Faits.
La SAS Aowoa exploitait un service de renseignements téléphoniques (SRT) accessible via le numéro 118 999, attribué en 2017 par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des Postes et de la distribution de la presse. Son activité reposait largement sur la visibilité obtenue grâce au service de référencement payant Google Ads. À compter de décembre 2017, elle a ouvert douze comptes annonceurs afin de promouvoir son numéro et son site internet.
Entre le 15 décembre 2017 et le 3 mars 2021, la société fait l’objet de quarante-sept refus d’annonces et de plusieurs suspensions de comptes décidés par Google Ireland sur le fondement de différentes règles internes de la plateforme. Google justifiait ces mesures par l’existence de plaintes de consommateurs visant les services en « 118 », par une enquête de la DGCCRF en 2017 et par des alertes relatives à des pratiques susceptibles d’induire les consommateurs en erreur, notamment quant au caractère payant des services proposés.
En septembre 2019, Google annonce qu’elle n’autoriserait plus, à compter de mars 2020, les annonces relatives aux services de renseignements téléphoniques utilisant des numéros en 118. Cette règle est entrée en vigueur le 30 mars 2020 et a conduit à l’exclusion d’Aowoa du service Google Ads. Après une première procédure en référé devant le tribunal de commerce de Paris ayant donné lieu à un rétablissement provisoire de ses annonces, infirmé en appel puis par le rejet du pourvoi, les refus sont devenus définitifs en mars 2021. La société a restitué son numéro 118 999 en avril 2021.
Le litige au fond s’inscrit dans le prolongement de la décision n° 19-D-26 du 19 décembre 2019 par laquelle l’Autorité de la concurrence a sanctionné Google pour abus de position dominante sur le marché de la publicité en ligne liée aux recherches, en raison notamment du caractère opaque et inéquitable des règles de fonctionnement de Google Ads. L’action engagée par Aowoa présentait ainsi un caractère hybride, à la fois stand alone et, pour partie, follow-on de cette décision.
Problème.
Dans quelle mesure la mise en place de conditions de services par une plateforme en position dominante peut-elle constituer un abus, et comment apprécier la distinction entre abus d’exploitation, abus d’éviction, ainsi que l’articulation entre action consécutive (follow-on) et action autonome (stand-alone) pour évaluer le préjudice subi ?
Solution.
Sur l’action « follow on » – « En application de l’article L 481-2 du code de commerce, une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision, qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité de la concurrence ou par la juridiction de recours […] la SAS Aowoa invoque deux décisions de l’ADLC dont la différence de nature implique un traitement distinct. En effet, si la décision 19-D-26, confirmée sur ce point par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 avril 2022, constate au sens de l’article L 481-2 du code de commerce une pratique anticoncurrentielle, la décision 19-MC-01 du 31 janvier 2019, également confirmée pour l’essentiel par arrêt de la cour d’appel du 4 avril 2019, ne porte que sur des mesures conservatoires au sens de l’article L 464-1 du code de commerce […] les constatations de cette décision de mesures conservatoires peuvent être mobilisées par les parties et par la cour pour apprécier à titre d’éléments de fait éclairant les pratiques querellées et, le cas échéant, fonder une présomption de fait au sens de l’article 1382 du code civil […] La mise en œuvre de la présomption de l’article L 481-2 du code de commerce suppose la détermination préalable de la portée matérielle, temporelle et personnelle de la décision 19-D-26, sa dimension territoriale ne faisant pas débat […] la SAS Aowoa prouve […] les pratiques recensées sur la période du 15 décembre 2017 au 30 octobre 2018, identiques à celles sanctionnées par l’ADLC et la cour d’appel de Paris, caractérisent un abus de position dominante de la société Google Ireland (abus d’exploitation) au sens de l’article L 420-2 du code de commerce au préjudice de la SAS Aowoa par l’effet de la présomption irréfragable posée par l’article L 481-2 du même code. […] les pratiques alléguées susceptibles d’avoir été commises entre le 15 décembre 2017 et le 30 octobre […], dans le cadre de l’action consécutive dite follow-on introduite, sont couvertes par la présomption. La SAS Aowoa doit en revanche caractériser, à la lumière des décisions de l’ADLC 19-D-26, qui demeurent pertinentes pour les règles non modifiées, 19-MC-01 et 20-D-14, la pratique au sens de l’article L 420-2 du code de commerce pour les faits postérieurs, ce volet de l’action présentant la particularité d’être un stand-alone […] ».
