[DC20-0096 du 1er décembre 2021]
La société CORAVIN, société de droit américain, titulaire de la marque CORAVIN, a présenté une demande de déchéance contre la marque Cora Wine dont la société DELFIPAR est titulaire.
Cette marque a été déposée pour les produits et services suivants :
- Classe 11 : Appareils et installation de climatisation ; armoires réfrigérées ou climatisées pour la conservation des vins, alcools…
- Classe 20 : Meubles et armoires destinés au traitement, à la présentation, au stockage, à la conservation de vins, alcools…
- Classe 21 : Corbeilles de service du vin, ouvre-bouteille électrique et nonélectrique, carafes de décorations…
- Classe 35 : Service de vente au détail des produits suivants : vins, vins sans alcool, boissons à base de vin, cocktails de vins préparés…
Demande qui visant donc à priver la société DELFIPAR des droits sur sa marque en l’absence de preuve d’usage sérieux de la marque Cora Wine.
L’INPI rappelle tout d’abord que la déchéance s’applique si la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée pendant une période ininterrompue de 5 ans (article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle).
La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Plus particulièrement sur la nature et l’importance de l’usage, il convient de démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, qu’elle permet au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes mais aussi qu’elle est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée.
En l’espèce, la marque CORA WINE contestée était utilisée sous d’autres formes. Donc une utilisation distincte de la marque déposée.
Néanmoins, selon l’INPI, c’est le terme « CORA » qui est distinctif. La différence de format, de couleurs ainsi que l’ajout du terme « wine » n’en altère donc pas le caractère distinctif.
Après analyse des produits pour lesquels la marque a été enregistrée, l’INPI conclut à un usage sérieux pour les « services de vente au détail des produits suivants : vin », donc pour les produits de la classe 35.
En revanche, pour tous les autres produits et services pour lesquels la marque avait été enregistrée (classes 11, 20 et 21), elle prononce la déchéance de la marque.