits antérieurs révélés postérieurement à la rupture...
Agent commercial - Griefs postérieurs à la rupture du contrat

Septembre 2017

13 Septembre 2017
Le conditionnement :support de publicité pour les alcools ? (Cour de Cassation 1ère Chambre Civile...
Le conditionnement comme support de publicité pour les alcools - Publicités illicites au regard de la loi Evin

Août 2017

10 Août 2017
Lettre d'actualité en droit vitivinicole
Réseau de distribution ; Promotion ; Formation et exécution des contrats : conformité et responsabilité produits ; Accords Interprofessionnels

Juillet 2017

Juin 2017

30 Juin 2017
Lettre d'actualité en droit vitivinicole
Formation et exécution des contrats:conformité, responsabilité produits. Pratiques tarifaires et formalisation de la relation commerciale. Réseaux de distribution:agents commerciaux,rupture brutale. Marques : opposition,nullité,action...
13 Juin 2017
Moralisation en marche des relations d'agence commerciale : torts partagés/résultats mitigés (CA...
L'agent commercial et son mandant : torts partagés/résultats mitigés
1er Juin 2017
Intervention 1er juin Karine Biancone "Concurrence, concurrence déloyale et propriété...
"Concurrence, concurrence déloyale et propriété intellectuelle"

Mai 2017

3 Mai 2017
Lettre d'actualité en droit vitivinicole
Formation et exécution des contrats : conseil, conformité et responsabilité produits. Réseaux de distribution : agents commerciaux; franchise; rupture des relations commerciales et contractuelles. Marques : opposition; nullité; action en...

Avril 2017

27 Avril 2017
Sécurisation juridique des relations commerciales aval : la négociation commerciale - Intervention...
Le cadre de la négociation tarifaire; les conditions générales de vente; formalisation de la négociation; formalisation de la convention récapituliative; pratiques restictives de concurrence
25 Avril 2017
Sécurisation juridique des relations commerciales aval : relations contractuelles avec les agents...
Définition et conditions d'application du statut; distinction avec les courtiers, VRP, mandataire d'intérêt commun; obligations de l'agent; obligations du mandant; commissions; indemnités de fin de contrat; l'agence commerciale internationale
18 Avril 2017
Aménagement contractuel du point de départ des délais de paiement entre professionnels à la...
Aménagement contractuel des délais de paiement entre professionnels

Mars 2017

30 Mars 2017
"Droits d'auteur / logiciels et bases de données" - Intervention au DJCE et DCI d'Aymeric Louvet le...
"Drois d'auteur / logiciels et bases de données" - Intervention au DJCE et DCI d'Aymeric Louvet le 10 avril 2017
30 Mars 2017
"Sécurisation contractuelle des achats"- Intervention à Sup Agro d'Aymeric Louvet 31/03/22017-...
Intervention dans le cadre du cycle de droit des contrats et de la distribution. Thèmes abordés : contrats de "propriété intellectuelle"; contrats de sous-traitance et d'entreprise; contrats informatiques
16 Mars 2017
De l’effet « pervers » du régime de sanctions des pratiques anticoncurrentielles commises par...
Sanctions pour pratiques anticoncurrentielles commises par une association.
7 Mars 2017
Intervention Aymeric Louvet "Exercice de plaidoirie en droit de la concurrence" Magistère-DJCE...
Intervention Aymeric Louvet "Exercice de plaidoirie en droit de la concurrence" Magistère-DJCE 2ème année Faculté de droit de Montpellier - 10 mars 2017

Février 2017

8 Février 2017
Intervention d'Aymeric Louvet au Master 2 « DROIT VITIVINICOLE ET PRODUITS DE QUALITE » - à Suze...
1.Optimisation des achats : vin en vrac (agréage, nom du Domaine); prestations intellectuelles (étiquettes, site internet); 2.Optimisation des ventes : agent commercial; négociations et conditions générales; distribution exclusive et sélective

Janvier 2017

16 Janvier 2017
« Private enforcement » : la Cour d’appel de Paris statue sur l’indemnisation de victimes de...
« Private enforcement » - Indemnisation de victimes de pratiques anticoncurrentielles.
5 Janvier 2017
Conférence "Sécuriser et optimiser la vente de vos vins à l’international !" Intervention...
Conditions Générales de Vente Export; Sécurisation des contrats d'agents commerciaux Export; Identification et négociation des points clefs avec un importateur. Inscription http://www.carcassonne.cci.fr/evenement/935/PAG_URL/Lw%3D%3D/3 ou cf PDF...
2 Janvier 2017
KLYB Avocats intègre VINSEO, cluster de la filière vitivinicole
VINSEO, qui regroupe et fédère des entreprises de la filière vitivinicole, entretient des relations étroites avec nombre d'institutionnels, dont Montpellier SupAgro, et a pour ambition d'accompagner et d'anticiper les mutations du secteur.