Sur l’action « stand alone » – « L’article L 481-2 du code de commerce ne s’appliquant pas aux faits postérieurs au 30 octobre 2018, il incombe à la SAS Aowoa de prouver à compter de cette date les pratiques qu’elle allègue mais également de les caractériser au sens de l’article L 420-2 du code de commerce ».
Sur l’abus d’exploitation – « La société Google Ireland, sur l’ensemble de la période des pratiques dénoncées, ne conteste pas être en position dominante sur le marché de la publicité en ligne liée aux recherches, le niveau très élevé de ses parts de marché et l’existence de fortes barrières à l’entrée étant amplement documentée dans la décision 19-D-26 […] La jurisprudence, nationale comme européenne, distingue les abus d’exploitation des abus d’exclusion […] Les abus d’exploitation renvoient, notamment, à l’hypothèse, spécifiquement visée par l’article 102a du TFUE, dans laquelle une entreprise en position dominante utilise les possibilités qui découlent de cette position pour obtenir des avantages de transaction qu’elle n’aurait pas obtenus en cas de concurrence praticable et suffisamment efficace […] ».
Sur le rejet d’un abus d’éviction – « Le 11 septembre 2019, la société Google Ireland a informé les annonceurs, via une notification sur le journal des modifications du centre d’aide Google Ads, de sa décision de modifier, à compter de décembre 2019 et au niveau mondial, ses conditions générales en vue de ne plus autoriser les annonces pour les services de renseignements téléphoniques, de transfert et d’enregistrement d’appel […] Contrairement à ce que soutient la SAS Aowoa cette règle, précédée d’une annonce permettant aux opérateurs d’en saisir pleinement le sens et de s’adapter, est objective, claire et transparente […] la société Google Ireland n’est en situation de concurrence avec la SAS Aowoa sur aucun marché, peu important que ses services Google Ads et Google Search gagnent indirectement en attractivité grâce aux fonctionnalités et services qui leur sont associés […] En outre, la SAS Aowoa ne démontre pas que la nouvelle règle SRT a été mise en œuvre de manière discriminatoire par la société Google Ireland […] quoiqu’objectivement important pour les SRT, le service Google Ads ne leur est pas pour autant indispensable. […] Dès lors, ni l’édiction ni l’application de la règle nouvelle sur les SRT ne caractérisent un abus d’éviction. Aussi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de la SAS Aowoa à ce titre, perte de chance comprise ».
Sur le rejet du scénario contrefactuel de la société dans l’évaluation de son préjudice – « La quantification du préjudice causé par des pratiques anticoncurrentielles suppose la détermination de la situation hypothétique qui serait advenue en leur absence, situation non observable directement et appréhendée à travers des estimations permettant de bâtir un scénario de référence, dit contrefactuel, avec lequel la situation réelle peut être comparée […] Le choix entre les différentes méthodes et techniques (méthodes comparatives et modèles de simulation, analyse fondée sur les coûts, analyses financières et autres) dépend des données disponibles et des caractéristiques concrètes de la situation concernée […] il est exact que le scénario contrefactuel du rapport AP est privé de portée par le manque de robustesse des hypothèses sur lesquelles il repose en ce que le choix du mot-clé ‘numéro de téléphone’ ainsi que l’utilisation des tendances Google Trends sont arbitraires et sans pertinence […] le refus d’une annonce ou la suspension d’un compte n’implique pas nécessairement une inactivité corrélative de la SAS Aowoa qui dispose de nombreux comptes et a la possibilité, justement relevée par le tribunal, de soumettre une annonce modifiée […] la méthode proposée par le rapport [P], qui repose sur l’application de la marge sur coûts variables au nombre de jours d’interruption de service générée par les refus ou les suspensions et rejoint celle mobilisée dans les précédents rapports de la SAS Aowoa, est la plus cohérente et la plus robuste ».
Analyse.
En principe, toute personne peut obtenir réparation du préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle (CJCE, 20 sept. 2001, n° C-453/99, Courage c/ Crehan). L’arrêt présente un intérêt particulier en ce qu’il précise concrètement les conditions de mise en œuvre d’une action indemnitaire fondée sur les articles L. 481-1 et s. du code de commerce dans un litige mêlant à la fois une action consécutive (follow-on) et une action autonome (stand-alone).
