Faits.
Domino’s Pizza France (ci-après « DPF ») et Speed Rabbit Pizza (ci-après SRP) exploitent deux réseaux de franchises concurrents de vente de pizzas à emporter. La société Agora (ci-après « Agora ») exploitait jusqu’en 2014, en sa qualité de franchisée de SPR, un point de vente à Nanterre. Estimant avoir subi un acte de concurrence déloyale, Agora a assigné en novembre 2012 DPF et sa filiale DPFC. Ces actes de concurrence déloyale auraient notamment consisté en l’octroi de délais de paiement excessifs contraires aux dispositions du code de commerce (Com., art. L.441-10 et s.), constitutifs d’un financement déguisé et d’un avantage concurrentiel indu.
A l’occasion de ce contentieux, DPF a soulevé qu’une pièce produite par les demanderesses relevait du secret des affaires. Cette pièce est « un guide d’évaluation des points de vente pour l’année 2018 » qui contient des standard propres à DPF, des conseils à destination des franchisés pour leur permettre d’améliorer la qualité de leur gestion et ainsi la rentabilité de leur points de vente, notamment la rubrique « préparation pour le rush ». Elle était mise à la disposition des franchisés, par le franchiseur, et comporte une mention de confidentialité sur chaque page. DPF sollicite donc la condamnation de la société SRP et de son franchisé Agora au paiement de dommages et intérêts à ce titre.
Après plusieurs décisions successives (T. com. 2014, n° 2012079085 ; Paris, 12 déc. 2018, n° 14/15731 ; Com., 30 sept. 2020, n° 493 FD ; Paris, 23 nov. 2022, n° 33/08310), suite à un second pourvoi, la Cour de cassation, en date du 5 juin 2024 (n° 23-10.954), a partiellement cassé l’arrêt d’appel du 23 novembre 2022 (n° 22/08306), lui reprochant d’avoir retenu la violation du secret d’affaires sans avoir suffisamment vérifié si la production du guide n’était pas indispensable et proportionnée à l’exercice des droit de la défense (CEDH., Art. 6).
Problème.
Le guide d’évaluation produit et transmis par le franchiseur à ses franchisés relevait-il du secret des affaires ? Sa production par les sociétés relevant du réseau concurrent était-elle illicite ? Le cas échéant sa production pouvait-elle être justifiée au regard de son caractère indispensable et proportionné aux droits de la défense ?
Solution.
La Cour d’appel décide :
– Sur le secret des affaires : « En application de l’article L. 151-1 du code de commerce […] Ce document, qui constitue un vecteur de transmission du savoir-faire distinctif et secret de Domino’s Pizza France, contient des informations qui n’étaient généralement pas connues ou aisément accessibles par les personnes familières du secteur d’activité de la fabrication et de la vente à emporter de pizzas. Il n’est à cet égard pas nécessaire que chaque élément soit original, inconnu ou difficilement accessible en dehors du réseau, dès lors que ce sont ces informations dans leur ensemble, et non chacun des informations prise isolément, qui sont prises en compte. […] La Cour retient, en deuxième lieu, que les informations contenues dans ce guide avaient, lors de leurs productions, une valeur commerciale effective ou potentielle, du fait de leur caractère secret. […] La Cour retient, en troisième lieu, que ce guide était exclusivement destiné aux franchisés et devait rester confidentiel, ce qui est expressément rappelé sur chaque page du guide (mention : « Copyright 2018 Domino’s Pizza France ‘ Ce guide est strictement confidentiel à destination exclusive des membres du réseau Domino’s pizza. Toute communication partielle ou totale est strictement interdite ».). Le franchiseur avait donc pris des mesures raisonnables pour en empêcher la diffusion hors réseau ».
– Sur l’obtention illicite du document litigieux : « La circonstance que SPR ait pu entrer en possession de ce document à la suite de due diligences, dans le cadre semble-t-il d’un projet d’acquisition à [Localité 7], ne l’autorise pas à en faire usage dans le cadre du présent contentieux.
Au regard des circonstances, la production du document, qui est intervenue sans le consentement de son auteur, en l’espèce le franchiseur ‘détenteur légitime’ originaire, est donc illicite au sens du premier alinéa de l’article L. 151-5 du code de commerce ».
– Sur le caractère indispensable et proportionné de la pièce produite : Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (en ce sens, Cass. Assemblée plénière, 22 déc. 2023, n° 20-20.648).
– Sur le caractère indispensable : Il se déduit de l’ensemble que la pièce couverte par le secret des affaires ne présente donc pas un caractère indispensable pour prouver les faits allégués.
– Sur le caractère proportionné : En premier lieu, ainsi qu’il ressort de ce qui a déjà été exposé, cette pièce couverte par le secret des affaires n’entretient qu’un lien très ténu avec les faits de concurrence déloyale dont s’agit.
En deuxième lieu, seuls deux paragraphes insérés dans ce guide, lequel comprend de 23 pages produites dans leur totalité, présentent, selon Agora et SPR, la caractéristique d’être indispensables à l’exercice de leur droit à la preuve.
En troisième lieu, de nombreuses autres pièces ont été produites par ces parties au soutien de leurs allégations, y compris, ainsi qu’il a été relevé précédemment, celles relatives aux temps de livraison DPF, d’une part, et relatives au rôle de fournisseur exclusif de DPF, d’autre part.