Décembre 2016

22 Décembre 2016
Comité de suivi des relations commerciales 20 /12/16 - Rapport d'audit de la Loi de Modernisation...
Un rapport d'audit de la LME a été remis au Comité. Ont été par ailleurs abordées : les négociations en cours, les mesures adoptées au titre de la loi transparence et l’organisation d’un groupe de travail "négociations pluriannuelles"....
14 Décembre 2016
Publication de la loi "Sapin II" n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à...
Ce texte adapte le régime et les sanctions relatifs aux négociations et aux relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, crée un nouveau délai de paiement et renforce la contractualisation dans le secteur agricole

Novembre 2016

14 Novembre 2016
Sécuriser les négociations commerciales avec les centrales d'achat des groupes de cliniques
Paris, le 29 Novembre 2016. Formation organisée par EM Produits de santé et animée par Karine BIANCONE

Octobre 2016

21 Octobre 2016
Le tour de France de la franchise - Intervention Aymeric Louvet 25 octobre à 17h30 - Palais des...
Enjeux, avantages et contraintes de la création/reprise en franchise inscription gratuite en ligne www.entreprendreenbiterrois.fr Daniel Ballester – CIC Ouest; Fernand Léal – RSM Sofira; Aymeric Louvet – KLYB Avocats; Franck Ecalard –...

Juillet 2016

Juin 2016

Mai 2016

30 Mai 2016
Lettre d'actualité en droit vitivinicole
ACHATS, PROMOTION ET VENTE DE VIN : APERCU DE L’ACTUALITE DU DROIT VITIVINICOLE
25 Mai 2016
Contrôles de la DGCCRF dans le secteur pharmaceutique
Note de la DGCCRF du 27 avril 2016
25 Mai 2016
Ventes en ligne de médicaments
Avis n°16-A-09 du 26 avril 2016 relatif à deux projets d’arrêtés concernant le commerce électronique de médicaments
13 Mai 2016
Alerte Klyb - Avant-projet de loi "Réforme de la responsabilité civile"
Le 29 avril a été lancée la consultation sur l’avant-projet de loi "Réforme de la responsabilité civile". Cette consultation est ouverte jusqu'au 31 juillet 2016.

Avril 2016

21 Avril 2016
"Contrats d'exploitation de PI et droit de la concurrence" - Intervention au DU Propriété...
Intervention à la Facluté de droit de Montpellier au DU Propriété Industrielle des entreprises sur le thème " Droit de la concurrence et contrats d'exploitation de la propriété intellectuelle"
13 Avril 2016
Ouverture du recours en annulation des avis, communiqués, notices et autres prises de position non...
Recours en annulation des prises de position de l'Autorité de la concurrence

Mars 2016

Février 2016

29 Février 2016
Conférence "Salarié ou agent : quelle force commerciale à l'export ?" CCI Languedoc-Roussillon...
Cette conférence, organisée par la CCI International LR à Béziers, a pour objectif de sensibiliser les entreprises désireuses de commercialiser leurs produits à l'export aux enjeux juridiques, commerciaux et financiers du choix d'un salarié...
12 Février 2016
Alerte Klyb - Publication de l'Ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des...
Ces nouvelles dispositions essentielles entreront en vigueur le 1/10/2016. Sauf exceptions, les contrats conclus avant cette date demeureront soumis à la loi en vigueur au jour de leur conclusion
9 Février 2016
Interventions à la Faculté : "Droits d’auteur et logiciels/bases de données"; "Plaidoirie en...
« Plaidoirie en droit de la concurrence » Intervention Faculté de Droit de Montpellier, Master 1 – Magistère/DJCE 2ème année, « Droits d’auteur et logiciels/bases de données », Intervention Faculté de Droit de Montpellier, Master 2 –...
9 Février 2016
Actualité en droit de la propriété intellectuelle, technologies de l'information et informatique...
Décisions marquantes de 2015 en matière de droit des marques, droits d'auteur, saisie-contrefaçon, droit à l'image, contrat d'intégration, sites internet.
9 Février 2016
Actualité en droit de la concurrence, distribution, consommation : décisions marquantes de 2015
Décisions marquantes de 2015 en matière de franchise, d'agence commerciale, de rupture brutale, de pratiques anticoncurrentielles et de concurrence déloyale