Sur la caractérisation d’une action « follow-on » – La cour applique avec rigueur la logique du « private enforcement » issue de la directive 2014/104/UE : la décision définitive d’une autorité nationale de concurrence vaut preuve irréfragable de l’infraction pour l’action en dommages, mais seulement dans les limites exactes de ce qui a été constaté. Cette approche est conforme tant à l’article 9 de la directive transposée à l’article L. 481-2, al. 1 du Code de commerce, qu’à l’arrêt Repsol, qui exige une coïncidence matérielle, personnelle, temporelle et territoriale entre l’infraction constatée et celle invoquée au soutien de l’action civile (CJUE, 20 avr. 2023, n° C-25/21, Repsol Comercial de Productos Petrolíferos). La Cour considère cette présomption comme une règle de fond, issue de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, et en déduit qu’elle s’applique à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive, la situation étant alors acquise.
En l’espèce, la SAS Aowoa fonde son argumentation sur la décision n° 19-D-26 de l’Autorité de la concurrence, couvrant la période du 24 juillet 2012 au 30 octobre 2018, à laquelle elle n’était pas partie. Cette décision, confirmée en appel (Paris, 7 avr. 2022) avait établi que Google avait abusé de sa position dominante sur le marché de la publicité en ligne liée aux recherches en définissant et en appliquant les règles Google Ads de manière non transparente, non objective et discriminatoire. La Cour devait donc déterminer si les faits invoqués par la SAS Aowoa entraient dans le champ matériel, personnel et temporel de cette décision afin d’étudier son applicabilité en l’espèce.
Sur le plan matériel, le lien avec la décision n° 19-D-26 est direct. La SAS Aowoa exploitait des services de renseignements téléphoniques payants (SRT) et des annuaires en ligne, identiques à ceux examinés par l’ADLC dans la décision de 2019. Entre le 15 décembre 2017 et le 30 octobre 2018, la société a subi 30 refus d’annonces et 7 suspensions de comptes, motivés par des raisons variées (« Vente d’articles gratuits », « Destination non fonctionnelle », « Numéro de téléphone non validé », « Ciblage des produits pharmaceutiques », « Contournement des systèmes », « Pratiques inacceptables ») (§86-87).
Ces faits reproduisent le même mécanisme sanctionné en 2019 : l’ADLC avait constaté que Google Ads appliquait ses règles de manière non transparente, non objective et non uniforme, laissant aux annonceurs une marge discrétionnaire et rendant impossible la compréhension des motifs des refus. La diversité et l’imprévisibilité des motifs pour un même service montrent alors que les pratiques subies par Aowoa entrent dans le champ matériel de l’action consécutive, conformément à la présomption irréfragable de l’article L.481-2 C. com.
Sur le plan personnel, les mesures litigieuses émanaient de Google Ireland Ltd, entité contractuellement liée aux annonceurs Google Ads et expressément visée par la décision 19-D-26. La condition d’identité d’auteur est donc remplie, à l’exclusion de Google France, dont l’implication directe dans les pratiques n’est pas démontrée.
Enfin sur le plan temporel, les refus et suspensions intervenus entre le 15 décembre 2017 et le 30 octobre 2018 se situent intégralement dans la période couverte par la décision de 2019 et relèvent donc d’une action consécutive.
Ainsi, la société Aowoa n’avait pas à caractériser l’infraction au sens de l’article L. 420-2, mais seulement la réalité des faits.
Sur l’action « stand alone » pour les faits postérieurs – La Cour constate que la présomption irréfragable de l’article L.481-2 ne joue plus pour les faits postérieurs au 30 octobre 2018. La demanderesse doit démontrer la faute caractérisée par l’abus de position dominante au sens de l’article L.420-2 C. com. et 102 du TFUE. Or, même si aucune décision définitive n’a été rendue pour cette période, la jurisprudence et la doctrine montrent que le juge s’inspire souvent des analyses préalables d’autorités de concurrence dans des affaires similaires, afin d’éclairer l’appréciation du caractère abusif des pratiques (R. Amaro, Dalloz act., 24 nov. 2022 ; Com., 19 oct. 2022, n° 21-12.963). La décision n° 19-D-26 demeure donc pertinente pour les conditions de services non modifiées par Google.
Ainsi, la Cour impose à la société Aowoa de détailler chaque motif de refus ou suspension d’annonce, afin de déterminer le préjudice allégué, conformément à la logique de l’action stand-alone.
