Publié le 20 Décembre 2018
L’Ordonnance (cf loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole) prévoit des dispositions relatives au relèvement de 10% du SRP ainsi qu’un encadrement en valeur et en volume des opérations promotionn
Ordonnance relative à l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole
(Publication de l’Ordonnance du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires)
a) Champ d’application – Entrée en vigueur
L’Ordonnance du 12 décembre, prise sur le fondement de l’article 15 de la loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire prévoit des dispositions nécessaires pour une durée de deux ans, relatives au relèvement de 10% du seuil d’interdiction de la revente à perte, ainsi qu’un encadrement en valeur et en volume des opérations promotionnelles.
(i) Seuil de revente à perte : il est prévu le relèvement du seuil de revente à perte portant sur les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, revendus en l’état au consommateur, en affectant leur prix d’achat effectif (tel que défini à l’article L. 442-2 du code de commerce) d’un coefficient de 1,10.
(ii) Encadrement des promotions :
Champ d’application : tous les avantages promotionnels, « immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie ». Le Rapport au Président précisant que cet encadrement est applicable par dérogation à celui prévu au neuvième alinéa de l’article L. 441-7 du code de commerce, qui limite pour certains produits agricoles et pour les produits laitiers les promotions à 30 % de la valeur du barème des prix unitaires. Par conséquent, pendant les deux années d’application de l’ordonnance, l’encadrement prévu au neuvième alinéa de l’article L. 441-7 sera inapplicable. L’entrée en vigueur sera fixée par décret et interviendra au plus tard le 1er juin 2019.
Encadrement en valeur : encadrement fixé à 34 % du prix de vente au consommateur ou d’une augmentation équivalente de la quantité vendue. Le Rapport au Président précisant que ce taux permettrait de continuer à pratiquer des promotions du type « 2 produits achetés, 1 offert ». L’encadrement des promotions en valeur entrera en vigueur au 1er janvier 2019, notamment afin de permettre aux professionnels de réaliser les campagnes promotionnelles déjà organisées, notamment celles prévues pour la période des fêtes de fin d’année.
Encadrement en volume : l’encadrement des promotions « en volume » sera de 25 %, que les avantages promotionnels soient accordés par le distributeur ou le fournisseur. L’application de ce taux diffère selon les catégories de produits vendus :
- produits faisant l’objet d’un contrat prévu à l’article L. 441-7 du code de commerce ou les produits de marque nationale et certains produits sous marques de distributeurs. Dans ce cas, la valeur d’achat cumulée des produits vendus en promotion par le distributeur ne peut pas dépasser 25 % du montant du chiffre d’affaires prévisionnel qui devra être défini dans le contrat prévu à l’article L. 441-7.
Entrée en vigueur : applicable à tous les contrats régissant ces relations commerciales pour l’année à venir.
- produits sous marque de distributeur qui répondent aux besoins particuliers de l’acheteur. Pour ces produits, la quantité de produits vendus en promotion par le distributeur ne peut pas dépasser 25 % du volume prévisionnel convenu entre le fournisseur et le distributeur.
Entrée en vigueur : lendemain de la publication de l’ordonnance : donc applicables aux contrats en cours.
- produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l’aquaculture. Pour les produits agricoles, le volume de produits vendus en promotion par le distributeur ne peut pas dépasser 25 % des engagements de volume convenus entre le fournisseur et le distributeur.
Entrée en vigueur : lendemain de la publication de l’ordonnance : donc dispositions applicables aux contrats en cours.
Les produits périssables menacés d’altération rapide sont exclus du champ d’application du texte.
Il en va de même de départements, régions et collectivités d’outre-mer.
b) Sanctions
La violation de ces dispositions est sanctionnée soit par une amende administrative de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une personne morale, soit par une amende administrative correspondant à la moitié des dépenses de publicité au titre de l’avantage promotionnel. Ces sanctions pourront être doublées en cas de réitération du manquement.
c) Questions en suspens
Interrogations tout d’abord à la lecture de l’avis de l’Autorité de la Concurrence qui a accueilli avec beaucoup de réserves ces nouvelles dispositions (Avis 18-A-14 du 23 novembre 2018). L’ADLC relève en effet que des effets néfastes sont à craindre : dégradation de la situation économique des fournisseurs et inflation au détriment des consommateurs du fait du relèvement du SRP ; limitation de la concurrence entre fournisseurs et distributeurs et hausse des prix de vente au consommateur suite à l’encadrement en valeur et en volume pourrait conduire à une.
Questions en suspens ensuite à l’analyse de ce texte (périmètre du champ d’application des dispositions relatives aux opérations promotionnelles ; détermination : du prix de référence pour le calcul des 34%, du chiffre d’affaires prévisionnel, etc.), ce qui a fait dire aux acteurs concernés, dont COOP DE FRANCE, que « seule une circulaire d’interprétation ou des lignes directrices de la DGCCRF pourront lever et apporter la sécurité juridique indispensable aux entreprises ».
Ces « lignes directrices », annoncées par le gouvernement, sont attendues au plus tôt dès lors que les négociations en cours doivent, dans l’intervalle, tenir compte des différentes interprétations possibles de l’Ordonnance.