Résultats du 2nd tour : le producteur recalé, le négociant confirmé, le pacte contractuel fragilisé ?
Cour d’appel de Bordeaux, 8 mars 2022, n° 21/04404
Un producteur se prévaut de trois commandes de vins en vrac et en bouteilles (notamment en AOC Côtes
de Bourg et Bordeaux supérieur) passées par l’intermédiaire d’un courtier et pour le compte d’une société
de négoce.
Confronté à l’inexécution de l’acquéreur qui refuse de retirer les vins, le producteur saisit le juge des
référés, juge de l’urgence et de l’évidence.
Son objectif : obtenir l’exécution forcée du contrat sous astreinte de 500€ par jour de retard.
Pour ce faire, le producteur produit les confirmations de commandes reçues du courtier et démontre que le
négociant a procédé à une retiraison partielle et tardive des vins, ce qui confirmerait l’existence et la
validité de ses engagements.
En réponse, le négociant oppose l’absence de preuve d’existence des contrats de vente, et notamment
pour le vrac le défaut de l’exemplaire type qui aurait dû être enregistré auprès du CIVB.
La Cour d’Appel va lui donner raison et écarter les demandes du producteur.
Concernant d’abord l’intervention du seul courtier, la Cour d’appel se réfère aux usages de la place de
Bordeaux afin de rappeler qu’un contrat est suffisamment formalisé par simple confirmation de commande
sous la seule signature du courtier.
La preuve doit néanmoins être apportée que cette confirmation de commande a été adressée à chacune
des parties et qu’elle n’ait pas été contestée dans les 48 heures de sa réception. Preuve ici non démontrée
par le producteur.
Quant aux enlèvements partiels du négociant, ces derniers ne font aucunement référence aux commandes
objet du litige. Ils pouvaient donc concerner d’autres commandes et sont là aussi insuffisants à prouver
l’existence des contrats.
→ Cette décision rappelle la fragilité des engagements contractuels souscrits par le seul courtier sans
que l’acheteur n’intervienne à la vente. Ce sont ici les usages qui viennent pallier la carence des
parties.
Afin d’écarter cet aléa juridique et ce risque économique, il est recommandé de documenter et de
conserver les échanges avec cette autre partie à l’occasion par exemple des négociations, des
échanges relatifs à la livraison voire à l’agréage du vin. Objectif : disposer de preuves quant à
l’identité et au consentement de cette dernière afin d’éviter toute ambigüité lors de l’exécution du
contrat.
Et si cela s’avère commercialement délicat, faire en sorte qu’en cas de défaillance le courtier soit
juridiquement engagé en qualité de mandataire apparent.