Sur la caractérisation d’un abus d’exploitation – Pour établir l’existence d’un abus de position dominante pour la période postérieure au 30 octobre 2018, la Cour rappelle d’abord qu’il faut constater l’existence d’une position dominante, ce qui n’est pas contesté en l’espèce. Il convient ensuite de déterminer la nature du comportement abusif, qui peut se manifester par un abus d’exploitation ou un abus d’éviction. Enfin, il est nécessaire de délimiter le lien de causalité, c’est-à-dire de démontrer que chaque refus ou suspension d’annonce a directement restreint l’activité de l’entreprise concernée et que cet impact résulte de l’exploitation abusive de la position dominante de Google Ireland, y compris pour des pratiques affectant des marchés connexes (p.106) (Com., 17 mars 2009, n° 08-14.503 ; CJCE, Akzo Chemie BV, §35-45).
Concernant la position de Google, aucun doute sur le fait qu’il est en position dominante depuis de nombreuses années. En effet, l’Autorité a déjà jugé que Google est en position dominante sur le marché de la publicité liée aux moteurs de recherche et a distingué les possibles abus d’éviction, destinés à décourager, retarder ou éliminer les concurrents par des procédés ne relevant pas d’une compétition par les mérites et les éventuels abus d’exploitation, par lesquels le moteur de recherche de l’entreprise imposerait des conditions exorbitantes à ses partenaires ou clients ou les traiterait de manière discriminatoire (Aut. conc., 14 déc. 2010, n° 10-A-29).
Concernant la nature de l’abus, La Cour distingue l’abus d’exploitation de l’abus d’éviction (ou abus d’exclusion). L’abus d’exploitation correspond à la situation visée à l’article 102(a) du TFUE, selon laquelle une entreprise en position dominante tire parti de cette position pour obtenir des avantages dans ses transactions qu’elle n’aurait pas pu obtenir dans un contexte de concurrence effective et raisonnable (CJCE, arrêts United Brands, §249, et Kanal 5 et TV 4 AB, §27). Ainsi, deux conditions doivent être réunies : d’une part, l’entreprise en position dominante doit avoir tiré un avantage lié à sa position et d’autre part, les conditions des transactions avec ses partenaires économiques doivent pouvoir être objectivement qualifiées de non équitables (Paris, 14 nov. 2019, n° 18/23992).
La Cour met en évidence que l’abus d’exploitation commis par Google Ireland découle de la conjonction de son pouvoir de marché élevé et de son rôle de régulateur des règles de Google Ads. En effet, Google Ireland détient une position dominante grâce à la combinaison de parts de marché stables, de fortes barrières à l’entrée et de l’attractivité de son moteur de recherche, et exerce un contrôle direct sur les conditions d’accès et le comportement des annonceurs, conférant à ses décisions un impact considérable sur la concurrence.
Sur la période postérieure au 30 octobre 2018, la SAS Aowoa relève de nombreux refus d’annonces et suspensions de comptes motivés par des règles telles que « Destination non fonctionnelle », « Vente d’articles gratuits », « Numéro de téléphone non validé », « Numéro de téléphone non accepté » et « Contournement des systèmes ». La Cour constate que les règles Google Ads applicables avant mars 2019, ainsi que les notifications fournies aux annonceurs, ne permettaient pas à la SAS Aowoa de comprendre précisément les motifs des refus et des suspensions, certains messages étant partiellement rédigés en portugais et les règles elles-mêmes étant imprécises et opaques. La Cour souligne alors que l’application de ces règles par Google Ireland était non objective et arbitraire, rendant impossible pour la société Aowoa d’identifier la cause exacte des sanctions et de mettre en œuvre rapidement des mesures correctives. En revanche, les règles modifiées après le 7 mars 2019 (« Vente d’articles gratuits » et «Contournement des systèmes») et la nouvelle règle du 30 mars 2020 (« Services de renseignements téléphoniques… ») sont considérées comme étant claires, objectives et non discriminatoires, excluant tout abus d’exploitation de la part de Google Ireland pour leur application.
Ainsi, l’abus de position dominante par abus d’exploitation est caractérisé pour tous les refus d’annonces ou suspensions de compte notifiés entre le 15 décembre 2017 et le 3 mars 2021, à l’exception des règles « Vente d’articles gratuits » et notifiés entre le 15 décembre 2017 et le 3 mars 2021, à l’exception des règles « Vente d’articles gratuits » et « Contournement des systèmes » à compter du 7 mars 2019, et de la règle « Services de renseignements téléphoniques, de transfert et d’enregistrement des appels » à compter du 30 mars 2020. Cette grille d’analyse prolonge très directement la décision 19-D-26 et son arrêt de confirmation du 7 avril 2022, qui avaient déjà posé que l’entreprise dominante pouvait définir une politique de contenu, mais seulement selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.
