Faits. Dans une décision en date du 19 juillet 2016 (Affaire AT.39824 – Camions 2017/C 108/05), la Commission européenne a condamné pour entente sur le fondement de l’article 101§1 TFUE plusieurs constructeurs de camions (DAF, Daimler, Iveco, MAN, Scania et Volvo/Renault pour avoir, entre le 17 janvier 1997 et le 18 janvier 2011 – excepté pour le groupe MAN où les pratiques ont cessé le 20 janvier 2010) –, mis en place « une collusion sur la tarification des prix brut pour les camions utilitaires moyens et poids-lourds ainsi que sur le calendrier et la répercussion des coûts afférents à l’introduction de technologies de plus en plus strictes d’émission imposées par les normes Euro 3 à 6 ».
Souhaitant être indemnisées du préjudice résultant des pratiques anticoncurrentielles, 42 sociétés du groupe Colas ont assigné les sociétés des groupes DAF, Iveco, MAN, Volvo/Renault et Scania ainsi que la société Mercedes-Benz Group AG devant le tribunal de commerce de Lyon pour obtenir réparation de leur préjudice de surcoût. Ils ont été déboutés, faute de démonstration de l’existence d’un surcoût et d’un lien de causalité entre les pratiques sanctionnées et le préjudice allégué.
Les sociétés du groupe Colas ont interjeté appel. A la suite d’un important débat contradictoire, des accords ont été trouvés entre les demanderesses et les sociétés des groupes Volvo/Renault, DAF, MAN et Iveco, raison pour laquelle l’instance ne se poursuit qu’à l’égard du groupe Mercedes-Benz Group AG.
Les appelantes sollicitent l’annulation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon, notamment en raison du doute sur l’impartialité de la juridiction qui l’avait prononcé d’une part, et demandent la condamnation du groupe Mercedes-Benz Group AG au versement de dommages et intérêts.
Problème. Dans le cadre d’une action en réparation du préjudice économique né de pratiques anticoncurrentielles, fondée sur l’article 1240 du Code civil, la démonstration de l’existence et du lien de causalité doit-elle être établie avec certitude ?
Solution. La Cour annule le jugement au regard du manque d’impartialité du juge (ancien directeur général de la Société Mercedes-Benz VI de 2005 à 2014), et renvoie à une expertise sur provision de l’intimée.
Sur le standard de preuve – « Pour garantir le respect du principe d’effectivité, le standard de preuve relatif au lien de causalité et au préjudice ne doit pas rendre l’exercice du droit à réparation pratiquement impossible ni excessivement difficile, seules les preuves raisonnablement accessibles à la partie qui se prétend victime d’une pratique anticoncurrentielle, dont le caractère occulte et l’ancienneté complexifient significativement l’administration de la preuve, pouvant ainsi être exigées […] Dans l’administration de cette preuve, y compris pour procéder à la quantification du préjudice qui peut révéler son existence même, les parties peuvent procéder à une analyse dite contrefactuelle impliquant la reconstitution, par le raisonnement économique, de la situation hypothétique qui serait advenue si le fait générateur ne s’était pas produit, soit en l’absence de pratiques. […] Ainsi, à l’instar de la preuve du préjudice stricto sensu qui est rapportée par le truchement d’une analyse économique ou économétrique qui repose par nature sur des hypothèses, l’appréciation isolée du lien de causalité et de son caractère certain est nécessairement probabiliste ».
Sur le lien de causalité – « […] les concertistes, dont Mercedes AG, en échangeant à différents niveaux de hiérarchie liés entre eux des informations sur les prix actuels et les hausses futures des prix bruts, et plus rarement sur les prix nets eux-mêmes ainsi que sur les remises, ont accru la transparence du marché pour adapter leur politique tarifaire dans l’EEE en contemplation des pratiques et des intentions de leurs concurrents. Ces données confortent également le fait que, si le prix net final peut varier dans des proportions difficilement prévisibles à raison de l’application de remises à chaque maillon de la chaîne de distribution et de l’individualisation des produits et des négociations, il est nécessairement déterminé par référence fût-elle indirecte au prix brut, la connaissance de celui-ci permettant de forger une idée de celui-là, certes imprécise mais néanmoins suffisante pour asseoir une stratégie éclairée de fixation des prix ».
