Faits. Seafood, entreprise de logistique spécialisée dans les produits de la mer haut de gamme, collabore s’agissant des achats avec une société de droit islandais Premium et s’agissant de la commercialisation avec la société Fish and pack, spécialisée dans le négoce de ce type de produits. Considérant que son partenaire lui impose des modifications inacceptables, Fish and pack rompt les relations en cours depuis plus deux ans et met en demeure Seafood de lui régler les indemnités prévues par le statut légal des agents commerciaux. Seafood, en redressement judiciaire à la suite du jugement de première instance la condamnant, relève appel et s’oppose à ces demandes.
Problème 1. Sur le terrain probatoire, Seafood sollicite le rejet des pièces produites par son partenaire au motif qu’elles sont en langue anglaise et ne sont pas accompagnées d’une traduction par un traducteur assermenté.
Solution. La Cour distingue entre les pièces faisant l’objet d’une traduction libre et celles produites uniquement en langue anglaise. Les premières sont jugées recevables dès lors que le mandant n’en critique pas les termes ; les secondes sont écartées des débats.
Observations. Cette solution n’est pas dépourvue d’intérêt pratique. Elle confirme en effet qu’une traduction assermentée n’est pas nécessaire et qu’une traduction libre, dont il appartient à la partie adverse d’en critiquer l’exactitude, le cas échéant, est suffisante. Surtout, cette solution confirme le pouvoir souverain d’appréciation du juge en la matière qui aurait pu retenir, comme élément de preuve, les pièces produites sans aucune traduction, s’il en avait compris le sens (Com., 27 nov. 2024, n° 23-10.433), ou les écarter comme ici.
Problème 2. Seafood s’oppose à l’application du statut d’agent commercial et conteste d’une part l’existence même d’un mandat entre elle-même et Fish and pack, et d’autre part, plus classiquement, l’absence de pouvoir de négociation octroyé à ce partenaire.
Solution. S’agissant d’abord de l’existence d’un lien contractuel, Seafood soutenait que si un mandat avait été confié, il l’avait été par le fournisseur Premium et non par elle. En l’absence de contrat écrit, et pour démêler les fils de l’imbrication de ces relations, la Cour s’intéresse aux preuves produites. Les bons de livraison des marchandises démontraient ainsi que Seafood était chargée de distribuer la marque Premium. Les échanges mails révélaient par ailleurs qu’aussi bien Seafood que Fish and pack étaient en liens réguliers avec Premium. Enfin, les factures de commissions étaient émises au nom de Seafood qui ne contestait pas les avoir payées. Ce faisant « il ressort des éléments ci-dessus qu’il existe un lien de droit entre la société Seafood et la société Fish and pack, et non avec la société Premium […] Fish and pack était un intermédiaire indépendant et liée contractuellement à la société Seafood de façon permanente ».
S’agissant ensuite du pouvoir de négociation, ici contesté, la Cour rappelle classiquement que l’application du statut ne peut pas être refusée à un intermédiaire au motif qu’il n’a pas le pouvoir de conclure lui-même les contrats ou de modifier le prix. Ce faisant, « le fait que des grilles de prix soient transmises à l’intermédiaire, ou encore le fait que ce dernier interroge la société sur la qualité et la quantité des produits disponibles, ne sont, en eux-mêmes, pas exclusifs de tout mandat d’agent commercial ». Or l’agent avait pour mission de s’informer des prix, des quantités ou marchandises à mettre en valeur, de prendre les commandes auprès de clients, en précisant les prix des différents produits, et en en assurant également la promotion de certains produits en vue de développer les ventes. Loin de se limiter « à un rôle de simple courroie de transmission d’offres et de prix, arrêtés par une société tierce », l’intermédiaire « assurait la promotion des produits ‘Premium of Iceland’ et la prospection de la clientèle sur le marché ». Le statut légal est donc applicable.
Observations. La Cour – se référant à la décision Trendsetteuse (CJUE, 4 juin 2020, aff. C-828/18) et à l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation en écho (Com., 2 déc. 2020, n° 18-20.231) – analyse les spécificités de l’activité, pour mieux appréhender le rôle de l’agent. Il est ainsi relevé que la fixation du prix du poisson dépend non seulement de la marge souhaitée par le mandant mais également du cours du jour. La mission de l’agent, s’agissant du prix, était donc logiquement réduite. Il en va de même de la conclusion des contrats. En revanche, les autres actions de l’agent (lien avec le client, promotion produits et développement des ventes) sont de nature à favoriser la conclusion de l’opération commerciale pour le compte du commettant (Com., 7 janv. 2026, n° 24-17.142). Le statut est donc applicable.
Problème 3. L’agent sollicitait le paiement de commissions ainsi que les indemnités de préavis et de fin de contrat pour un montant trois fois supérieur à la créance déclarée au passif de la procédure collective du mandant. Evolution qu’il justifiait au regard de la procédure en cours. Le mandant considérait au contraire que ces demandes devaient être plafonnées à la créance déclarée.
