Faits. La société Teranga qui exploitait, en qualité de gérant mandataire, un hôtel sous enseigne Etap Hôtels (réseau du groupe Accor passé sous marque Ibis Budget en 2011), s’est vue notifier par le mandant, après dix-huit de relations, la fin du contrat. Le gérant mandataire sollicite, d’abord à l’amiable puis devant les tribunaux, le paiement d’une commissions contractuellement dénommée « commission minimale indexée » et de l’indemnité de fin de contrat au sens de l’article L146-4 C. com. C’est cette dernière demande qui retiendra notre attention. Pour s’y opposer, le mandant soutient avoir découvert postérieurement à la notification de la rupture des surfacturations de commissions et la comptabilisation d’un chiffre d’affaires supérieur aux encaissements effectifs. Autrement dit, des agissements caractérisant une faute grave exclusive de toute indemnité.
Problème. Des fautes graves commises pendant l’exécution du contrat de gérant-mandataire, mais découvertes postérieurement à la notification de la rupture du contrat par le mandant, peuvent-elles priver le gérant mandataire de l’indemnité prévue par l’article L. 146-4 C. com., alors qu’aucun motif n’avait été invoqué au moment de la résiliation ?
Solution. La Cour répond par la négative. Elle relève que « la société Rambetap n'a invoqué aucun manquement grave lors de la résiliation du contrat. Elle précise avoir découvert postérieurement à la résiliation des fautes graves, constituées d'une surfacturation des commissions au regard du taux appliqué et de la comptabilisation d'un chiffre d'affaires supérieur au montant des encaissements effectifs incluant la location d'une chambre de l'hôtel au fils de la gérante. La résiliation du contrat n'ayant pas été prononcée pour faute grave, la société Teranga a droit à l'indemnité de résiliation ».
Analyse. En déniant tout effet aux fautes graves non listées au sein du courrier de rupture car découvertes postérieurement, la Cour d’appel transpose aux gérants-mandataires la solution adoptée pour les agents commerciaux depuis le revirement opéré en 2022 (Com., 16 nov. 2022, 21-17.423 se fondant l’interprétation de l’article 18-a de la Directive du 18 décembre 1986 par la CJUE, 28 oct. 2010, Volvo Car Germany GmbH, C-203/09) et confirmé depuis (Com., 13 avr. 2023, n° 21-23.076 et 4 déc. 2024, n° 23-19.820).
Ces dispositifs, pourtant proches, diffèrent néanmoins. L’article L 134-13 C. com. relatif aux cas d’exclusion de l’indemnité des agents commerciaux prévoit en effet que cette dernière n’est pas due lorsque « la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ». La causalité faute grave/rupture ressort donc du texte. Or, rien de tel a priori s’agissant de l’article L 146-4 relatives à l’indemnité des gérants-mandataires : « Le contrat liant le mandant et le gérant-mandataire peut prendre fin à tout moment dans les conditions fixées par les parties. Toutefois, en cas de résiliation du contrat par le mandant, sauf faute grave de la part du gérant mandataire, le mandant lui verse une indemnité égale […] ». Ce texte renvoie en effet aux conditions de cessation du contrat prévues par les parties et ne crée donc pas, à lui seul, un régime formaliste équivalent à la lettre de licenciement en droit du travail ou au courrier de rupture du contrat d’agent commercial au sens de la jurisprudence précitée. Raison pour laquelle, à rebours de la décision commentée, une autre cour d’appel avait pu retenir que : a) la faute grave excluant l'indemnité de rupture (des gérants-mandataires) ne peut être celle que la jurisprudence retient généralement en matière de contrat de travail ou d'agent commercial ; b) il n'est nullement nécessaire que la lettre de résiliation mentionne le motif de résiliation lié à la faute grave dès lors que « la loi ne prévoit pas une telle obligation et l'on ne peut faire un quelconque rapprochement avec les règles applicables en matière de licenciement » (Rennes, 20 janv. 2009, n° 08/04958).
Les mandants, pour éviter une telle déconvenue, pourraient-ils stipuler une clause prévoyant que les fautes graves découvertes après la notification de la rupture – mais antérieures à cette dernière – excluent l’indemnité, et ce même si le courrier de rupture n’y fait pas référence ? La réponse est incertaine. La première partie de l’article L146-4 – L. Carret contractuellement favorable à un espace d’autonomie contractuelle quant aux modalités de rupture – paraît aller en ce sens. Néanmoins, la seconde partie du dispositif crée – sans expressément prévoir son caractère d’ordre public – un socle légal minimal indemnitaire auquel les parties ne peuvent déroger que dans un sens plus favorable au gérant-mandataire. Seule exception à ce droit à indemnité : la faute grave. Cette interprétation stricte de l’exception au droit à indemnité pourrait donc se comprendre également, comme le retient ici la Cour, par la nécessaire causalité entre la faute et la décision de rompre, et donc le formalisme qui en découle. Par précaution, cette orientation semble à suivre et milite pour l’envoi de courriers de rupture circonstanciés. Le régime du gérant-mandataire se façonne au gré des rares décisions, le plus souvent portées par le secteur hôtelier. S’il est tentant (pour des raisons pratiques et de sécurité juridique) de faire application des solutions dégagées par la jurisprudence en matière d’agence commerciale, il convient d’y regarder de plus près, les deux régimes ne se confondant pas (cf. par ex. l’application des dispositions relatives à la rupture brutale des relations aux gérants-mandataires, Com., 22 sept. 2021, n° 19-25.838)
A. Louvet