Cour administrative d'appel de Lyon, 11 mars 2026, n° 23LY02998 – Conseil d'État, 30 décembre 2025, n° 495017
Est-il possible d’apposer la mention « Vins de Bourgogne » sur l’étiquette des vins rouge et rosé de l’Appellation d’Origine Contrôlée « Mâcon ».
Faits. Dans la première espèce (23LY02998), la société coopérative agricole « Les Vignerons des Terres Secrète », qui produit notamment des vins d’AOC « Mâcon rouge », « Mâcon rosé » et « Mâcon Pierreclos rouge », se voit reprocher par la DGCCRF l’utilisation sur ses étiquettes de la mention « Vin de Bourgogne », alors que le cahier des charges de l’AOC « Mâcon » ne l’autorisait que pour les vins blancs. La coopérative conteste cette décision.
Dans la seconde espèce (495017), l’Union des producteurs de vins Mâcon (UPVM) avait sollicité de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) la modification du cahier des charges de l’appellation afin de permettre à tous les vins bénéficiant de l’AOC « Mâcon » « d’utiliser la mention « vin de Bourgogne » sur leur étiquetage.
Cette demande a été rejetée par l’INAO, puis par le Tribunal de Dijon le 30 juin 2022.
La Cour d’administrative d’appel de Lyon a confirmé ce rejet par un arrêt du 10 avril 2024. L’UPMV s’est alors pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat afin d’obtenir l’annulation de cet arrêt et de la décision de l’INAO, ainsi que la reconnaissance du droit pour l’ensemble des vins de l’AOC « Mâcon » d’utiliser la mention « Vin de Bourgogne ».
Moyens. Dans ces deux affaires, les requérantes soutenaient une incompatibilité du droit national avec le droit de l’Union. Autrement dit le droit européen (notamment le règlement (UE) 1308/2013) permettrait pour les vins bénéficiant d’une AOP ou d’une Indication géographique protégée (IGP) de mentionner une unité géographique plus large ou plus petite que celle de l’appellation, alors que le droit français (article 5 du décret 4/05/2012), subordonne cette possibilité à une autorisation prévue par le cahier des charges de l’appellation et ajoute une restriction non prévue par le règlement européen.
Solution. Les demandes de l’UPMV et de la SCEA Les Vignerons des Terres Secrètes sont toutes deux rejetées par les juridictions.
La Cour Administrative d’Appel rappelle que le règlement européen (règlement délégué UE n°2019/33) autorise également les États membres à encadrer, limiter ou interdire l’usage de ces mentions par le biais des cahiers des charges des appellations. La cour estime ainsi que le décret français du 4 mai 2012 est conforme au droit de l’Union puisqu’il ne crée pas une interdiction générale, mais prévoit seulement que l’utilisation d’une unité géographique plus large doit être expressément autorisée par le cahier des charges concerné.
Or, les deux juridictions constatent que le cahier des charges de l’AOC « Mâcon », réserve la possibilité d’utiliser la mention
« Vin de Bourgogne » à certains vins blancs bénéficiant notamment de la mention « Villages », issus de cépages « Chardonnay B » ou d’une dénomination géographique complémentaire.
Les vins rouges et rosés produits par la société ne figurent donc pas parmi les catégories autorisées, car ils présentent des caractéristiques objectivement différentes.
Le Conseil d’État juge que ce motif, soulevé par l’INAO, est légal et ne révèle ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation.
Aymeric Louvet
Chaymae Boujaid et Maéna Jardinot, stagiaires en droit économique