Tribunal judiciaire, Bordeaux, 5e chambre civile, 26 Mai 2026 – n° 24/02462
Faits. L’EARL Domaine de GrandMaison, productrice de vins, a confié leur commercialisation à la SARL ABC Vins en qualité d’agent commercial, moyennant une commission de 12% du prix de vente hors taxes.
A la suite de la dégradation de leurs relations commerciales, l’agent prend acte de la rupture et en impute la responsabilité au mandant. Il lui reproche en effet d’avoir procédé à d’importantes augmentations tarifaires, limité les volumes de ventes, traité directement avec certains clients, empêché la prospection de nouveaux clients et d’avoir, en conséquence, manqué à son obligation de loyauté et d’information.
En l’absence d’accord amiable s’agissant de l’indemnité de fin de contrat, l’agent saisit le Tribunal judiciaire de Bordeaux et sollicite la condamnation du mandant [non pas à deux années mais à trois années de commission], dès lors que la relation avait duré vingt-cinq ans.
Solution. Le tribunal analyse les preuves produites par l’agent justifiant chacun de ces griefs.
Et relève d’abord que s’agissant des augmentations tarifaires, ces dernières étaient objectivement corrélées au contexte économique (crise sanitaire et guerre en Ukraine) et avaient au contraire entraîné une hausse des commissions perçues par l'agent commercial.
Quant aux quotas de vente ou l'interdiction de prospecter, ces éléments ne sont pas démontrés, le mandant ayant au contraire continué à orienter certains clients vers son agent.
Enfin, si le défaut de communication de certaines informations commerciales, à savoir les augmentations tarifaires ainsi que la possibilité de commander des échantillons de vins, constitue bien un manquement à l'obligation du mandant (article R. 134-3 du Code de commerce), celui-ci ne présente pas une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts de ce dernier.
Le Tribunal en conclut que le mandant n’a pas expressément mis fin au contrat d’agence, pas plus qu’il n’a commis de fautes dans le cadre de son exécution. Ce faisant, faute de démontrer des circonstances imputables au mandant, l'agent commercial est débouté de ses demandes de complément d'indemnité de fin de contrat et d'indemnité compensatrice de préavis.
Aymeric Louvet
Chaymae Boujaid et Maéna Jardinot, stagiaires en droit économique