Janvier 2016

28 Janvier 2016
KLYB renforce ses équipes
Afin de toujours mieux vous assister et vous accompagner dans vos projets, notre cabinet a récemment renforcé ses équipes. Nous sommes donc heureux de vous annoncer l’arrivée d’Audrey Freeman,en tant qu’avocate collaboratrice, et d’Anna...
19 Janvier 2016
Echec des discussions relatives au renouvellement du contrat d’agence commerciale : loyauté,...
Causes et conséquences du non renouvellement du contrat d'agence commerciale

Octobre 2015

15 Octobre 2015
De l’absence de qualification d’un produit cosmétique par présentation au sens du règlement...
Absence de qualification d’un produit cosmétique par présentation

Septembre 2015

15 Septembre 2015
Assouplissement de la publicité en période de vendanges ? Le flou demeure… - Cass. civ. 1er...
La campagne publicitaire du CIVB de 2005, présentant des acteurs de la filière viticole jeunes, souriant un verre à la main, vivement contestée par l’ANPAA, trouve son épilogue judiciaire.

Août 2015

6 Août 2015
Loi Macron pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : décision du 5...
Conformité des dispositions relatives aux relations contractuelles entre les réseaux de distribution et les commerces de détail affiliés;Non-conformité des dispositions relatives à la procédure d'injonction structurelle dans le secteur du...
6 Août 2015
Décision du 5 août 2015 du Conseil Constitutionnel : l'article modifiant la Loi Evin déclaré...
L’article 225 de la loi Macron, insérant nouvel article L. 3323-3-1 au sein du Code de la santé publique relatif aux dérogations à l'interdiction de la publicité, est contraire à la Constitution
3 Août 2015
Devoirs de vacances pour tout mandant souhaitant user à bon escient de la faute grave de l’agent...
La gravité de la faute de l’agent, exclusive de toute indemnité de fin de contrat (art. L 134-13-1° C. com.), est appréciée au cas par les tribunaux, peu important la qualification contractuelle retenue par les parties.
3 Août 2015
Pas d’exclusivité de fait sur le marché des serviettes industrielles réutilisables, la...
Les obligations d’exclusivité, qu’elles soient expresses ou de fait, ne constituent pas des pratiques anticoncurrentielles par nature. Notamment les accords d’achat exclusif n’ont pas pour objet même de restreindre la concurrence.

Juillet 2015

10 Juillet 2015
Alerte KLYB - Adoption de la loi Macron "Croissance, activité et égalité des chances...
Aucune motion de censure n'ayant été déposée dans le délai de 24h, le projet de loi est considéré comme adopté ce jour 10 juillet à 15h10. La loi sera promulguée après que les recours devant le Conseil Constitutionnel aient été purgés
6 Juillet 2015
Actualité agence commerciale - Rupture de la période d'essai d'un contrat d'agent commercial :...
Actualité agence commerciale - Rupture de la période d'essai d'un contrat d'agent commercial : absence d'indemnité- Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 23 juin 2015 La Cour de Cassation considère que la clause de période d'essai est...

Juin 2015

15 Juin 2015
Rupture du contrat d’agent commercial : initiative, imputabilité et préjudice - CA Paris 2 avril...
La question de l’initiative et de l’imputabilité de la rupture du contrat d’agent commercial nourrit le contentieux et enrichit la pratique contractuelle. Un nouvel exemple nous est donné par l’arrêt en référence.
2 Juin 2015
Intervention le 4 juin 2015 d'Aymeric Louvet au certificat de spécialisation DJCE propriété...
Intervention le 4 juin 2015 d'Aymeric Louvet au certificat de spécialisation DJCE propriété intellectuelle, Facluté de droit de Montpellier, « Concurrence, concurrence déloyale et propriété intellectuelle" : confrontation des droits,...