Sur le préjudice – Sur le passing-on : « S’agissant, ensuite, de la capacité à répercuter le surprix au travers de la revente des camions (« resale » passing-on), le rapport Sorgem considère de façon convaincante que la probabilité apparaît très faible car les prix de revente représentent une faible fraction du prix d’achat, en lien avec la durée très longue de conservation des camions, d’une part, et que ces prix ne sont pas déterminés à partir d’un pourcentage fixe du prix d’achat, mais en fonction des conditions de marché (offre et demande) au moment de la revente, cette analyse n’étant pas utilement contredite par Mercedes ».
Sur le renvoi à l’expertise judiciaire : « L’expert sera chargé d’évaluer les préjudices de surcoût et les préjudices financiers, subis par les 42 sociétés du groupe Colas intimées, résultant directement et exclusivement de l’entente sanctionnée à laquelle a participé la société Mercedes-Benz Group AG ».
Analyse. Les actions indemnitaires initiées en France dans le prolongement du « cartel des camions » n’ont jusqu’à présent pas prospéré. Devant les juridictions commerciales, les victimes s’étaient vues opposer l’absence de preuve suffisante du surcoût et de son lien avec le cartel (TC Paris, 26 sept. 2024, n° 2021035446 ; TC Lyon, 27 oct. 2022, n° 2018J00191, jugement annulé en l’espèce) ou encore devant les juridictions administratives, le fait que les pièces communiquées ne permettaient pas de démontrer la réalité de l’acquisition des camions concernés et/ou d’établir que ces acquisitions entrent dans le champ des décisions de la Commission Européenne, et par suite la réalité du préjudice allégué (TA Grenoble, 12 mars 2024, n° 2104701 ; TA Nice, 11 juin 2024, n° 2103959 ; TA Pau, 8 juill. 2024, n° 2101862 ; TA Besançon, 5 déc. 2024, n° 2101198, n° 2101194, n° 2101193, n° 2101187 ; TA Marseille, 20 nov. 2024, n° 2106377 ; TA Bordeaux, 17 oct. 2024, n° 2103677, n° 2103653, n° 2103676, n° 2103642.).
Cette difficulté probatoire résulte en partie du fait que si la faute est irréfutablement fixée par la décision de la Commission, la réparation dépend d’une preuve économiquement construite du surcoût et du lien causal, dans un contexte où les présomptions substantielles de la directive 2014/104 (dite « Directive dommages ») sont exclues ratione temporis. En effet, comme le rappelle la Cour, la jurisprudence européenne (CJCE, 4 juill. 2006, Adeneler, C-212/04, §113 à 116 et 121 ; CJUE, 28 mars 2019, Congeco Communications Inc., C-637/17, §25 à 30 ; CJUE, 22 juin 2022, Volvo AB et Daf Trucks NV c. RM, C-267/20, §77 ; CJUE, Repsol Comercial de Productos Petroliefros SA, 20 avr. 2023, C-25/21) a établi que les dispositions substantielles sont soumises au principes de non rétroactivité et sont applicables dès lors que la situation en cause est acquise au principal avant le 27 décembre 2016 en France (date limite de transposition de la Directive), et les dispositions procédurales sont applicables à toute action introduite à compter du 26 décembre 2014. Faisant application de ces règles, les dispositions de la Directive relatives à la présomption de faute (art. 9, §1) de préjudice (art. 17, § 2) et de non-répercussion des surcoûts (art. 13) sont inapplicables à l’espèce. A l’inverse, le recours à l’estimation judiciaire du préjudice, règle procédurale (art. 17 §1) est applicable, mais les parties n’ont pas caractérisé un degré de complexité suffisant dans l’évaluation du préjudice pour permettre l’application de ce texte.