Solution. Relevant que seul le montant initial de la créance a été dûment déclaré dans le délai imparti par le jugement d’ouverture du redressement judiciaire, la Cour fait droit à l’argument du mandant et écarte les demandes de l’agent au-delà de ce plafond. Peu importe en effet « qu’en réponse à la contestation soulevée par le mandataire la société Fish and pack ait précisé que cette créance était susceptible d’évoluer en fonction de l’appel en cours ».
Problème 4. Dernière parade sur le terrain de l’imputabilité de la rupture, le mandant considérait avoir proposé à l’agent de faire évoluer son activité vers les produits congelés, sans pour autant renoncer aux commandes de produits frais. Ce faisant, en refusant cette proposition et en dénonçant la relation, l’agent ne pouvait prétendre à l’indemnité.
Solution. La Cour rappelle dans un premier temps que le choix d’un marché et de son développement « relèvent de l’imperium même d’une société, choix qui peuvent la conduire à modifier la collaboration mise en place avec un agent commercial, si ce dernier l’accepte et, dans le cas contraire, à lui octroyer un dédommagement au titre de la perte engendrée par cette modification, voire à mettre un terme à cette collaboration en résiliant le mandat mais en se conformant alors au statut légal ». Or, relevant que c’est bien le mandant qui a pris ici cette initiative, la Cour analyse les échanges de courriels entre les parties et en conclut « qu’il ne s’agissait pas d’un simple projet ou d’une proposition susceptible d’être refusée […] Il n’est pas plus justifié que cette nouvelle orientation aurait été amenée à coexister avec l’intervention de l’agent commercial sur le marché du frais ». Ce faisant, « Seafood a modifié notablement l’équilibre des relations contractuelles unissant les parties ». La rupture lui est donc imputable.
Observations. Pour le mandant, faire évoluer le domaine d’intervention de l’agent commercial, les clients confiés, voire sa politique commerciale, est chose délicate. Si l’agent, auteur de la rupture, démontre qu’il s’agit d’une modification substantielle de l’économie globale du contrat imposé par le mandant ou qu’elle l’a matériellement empêché de développer son activité sur les autres produits, la rupture sera imputable au mandant (Com., 14 nov. 2024, n° 23-15.146) ; peu important que ces évolutions soient dictées par des motifs économiques objectifs voire la cessation de relations avec un client ne respectant pas ses obligations (Rennes 26 avr. 2022 : Lettre distrib. 06/2022 et nos obs.). Mais la seule suppression d’un produit contractuel, tout en y substituant un produit aux caractéristiques comparables, ne suffit pas à justifier la faute du mandant si l’agent ne démontre pas le bouleversement de l’économie du contrat qui en résulte (Paris, 2 févr. 2023, n° 20/08966 ; Nîmes, 13 févr. 2026, n° 25/03086).
Ici, la Cour relève que le développement de la gamme de surgelés obligeait l’agent à prospecter une nouvelle clientèle, distincte de celle avec laquelle il travaillait habituellement ; étant précisé que ce marché pour Seefood et Premium était à l’époque « balbutiant » (0,5% du chiffre d’affaires de Premium). Ce faisant, au regard des conséquences économiques pour l’agent, le mandant aurait dû faire précéder ou accompagner cette nouvelle orientation d’une discussion, proposer une compensation, voire assurer la coexistence des deux activités pendant un temps. Rien de tout cela en l’espèce : la rupture est donc imputable au mandant.
Deux observations enfin s’agissant de la réparation du préjudice subi par l’agent. D’abord s’agissant de l’indemnité légale de fin de contrat qui est fixée à 6 mois de commissions pour un peu plus deux ans de relations, dès lors que « l’usage » des deux années de commissions « ne lie pas le juge, ce dernier pouvant écarter l’usage pour permettre une meilleure adéquation de l’indemnité au préjudice subi ». Ensuite, s’agissant de l’indemnisation du préjudice moral sollicité par l’agent au regard des conditions vexatoires de la rupture (simple appel téléphonique pendant les vacances du dirigeant), la Cour infirme le jugement de première instance et considère que « l’indemnité compensatrice vise à réparer le préjudice subi du fait de la cessation de l’activité et n’empêche pas l’agent commercial de solliciter et d’obtenir, sur le fondement de l’article 1240, la réparation du préjudice né d’une faute distincte, notamment au titre des conditions entourant la rupture ». Cette rupture était ici fautive. Néanmoins le préjudice y afférent ne peut être réparé dès lors que l’agent n’a pas mentionné cette créance indemnitaire dans sa déclaration de créance.
Aymeric Louvet
CA Douai 30.04.2026_RG n° 24-02437