Mai 2015

15 Mai 2015
Vote par le Sénat de la loi Macron
Les sénateurs ont engagé le 7 avril dernier des discussions sur le projet de loi et ont voté, le 12 mai dernier, la petite loi.
15 Mai 2015
Réfactions tarifaires pour non-conformité des fruits et légumes frais : l’accord INTERFEL non...
Décision de la DGCCRF de ne pas étendre l'accord INTERFEL aux non-signataires : afin d'éviter que des clients non membres des organisations signataires rejettent l’ensemble des marchandises non-conformes et pénalisent ainsi les producteurs
15 Mai 2015
Opérations de visite et saisies de documents couverts par le « legal privilege » et « hors champ...
La France condamnée pour faits d’entente illicite commis à l’occasion de la passation de marchés publics concernant la rénovation d’hôpitaux (saisies de documents, fichiers informatiques et messageries électroniques)

Avril 2015

15 Avril 2015
Pratiques (anticoncurrentielles) de recommandations tarifaires par un organisme professionnel...
Toutes les pratiques concertées au sein d’une interprofession ne sauraient être validées notamment en termes de quantités de vin à écouler ou de prix minimum de vente.
15 Avril 2015
Le cartel des produits laitiers frais sous MDD face à la grande distribution - ADLC, 11 mars 2015,...
Pratiques d’entente des grands industriels fournisseurs de la grande distribution : sanctions pour entente sur les prix et les volumes

Mars 2015

19 Mars 2015
Maîtriser le nouveau cadre de vos négociations commerciales avec les grossistes répartiteurs, les...
Formation animée par Me Karine BIANCONE, Paris, 23 et 24 juin 2015. Organisation L'ENTREPRISE MEDICALE, www.entreprise-medicale.fr
18 Mars 2015
Conditions Générales de Vente à l’export - Conférence CCI International Languedoc-Roussillon -...
La spécificité des relations commerciales export nécessite de disposer de conditions Générales de vente adaptées et opposables aux partenaires. Cette conférence a pour objectif de sensibiliser aux enjeux juridiques et financiers y afférent.
16 Mars 2015
Violation d’un accord de coexistence de marques ? Réponse sur le terrain de la contrefaçon et de...
Actes de contrefaçon et de concurrence déloyale suite au non-respect d’un accord de coexistence de marque
16 Mars 2015
Agent commercial : être ou ne pas être soumis au statut ne vaut pas estoppel - Cass. com. 10...
Principe de l'estoppel : argument de procédure issu de l’arbitrage qui repose sur le principe de la loyauté des débats judiciaire et peut se définir ainsi «nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ».
12 Mars 2015
Droit de la concurrence et contrats d'exploitation de la propriété intellectuelle, intervention au...
Intervention à la Facluté de droit de Montpellier au DU Propriété Industrielle sur le thème " Droit de la concurrence et contrats d'exploitation de la propriété intellectuelle" - jeudi 19 mars 2015
5 Mars 2015
Laboratoires et grossistes : déclaration obligatoire avant le 1ier mai 2015 des chiffres...
Le décret n° 2015-234 du 27 février 2015 vient préciser les modalités de la déclaration des chiffre d'affaires, réductions de prix et autre avantage financier imposée par le nouvel article L 138-9-1 du Code de la sécurité sociale
1er Mars 2015
" Logiciels et droits d'auteur" - Intervention au DU Propriété Industrielle Aymeric Louvet le 05...
Intervention à la Facluté de droit de Montpellier au DU Propriété Industrielle sur le thème " Logiciels et droits d'auteur" - jeudi 5 mars 2015 (17h-20h)

Février 2015

16 Février 2015
Réitération des pratiques anticoncurrentielles au sein d’un groupe et conséquences sur la...
Rejet des pourvois formés contre l'arrêt CA Paris du 04/07/13 concernant les pratiques mises en œuvre par Orange Caraïbe et France Télécom sur différents marchés de services de communications électroniques en Martinique, Guadeloupe et...