La même logique se retrouvait déjà en germe dans l’avis 10-A-29 sur la publicité en ligne et dans le contentieux Amadeus/Gibmedia. Pour les opérateurs dominants du numérique, l’enseignement pratique est net : le pouvoir de police privée n’est pas en soi illicite ; ce qui est sanctionné, c’est sa formulation ou son maniement discrétionnaire. Pour les annonceurs, corrélativement, la preuve utile n’est pas seulement celle du refus ou de la suspension, mais celle de l’impossibilité d’identifier une règle intelligible, stable et appliquée de manière uniforme. L’arrêt pousse donc les demandeurs à documenter finement l’écart entre la règle affichée et la règle réellement opérée.
Sur l’exclusion d’un abus d’éviction – A la différence de la notion d’abus d’exploitation, l’abus d’exclusion (ou d’éviction) recouvre les comportements d’une entreprise en position dominante susceptibles d’influencer la structure d’un marché où la concurrence est déjà affaiblie du fait même de sa présence (CJCE, Hoffmann-La Roche, 3 juill. 1991, C-62/86, §69 ; Kanal 5 et TV 4 AB, §25). Il s’agit notamment des actes destinés à empêcher un concurrent réputé efficace de se développer ou d’entrer sur le marché, voire à l’en exclure, ainsi que de l’octroi de conditions anormales ou discriminatoires à certains clients, qui empêchent ces derniers de faire jouer correctement la concurrence entre eux. Les abus peuvent également viser à accroître la dépendance de certains partenaires, renforçant ainsi la position dominante de l’entreprise (CJCE, Hoffmann-La Roche, préc. ; Cons. conc., déc. n° 04-D-13, 8 avr. 2004, Roquefort). Ainsi, l’éviction d’un concurrent n’est pas en tant que telle prohibée par l’article 102 TFUE, encore faut-il que cette éviction produise, ou soit susceptible de produire, des effets anticoncurrentiels sur le marché (cf. Orientations sur les priorités retenues par la Commission pour l’application de l’article 82 du traité CE aux pratiques d’éviction abusives des entreprises dominantes, JO C 45 du 24 février 2009, p. 7-20).
En l’espèce, la Cour écarte toute qualification d’abus d’éviction à l’encontre de Google Ireland à la suite de sa décision relative à l’interdiction des annonces pour les services de renseignements téléphoniques (SRT) sur Google Ads. Elle relève d’abord que la règle est objective, claire et annoncée à l’avance, permettant aux opérateurs de s’adapter. Elle s’applique indistinctement à tous les SRT, ce qui exclut toute discrimination interne au secteur.
De même, la différence de traitement avec les annuaires en ligne gratuits est jugée justifiée par une différence objective de situation : les SRT reposent sur des appels surtaxés avec mise en relation, tandis que les annuaires en ligne offrent une recherche gratuite sur internet. Ces services ne sont ni substituables ni situés sur le même marché. La Cour souligne d’ailleurs que l’Autorité a identifié un marché spécifique des SRT payants, distinct des services de recherche générale sur lesquels Google est active.
Ainsi, la Cour rappelle que la mesure relève de la liberté commerciale d’une entreprise dominante, à condition qu’elle soit exercée de manière objective, transparente et non discriminatoire. En l’absence de démonstration d’un effet anticoncurrentiel ou du caractère indispensable de Google Ads pour les SRT, l’abus d’éviction ne saurait être caractérisé.
Pour les praticiens, la leçon est double. D’une part, le droit de la concurrence ne prive pas une plateforme dominante de la faculté d’exclure une catégorie de services jugés incompatibles avec sa politique de protection des utilisateurs. D’autre part, cette faculté n’est sécurisée qu’à condition d’être prévisible, justifiée et uniformément appliquée. Le contentieux se déplacera donc, de plus en plus, vers la qualité normative de la règle de plateforme et la démonstration d’une éventuelle discrimination dans sa mise en œuvre.
