Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 3 Juin 2026 – n° 23-20.129
Faits. La société Champy, spécialisée dans la distribution de vins, a désigné la société Label vins diffusion (LVD) comme agent commercial dans les départements d’Ille-et-Vilaine et de Loire-Atlantique.
Après quatre ans de relation, la société Peloton a succédé à la société Champy et a poursuivi son activité de représentation commerciale.
Le mandant met fin à cette relation au bout de dix ans de relation pour faute grave, reprochant à l’agent plusieurs manquements : un comportement inadapté envers le personnel, le non-respect de la politique commerciale et des procédures administratives, ainsi qu’un manquement de motivation de la prospection.
Le mandant accorde néanmoins à l’agent un préavis de trois mois.
Classiquement, l’agent l’assigne aux fins d’obtenir le règlement des indemnités dues en raison de la rupture du contrat d’agent commercial (articles L.134-12 et L.134-13 du code de commerce). La Société Distribution internationale des vins de Bourgogne (DIVA) vient ultérieurement aux droits de la société Peloton.
Ces demandes sont rejetées en première instance et en appel, les juridictions considérant que les manquements graves opposés dans la lettre de rupture sont justifiés.
Au soutien de son pourvoi en Cassation, l’agent soutient un argument intéressant : l’octroi d’un préavis est incompatible avec l’existence d’une faute grave.
Autrement dit, la gravité de la faute impose de mettre fin immédiatement à la relation. En outre, si cette faute grave existait, celle-ci aurait dû être qualifiée comme telle dans la lettre de rupture, ce qui n’était pas le cas. Ce faisant, en l’absence de faute grave, l’indemnité est due.
Solution. La Cour de cassation ne l’entend pas ainsi et rejette le pourvoi, considérant au contraire que l’octroi d’un délai de préavis par le mandant n’exclut pas, par principe, l’existence d’une faute grave imputable à l’agence commercial justifiant la cessation du contrat sans indemnité. Les dispositions relatives au préavis dû en cas de rupture d’un contrat d’agence à durée indéterminée ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties.
Analyse. La faute grave, usuellement définie comme celle « qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel » (Com., 15 oct. 2002, n° 00-18.122).
Par cet arrêt, la Cour de cassation clarifie l'articulation entre les articles L. 134-11 et L. 134-13 du Code de commerce en considérant que l'octroi volontaire d'un préavis par le mandant n'est pas incompatible avec l'existence d'une faute grave de l'agent commercial. Le seul fait que le mandant accorde un délai avant la cessation effective du contrat ne vaut donc pas renonciation à se prévaloir de la faute grave privative de l'indemnité de cessation.
L’essentiel est en effet ailleurs : dès lors que les motifs sont expressément identifiés au sein du courrier de rupture, il n’est pas nécessaire de qualifier expressément le comportement critiqué de « faute grave ».
Aymeric Louvet
Chaymae Boujaid et Maéna Jardinot, stagiaires en droit économique