Janvier 2015

15 Janvier 2015
L’Autorité procède à un « nettoyage » des pratiques dans le secteur des produits...
L’Autorité de la concurrence sanctionne 13 entreprises à un montant global de 951 millions d’Euros pour leur participation à une ou à deux ententes dans les secteurs respectifs des produits d’entretien et d’hygiène corporelle.
15 Janvier 2015
Agence commerciale : questions d’indemnisation de l’agent et du mandant en fin de contrat -...
Indemnisation en fin de contrat d'agence commerciale : réparation du préjudice d'image et de notoriété du mandant du fait de fautes graves de l'agent ; demandes d'indemnisation de l'agent pour refus de successeur par le mandant
6 Janvier 2015
"Drois d'auteur / logiciels et bases de données" - Intervention au DJCE et DCI d'Aymeric Louvet le...
Intervention à la Facluté de droit de Montpellier aux Master 2 DJCE et DCI sur le thème "Drois d'auteur / logiciels et bases de données" - lundi 2 février (9h12h/14-17h)

Décembre 2014

15 Décembre 2014
Inopposabilité aux tiers de la marque du franchiseur : contrat de franchise tout de même causé -...
La licence de droits de propriété intellectuelle, dont la marque ou les « signes distinctifs », constitue un élément essentiel du contrat de franchise.
15 Décembre 2014
Le sort des stocks lors de la rupture d’un contrat d’entreprise - Cass. com. 4 novembre 2014,...
La reprise des stocks en fin de contrat n’est pas automatique dans les contrats de distribution en l'absence de clause car elle constituerait «un avantage que les parties n’avaient pas prévu au contrat»
11 Décembre 2014
Publication le 11 décembre du Décret n° 2014-1482 relatif aux informations concernant les pièces...
Ce Décret précise les obligations d’information concernant les pièces détachées dans les relations B to B et B to C; obligations qui s'appliquent aux biens commercialisés pour la 1ère fois à compter du 1er mars 2015.

Novembre 2014

15 Novembre 2014
Vente dans des clubs du 3ème âge : fautes de l’agent, indemnité et responsabilité (bien ?)...
Rupture du contrat; demande d'indemnité par l'agent. Le statut est-il applicable (question du pouvoir de négociation) : oui. Les fautes de l'agent sont-elles privatives de l'indemnité : non. Solutions pour le mandant pour obtenir réparation
15 Novembre 2014
L’appartenance à un groupe n’implique pas un relèvement automatique de la sanction d’une...
Le législateur, lors de l’adoption de la loi dite « NRE », a complété les critères d’individualisation de la sanction par celui « du groupe auquel l’entreprise appartient » afin de considérer son impact dans la gravité des pratiques
10 Novembre 2014
Interview Aymeric Louvet "Filiale ou franchise, comment structurer votre réseau de distribution" -...
"Filiale ou franchise, comment structurer votre réseau de distribution" - rappel des points importants abordés lors de cette conférence : réseau intégré; réseau d'indépendants (commission-affiliation, franchise, licence de marque)
4 Novembre 2014
FORMEGA (Institut de Formation des Experts Comptables) - Achat, promotion et vente de vin :...
Objectifs de la formation : identifier les risques juridiques ; avoir connaissance des réglementations spécifiques applicables ; connaître les solutions et réflexes pratiques

Octobre 2014

23 Octobre 2014
Article de Karine BIANCONE publié dans la Revue Lamy de la Concurrence concernant l'Affaire Intel
Affaire Intel : le Tribunal confirme la condamnation per se des rabais d'exclusivité mis en place par une entreprise dominante Article publié dans la Revue Lamy de la concurrence, Oct-Déc 2014. Auteur, Karine BIANCONE, Avocat Associé, Cabinet...
1er Octobre 2014
Alerte KLYB - Publication du Décret du 25 septembre 2014 - Action de Groupe (suite Loi Hamon...
Publication du Décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l'action de groupe en matière de consommation au Journal Officiel le 26 septembre 2014

Septembre 2014

26 Septembre 2014
Alerte KLYB - Publication du Décret du 17 septembre 2014 (suite Loi Hamon relative à la...
Le Décret n° 2014-1061 du 17 septembre 2014 relatif aux obligations d’information précontractuelle et contractuelle des consommateurs et au droit de rétractation a été publié au Journal Officiel le 19 septembre 2014. Ce décret est entré...
15 Septembre 2014
Commissions de courtage au titre de relations commerciales préexistantes : nullité assurée, et...
Assignation en nullité de la convention de courtage pour absence de cause et en réparation du préjudice subi résultant de la rupture des relations commerciales.
15 Septembre 2014
Les ventes en ligne sur les sites de « marketplace » doivent-elles faire l’objet de conditions...
L’Autorité de la concurrence amenée à se prononcer, notamment, sur l’interdiction faite aux distributeurs sélectionnés de commercialiser les produits contractuels sur des sites de « marketplace » ou places de marché.
2 Septembre 2014
Conférence "Filiale ou franchise, comment structurer votre réseau de distribution", CCI Béziers 9...
Vous souhaitez vous développer et créer un réseau de distribution performant auprès de vos clients. Franchise ? Filiale ? Autre ? CCI BEZIERS 9 septembre 2014 à 19h http://www.beziers.cci.fr/1-13621-L-Agenda.php?idactualite=1221