L’action repose alors sur l’établissement d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité sur le fondement de l’article 1382 (devenu 1240) du code civil. Toutefois, ce triptyque doit être appliqué à la lumière du principe d’effectivité et d’équivalence du droit de l’Union, ce qui assouplit considérablement le standard de preuve exigé par la Cour d’appel.
Pour opérer cette démonstration, dans l’arrêt d’espèce, la Cour d’appel de Paris se montre plus ouverte aux approches probabilistes que les juridictions civiles comme administratives ayant eu à trancher d’actions similaires.
1.- Standard de preuve probabiliste et rôle des rapports des parties – Les difficultés probatoires dans ce type de contentieux touchent à la fois le préjudice et le lien de causalité. Or, les données à la disposition des victimes sont difficilement accessibles. La Cour a pu rejeter la demande d’application de l’article 145 CPC tendant à la communication de diverses pièces nécessaires afin d’obtenir réparation des préjudices subis lors de la location de camions auprès du constructeur, quand bien même le tribunal de commerce de Paris y était favorable, au motif que les demandeurs n’avaient pas démontré l’utilité des pièces et que leur divulgation risqueraient de porter atteinte à la procédure de clémence et à l’efficacité du droit de la concurrence (T. com. Paris, ord. 27 janv. 2021, n° 2020000195, et Paris, 20 avr. 2022, n° 21/06313). C’est pourquoi, et ce toujours à la lumière du principe d’effectivité, la Cour admet qu’une analyse contrefactuelle puisse illustrer le lien de causalité et le préjudice, sans que ne soit systématiquement requise la production d’une analyse économétrique. La Cour fait d’ailleurs référence au coût requis pour engager de telles analyses et à la disponibilité des données (pt 88).
Cette preuve est généralement apportée par un rapport d’expertise privé, comme en l’espèce : le rapport Sorgem n’est pas un simple plaidoyer technique mais une extension du raisonnement de la partie, pouvant être retenu s’il est cohérent, transparent et mis en débat contradictoire (« Un rapport de partie […] n’appelle par nature pas la production de preuve au sens strict, seule compte la force de conviction de l’exposé, sa cohérence […] la robustesse des modèles […] la reproductibilité de ses calculs »). Mais la Cour ne peut en déduire l’ensemble des constatations nécessaires au titre de l’indemnisation, du fait de la technicité des données, raison pour laquelle un expert judiciaire est mandaté.
Concrètement, pour les praticiens, l’arrêt conforte le modèle fondé sur une expertise solide, structurée (méthodologie, données sources, tests de sensibilité), assumée comme support principal de la démonstration économique, mais en acceptant que le juge la « consolide » par une expertise judiciaire lorsque la contestation est sérieuse et techniquement pointue.
2.- Causalité entre prix brute et prix nets : une relation « nécessaire mais non mécanique » – Sur la causalité, l’arrêt est central dans le contentieux « Trucks » : il tranche clairement en faveur de l’existence d’un lien causal plausible entre les échanges d’informations sur les prix bruts et l’augmentation des prix nets payés par les acheteurs finaux. La Cour relève d’abord que la Commission, dans la présente affaire et dans la décision Scania, a déjà considéré que les prix bruts (catalogue) constituent la base commune à l’ensemble de la chaîne de distribution, dont dérivent les prix de transfert, les prix bruts distributeurs et, in fine, les prix nets, même si ceux-ci varient en raison des remises, primes et marges. Le Tribunal de l’UE a confirmé que les informations échangées permettaient aux constructeurs d’avoir « une idée » des prix nets de leurs concurrents. La Cour en déduit que, même si le lien n’est ni linéaire ni parfait, le prix net est nécessairement déterminé par référence, directe ou indirecte, au prix brut, ce qui suffit à caractériser un lien causal en droit de la responsabilité.
