Publié le 5 Juillet 2018
Secret des affaires - Proposition de loi du 19 février 2018 adoptée le 21 juin 2018 - Saisine du conseil constitutionnel
Après une première lecture de la proposition de loi à l’Assemblée Nationale, qui l’a adoptée, le texte a été renvoyé au Sénat, qui l’a adopté après amendements. Les députés et sénateurs n’ayant pas pu se mettre d’accord sur une version commune de la proposition de loi, celle-ci a été renvoyée en commission mixte paritaire, laquelle est parvenue à un accord. La rédaction retenue reprend largement celle du Sénat, à quelques exceptions près : l’amende civile prévue en cas de procédures abusives au titre du secret des affaires a été rétablie et le délit d’espionnage économique destiné à sanctionner le détournement d’une information protégée à des fins exclusivement économiques, a été supprimé. Sur ce dernier point, une réflexion ultérieure sur la sanction pénale des violations du secret des affaires est privilégiée. Les points essentiels de la loi telle qu’adoptée en Commission mixte paritaire concernent : 1) La définition du secret des affaires Il s’agit de toute information qui : - n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; - revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; - fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. Plusieurs modes d’obtention d’un secret des affaires sont considérés comme licites : - Une découverte ou une création indépendante ; - L’observation, l’étude, le démontage ou le test d’un produit ou d’un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est de façon licite en possession de la personne qui obtient l’information, sauf stipulation contractuelle interdisant ou limitant l’obtention du secret. 2) La sanction de l’atteinte au secret des affaires En cas de violation du secret des affaires, l’auteur de l’atteinte engage sa responsabilité civile. Le quantum du préjudice est calculé à partir des mêmes critères qu’en propriété intellectuelle : les conséquences économiques négatives de l’atteinte, le préjudice moral subi, ainsi que les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte. Ces critères doivent être appréciés distinctement par les juges. La loi précise également les moyens d’actions à disposition du détenteur du secret des affaires (au fond, en référé) et les mesures que peuvent prendre les juges (huis clos de l’audience, ordonner la destruction de tout document ou objet, interdire la production ou la mise sur le marché de produits contenant ou issu du secret des affaires, interdire les actes d’utilisation ou de divulgation du secret des affaires, etc.). Le détenteur du secret des affaires ne peut toutefois pas agir en toutes circonstances, il doit disposer d’éléments suffisamment tangibles. A défaut, toute action abusive ou dilatoire peut être condamnée au paiement d’une amende civile allant jusqu’à 20 % du montant de la demande de dommages et intérêts. En l’absence de demande de dommages et intérêts, l’amende civile est au maximum de 60 000 €. La victime de l’action dilatoire ou abusive peut en outre demander des dommages-intérêts à ce titre. Le Conseil Constitutionnel a été saisi du projet de loi définitif le 26 juin dernier par soixante députés et soixante sénateurs. Le contenu de la saisine n’est pas encore connu, mais les critiques semblent se concentrer sur la définition du secret des affaires, considérée trop large par les élus.