Août 2014

1er Août 2014
Evolution des régions et des départements : le contrat d’agent rien que le contrat ! - Cass....
Modification tacite d’un secteur géographique ainsi que de l’exclusivité contractualisés: conséquences au regard du droit à commission de l’agent.
1er Août 2014
Les rabais d’exclusivité accordés par une entreprise dominante sont par nature...
Confirmation de l’amende record de 1,06 milliard d’euros infligée par la Commission Européenne à Intel pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché mondial des processeurs x86

Juin 2014

16 Juin 2014
Ouverture de la « compétition déloyale » : Speed Rabbit 1 – Domino’s Pizza 1 - CA...
A l’affût de toute déloyauté de concurrence, Speed Rabbit, constatant que la société Domino’s Pizza ne publiait pas ses comptes, conformément aux obligations légales lui incombant, l’a assigné en concurrence déloyale
16 Juin 2014
Le cartel des endives mis hors de cause par la Cour d’appel de Paris eu égard aux spécificités...
Rebondissement dans l’affaire du Cartel des endives : annulation par la CA de Paris de la décision rendue par l'ADLC sur la base des particularités juridiques et économiques du secteur des fruits et légumes.

Mai 2014

27 Mai 2014
Formation 19 juin 2014 - Distribution des produits de santé et Loi Hamon
Maîtriser le nouveau cadre de vos négociations commerciales avec les grossistes-répartiteurs, les groupements d'officines et les officines
26 Mai 2014
Lettre d'actualité n° 7 - mai 2014
Actualités : contrat de dsitribution, droit de la concurrence, propriété intellectuelle et technologies de l'information Par Me Aymeric LOUVET et Me Karine BIANCONE
14 Mai 2014
La Commission n’a pas à statuer sur la répartition interne de l’amende entre les sociétés...
La CJUE amenée à se prononcer sur les prérogatives respectives de la Commission, du Tribunal et des juridictions nationales dans le cadre de la mise en œuvre de la responsabilité solidaire pour le paiement des amendes infligées par la...
8 Mai 2014
VIN & MARQUE - 20/05/2014 CCI de Narbonne - Intervention Aymeric Louvet
choix de la marque viticole; droit des marques / spécificités du vin : règlementation relative aux IGP / AOC et aux boissons alcooliques; procédure de contractualisation dans le domaine du vin en Europe - Inscription...

Avril 2014

15 Avril 2014
Conférence Loi du 17/03/2014 relative à la consommation - Coop de France Alpes Méditerrannée...
Impact dans les relations B to B (négociations commerciales, délais de paiement); Impact dans les relations B to C (vente à distance, foires et salons, garantie conformité); Nouveaux pouvoirs de contrôle et de sanction de l'aministration
15 Avril 2014
Boissons consommées en terrasse : considérations quantitatives et qualitatives - Cass. com. 11...
Un fournisseur assigne son partenaire pour obtenir réparation du fait du non-respect des engagements : les commandes n’atteignent pas le plancher minimum d'achat annuel et l’établissement commande ses boissons aupres d'un concurrent
15 Avril 2014
Théorie de la « passing on defence » : la preuve n’est ni impossible, ni excessivement...
Le « private enforcement » se fonde, en matière d’indemnisation du préjudice subi par les victimes de ces pratiques, sur l’art. 1382 du Code civil et requiert la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité

Mars 2014

18 Mars 2014
Promulgation et publication de la loi relative à la consommation dite "loi Hamon"
La Loi n° 2014-344 relative à la Consommation dite "loi Hamon" a été promulguée le 17 mars 2014 et publiée au Journal Officiel le 18 mars 2014
14 Mars 2014
Taux modifié, taux accepté : les dessous de l’imputabilité - Ch.Com Cour Cass. 4 février 2014...
La rupture formelle d’un contrat d’agent commercial doit être distinguée de l’imputabilité de celle-ci. Les effets de cette distinction ne sont pas négligeables.
14 Mars 2014
Ce n’est pas parce que la mère est riche que la fille doit payer plus cher ! - Cass. com., 18...
Considération du chiffre d’affaires du groupe dans la détermination de la sanction pécuniaire relative à une pratique anticoncurrentielle.