Surtout, elle rejette frontalement la thèse d’un mécanisme de fixation strictement « ascendant » des prix nets, partant du prix historique payé par le client final. Pour le marché Colas, elle souligne que la durée de vie très longue des camions et l’évolution des normes techniques rendent ces références inopérantes. Le prix brut est donc la seule référence objective stable, jouant un rôle de « signal » dans la détermination des remises et du prix final.
La Cour adopte, en substance, la théorie économique du « point focal » et de la « marée montante » : un barème de prix bruts plus élevé, connu des concurrents, tire les prix d’équilibre vers le haut, même si les remises modulées par les intermédiaires empêchent une répercussion parfaite. Elle vise notamment l’illustration de la décision néerlandaise citée par Sorgem (« la marée montante qui soulève tous les bateaux »), qu’elle reprend à son compte.
Pour d’autres dossiers, cette grille est très exploitable : il n’est plus nécessaire de prouver un alignement exact des prix bruts entre constructeurs ni une corrélation économétrique parfaitement significative entre prix bruts et nets ; il suffit de démontrer que la structure de marché (barèmes catalogue, remises proportionnelles) confère aux prix bruts un rôle d’ancrage suffisant pour que leurs augmentations concertées produisent un surcoût probable sur les prix nets.
3.- Méthodologie contrefactuelle : période de référence, inflation, passage à l’expertise – Sur la méthode de quantification, la Cour valide plusieurs choix déterminants opérés par le Rapport Sorgem et les élève au rang de standards admissibles :
– Approche « pendant / après » : faute de marché géographique comparable non affecté et compte tenu de l’ancienneté de l’entente, la cour entérine l’incapacité à utiliser la période « avant » (pré-1997) et confirme l’usage de la période post-infraction, sous réserve de neutraliser les effets de rémanence et les changements structurels intervenus après la décision de la Commission.
– Année 2019 comme période contrefactuelle : la Cour considère que l’effet de rémanence était mécaniquement prolongé par le fait que les camions Euro V/VI, dont le renchérissement avait été discuté pendant l’entente, continuaient d’être vendus après 2011, et par la faible capacité de Colas à observer le marché avant la centralisation des achats. L’appel d’offres global de 2018 et la mise en place d’une direction achats centralisée en 2019 sont interprétés comme l’événement de rupture permettant de « casser » l’effet d’inertie. L’année 2019 devient ainsi une période de référence légitime.
– Prise en compte de l’inflation : le choix d’un indice de prix à la consommation (IPC) comme proxy pour corriger les prix dans le temps est validé comme méthodologiquement pertinent, l’arrêt soulignant que les indices sectoriels automobiles sont inadaptés (trop influencés par les voitures particulières) et que le marché américain montre une corrélation plus forte des prix des camions avec l’IPC général qu’avec les indices spécifiques véhicules. La Cour précise que l’on doit se référer à l’IPC France, tout en réalisant une analyse de sensibilité avec les IPC Allemagne et UE.
– Assiette des véhicules : la Cour accepte l’inclusion des camions neufs achetés en direct, par distributeurs ou via crédit-bail et des camions spéciaux / à usage spécial, mais exclut les camions d’occasion, faute de lien probant entre prix d’occasion et prix catalogue.
Toutefois, malgré cette validation de principe de la méthode Sorgem, la Cour considère que la technicité du rapport justifie une expertise judiciaire. Elle ordonne un avant-dire droit avec mission très précisément calibrée, en demandant à l’expert d’évaluer la robustesse du scénario contrefactuel Sorgem, sans remettre en cause les points déjà tranchés (choix de 2019, approche pendant/après, use de l’IPC, prix avant remises volumiques), et de proposer un chiffrage des surprix et du taux de répercussion.
En pratique il y a lieu de retenir qu’un rapport solide communiqué par la victime est nécessaire, mais pas toujours suffisant : il doit être conçu dès l’origine comme une base de travail que le juge pourra faire auditer, en structure comme en données, par un expert judiciaire.
Karine Biancone
CA Paris 15.04.2026_RG n° 23-03330