Le caractère strictement proportionné de l’atteinte portée n’est donc pas démontré.
Analyse.
Cet arrêt s’inscrit dans une série de décisions concernant la qualification de secret des affaires d’une pièce litigieuse et les conséquences de sa violation. Dans plusieurs contentieux l’opposant à SRP, DPF a formé des demandes indemnitaires sur le fondement de la violation du secret des affaires, en raison de la production par cette dernière ou ses franchisés de pièces internes au réseau de franchise Domino Pizza, couvertes contractuellement par la confidentialité et relatives à son savoir-faire. Le franchiseur lésé a obtenu gain de cause devant les juges du fond (cf. not. Versailles, 10 sept. 2025, n° 23/02449).
I.- Le savoir-faire du franchiseur relève du secret des affaires – Pour rappel, l’article L. 151-1 C. com. conditionne la protection de l’information au titre du secret des affaires à la réunion de trois conditions cumulatives.
D’abord, il faut que l’information soit secrète, c’est-à-dire qu’elle ne soit pas aisément accessible pour les personnes de la filière.
Ensuite, il faut que l’information revête une valeur commerciale certaine, c’est-à-dire effective ou potentielle.
Enfin, cette information doit faire l’objet de mesures de protection raisonnables permettant le maintien du caractère secret de l’information.
Les juges appliquent rigoureusement ces conditions, pour conclure que les documents relatifs au savoir-faire du franchiseur, assortis d’une mention confidentielle et obtenus sans l’accord du franchiseur, relèvent du secret des affaires. En effet, le « guide » litigieux avait pour objectif d’encadrer la production et la vente de pizza en donnant des conseils sur la gestion de chaque établissement des franchisés. Il en résulte qu’il « constitue un vecteur de transmission du savoir-faire distinctif et secret de Domino’s Pizza France ». Quand bien même chaque élément relaté dans ce document ne serait pas « original, inconnu ou difficilement accessible en dehors du réseau, dès lors que ce sont ces informations dans leur ensemble, et non chacun des informations prise isolément, qui sont prises en comptes ».
La jurisprudence a déjà eu l’occasion de reconnaître que le caractère banal d’un savoir-faire n’entraîne pas automatiquement la déchéance de sa protection dès lors qu’il reflète, entre autres, les méthodes de gestion et d’organisation au sein de l’établissement d’un réseau (Paris, 7 mars 2012, n° 10/10744).
La Cour infère ensuite la valeur commerciale des éléments produits, de leur seul caractère secret et juge que les mesures de protection prises par le franchiseur du fait de l’apposition de la mention de confidentialité suffisent à justifier de leur protection raisonnable.
Pour autant la protection conférée trouve sa limite si la production de la pièce est indispensable et proportionnée aux droits de la défense.
II.- La mise en balance du droit au secret des affaires et le droit à la preuve – Le principe de la licéité de la preuve instauré par l’article 9 du Code de procédure civile, trouve ses limites dans le droit fondamental au procès équitable visé à l’article 6 § 1 de la CEDH.
De même, si le droit au secret des affaires a été érigé en principe général du droit de l’Union (CJUE, 14 févr. 2008, C-450/06, point 49), il trouve ses limites pour préserver les droits et intérêts légitimes concurrents. Ainsi l’article 151-8 3°) C. com. dispose : « à l’occasion d’une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n’est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue : 3°) Pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national ».
Dans le cadre de la franchise, la question du droit à la preuve revêt un caractère tout particulier. En effet, les documents internes au réseau constituent des éléments de preuves utiles pour le franchisé et le savoir-faire du franchiseur revêt par définition un caractère secret. Le juge doit opérer un contrôle de proportionnalité entre le droit au procès équitable et la protection du secret des affaires.
La Cour rappelle que la production d’une preuve illicite est strictement subordonnée à la réunion de deux conditions : son caractère indispensable à la solution du litige et que l’atteinte qui en découle soit strictement proportionnée au but poursuivi (Cass. Ass. plén., 22 déc. 2023, n° 20-20.648).
S’agissant d’abord du caractère indispensable de la pièce produite pour prouver les faits allégués, la Cour procède à une analyse in concreto du droit à la preuve : elle constate que la pièce ne concernait pas les délais de paiement entre Domino’s Pizza et son franchisé, ni même la question des délais de paiement au sein du réseau, mais concerne tout au plus le temps d’attente du consommateur lors de sa commande, qui ne démontre pas d’avantage illicite octroyé par DPF à ses franchisés. Enfin, la Cour relève que d’autres pièces ont été apportées par les intimés en support de leurs allégations.
S’agissant du caractère strictement proportionné de l’atteinte portée, la Cour se borne à rappeler qu’il n’existe « qu’un lien très tenu avec les faits de concurrence déloyale » soutenu par le l’intimé. En outre, le « lien » entre les actes de concurrence déloyale et ledit guide ne concernerait que deux paragraphes sur 23 pages.
En conséquence, il est particulièrement opportun pour un franchiseur de bien veiller à assurer l’étanchéité juridique des éléments opérationnels échangés au sein du réseau, afin que ces derniers puissent bénéficier pleinement de la protection au titre du secret des affaires assurée par les article L- 151-1 et s. C. com. Pour ce faire, il convient de soigner la rédaction du contrat, et de veiller à apposer sur chaque page des documents internes au réseau une mention de confidentialité et d’interdiction de communication du document.
Karine Biancone