Février 2014

15 Février 2014
Alerte Klyb - Adoption de la loi relative à la consommation dite loi "Hamon"
NOUVELLES OBLIGATIONS COMMERCIALES ET CONTRACTUELLES POUR LES ENTREPRISES
14 Février 2014
Des mentions obligatoires à porter sur les factures « export » à la Loi relative à la...
Est-il obligatoire pour un opérateur français de faire apparaître sur ses factures export les réductions de prix alors que certains droits de douane s’appliquent sur le prix global sans tenir compte de ces réductions ?
14 Février 2014
Inapplicabilité de la loi Doubin à un contrat de bière : l’exclusivité ou la...
Quelle portée donner à l’exigence d’un engagement exclusif ou quasi-exclusif pour l’exercice de l’activité ? Cet engagement doit-il concerner la globalité de l’activité du distributeur ou doit-il être limité aux produits objets du...
5 Février 2014
Lettre Vitivinicole - Février 2014 par Me Aymeric Louvet
ACHATS, PROMOTION, COMMERCIALISATION DE VIN : APERCU DE L’ACTUALITE DU DROIT VITIVINICOLE

Décembre 2013

29 Décembre 2013
Produits de santé : Formation le 27 mars 2014 - Achat des produits de santé par les cliniques
Impact des dispositions de la "loi Hamon" sur vos relations commerciales avec les cliniques et les centrales de référencement Formation animée par Me Karine BIANCONE, Paris
28 Décembre 2013
Produits de santé : Formation 11 et 12 février 2014 - Politique tarifaire et position sur le...
Respectez les règles de la concurrence pour commercialiser vos produits de santé auprès des cliniques et des hôpitaux - Formation animée par Me Karine BIANCONE, Paris
27 Décembre 2013
Lettre d'actualité n° 6 - décembre 2013
Par Me Aymeric LOUVET et Me Karine BIANCONE
11 Décembre 2013
Quelles règles applicables à la politique tarifaire des laboratoires pharmaceutiques sur le...
Article publié à la revue Lamy de la Concurrence RLC 2013/37, n° 2432 Par Me Karine BIANCONE et Me Sandrine SERPENTIER-LINARES

Novembre 2013

25 Novembre 2013
"Vin & Marque" CCI Béziers 5/12/2013 - Intervention Aymeric Louvet
choix de la marque viticole; droit des marques / spécificités du vin : règlementation relative aux IGP / AOC et aux boissons alcooliques; procédure de contractualisation dans le domaine du vin en Europe

Octobre 2013

6 Octobre 2013
Lettre Vitivinicole - Septembre 2013 par Me Aymeric Louvet
Lettre d'actualité juridique du secteur vitivinicole, par Me Aymeric LOUVET

Février 2013

2 Février 2013
Lettre d'actualités - Février 2013
Réseaux de distribution : confirmation de l’interdiction d’interdire la vente sur internet

Novembre 2012

15 Novembre 2012
Lettre d'actualité - Novembre 2012
Mention obligatoire sur les factures et au sein des CGV : indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (Décret n° 2012 - 1115 du 2 octobre 2012)
1er Novembre 2012
Alerte - Novembre 2012
Le droit de la concurrence renforcé par de nouvelles dispositions visant l’Outre-mer

Août 2012

4 Août 2012
Lettre d'actualité - Août 2012
Le Rapport de la Commission d’examen des pratiques commerciales 2010/2011 est en ligne

Juin 2012

9 Juin 2012
Lettre d'actualité - Juin 2012
La DGCCRF publie une directive nationale d’orientations pour 2012

Mai 2012

10 Mai 2012
Lettre d'actualité - Mai 2012
Dispositions légales nouvelles en matière de conditions de règlement et de mentions obligatoires sur les documents commerciaux

La Cour d’appel de Paris rappelle que le distributeur exclusif a une clientèle propre
Cour d’appel de Paris, 5, 4, 30 Octobre 2019, n° 17/14-410 Mots clefs : Distribution exclusive
Contrat de développement d’un site internet viticole : client techniquement insatisfait et...
Contrat de développement d’un site internet viticole : client techniquement insatisfait et juridiquement condamné !
Réalisation : Agence KEYRIO