Le rejet du scénario contrefactuel dans l’évaluation du préjudice – Les préjudices résultant d’une pratique anticoncurrentielle résident dans la perte subie, le gain manqué et la perte de chance, (C. com., art. L 481-3). S’agissant du gain manqué, la demanderesse invoquait un chiffrage fondé sur un scenario contrefactuel. La Cour rappelle d’abord que le raisonnement contrefactuel est parfaitement admissible et classique en droit de la concurrence : les parties peuvent procéder à une analyse dite contrefactuelle impliquant la reconstitution de la situation hypothétique qui serait advenue en l’absence de pratiques anticoncurrentielle. Ce raisonnement est admissible dès lors que sa cohérence et l’exactitude des données sur lesquelles il est bâti ont pu être débattues contradictoirement (Com., 1er mars 2023, n° 23-18.356 et 20-20.416). De même, pour être pris en compte par les juges, le scénario contrefactuel proposé par l’une des parties doit être crédible et réaliste malgré son caractère hypothétique (CJUE, 27 juin 2024, C-151/19 P, Commission / Krka et 10 sept. 2024, C-48/22 P, Google et Alphabet). La Cour refuse toutefois d’adopter le raisonnement du rapport contrefactuel proposé jugeant que ce dernier n’est pas suffisamment solide pour servir de base d’indemnisation. En effet, pour estimer le chiffre d’affaires qu’elle aurait réalisé en l’absence de pratiques anticoncurrentielles, la demanderesse s’appuyait sur l’évolution des recherches Google du mot-clé « numéro de téléphone », choisi comme indicateur global de la demande en ligne pour son service de renseignements téléphoniques. La démonstration reposait sur le fait que son activité dépendait fortement de Google Ads et que les refus ou suspensions d’annonces l’excluaient d’un marché important. La société soutient que la progression ou la baisse de ces recherches reflète la dynamique du marché sur lequel elle opérait et qu’il existait une forte corrélation entre cette tendance et son chiffre d’affaires. À partir de cette corrélation, elle projette ce qu’aurait été son activité si ses annonces n’avaient pas été refusées ou ses comptes suspendus.
La Cour estime que ce raisonnement manque de robustesse. En effet, elle considère que l’évolution d’un volume de recherches sur un terme générique ne permet pas, à elle seule, de mesurer l’activité réelle d’une entreprise qui dépend d’un mécanisme plus complexe : diffusion d’annonces, clics des internautes, puis conversion en appels facturés. Une tendance de recherche ne renseigne ni sur l’affichage effectif des annonces, ni sur le comportement des utilisateurs après affichage. Dès lors, le lien entre cet indicateur statistique et le chiffre d’affaires est jugé trop indirect pour fonder une indemnisation.
En outre, la Cour reproche au rapport de ne pas intégrer suffisamment l’évolution générale du marché des SRT. En construisant un scénario de croissance principalement fondé sur une dynamique de recherches en ligne, la demanderesse aboutirait à une projection déconnectée du contexte économique global.
Ainsi, la Cour juge que la méthode retenue pour chiffrer le préjudice repose sur des hypothèses non réalistes. C’est pourquoi elle écarte le modèle proposé pour une approche classique qui s’inscrit dans la logique des fiches méthodologiques de la cour d’appel de Paris sur la réparation du préjudice économique, fondée l’application de la perte de marge brute appliquée au nombre concret de jours d’interruption imputables aux refus et suspensions afin de calculer le montant. Ce changement de méthode est très sévère pour la demanderesse qui au titre du gain manqué invoquait un préjudice supérieur à 1 million d’euros et se voir octroyer à ce titre 48 101,08 euros…
L’arrêt contient aussi un avertissement procédural important : la cour déclare irrecevables les écritures tardives ayant doublé le quantum de la demande sur la base d’un changement radical de méthode contrefactuelle. Pour les dossiers complexes de réparation, la stratégie d’expertise doit donc être stabilisée tôt : l’actualisation d’un montant n’est pas la même chose qu’un basculement tardif vers un nouveau modèle économique.
Enfin, le traitement du préjudice moral mérite attention. La cour rappelle, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, qu’une personne morale peut subir un préjudice moral, mais exige une démonstration concrète de sa consistance. Elle rejette ici l’atteinte à l’image, faute de notoriété ou de publicité de la pratique, mais indemnise la désorganisation interne. C’est une distinction utile : dans les actions indemnitaires de concurrence, l’atteinte à l’image ne se présume pas ; la désorganisation, elle, peut être retenue si la pratique a objectivement compliqué l’activité.
Karine Biancone