PROPRIETE INTELLECTUELLE – MARQUES
Quand les loups se croisent … sans se confondre
Tribunal judiciaire de Paris, 3 décembre 2025, n° 23/02746
Faits. La société Teyran Agri-Services, négociant en vins, est titulaire de la marque verbale française « Black Wolf », déposée en 2015 pour désigner notamment des vins et des vins d’appellation d’origine protégée. Elle commercialise des bouteilles de vin rouge dont les étiquettes représentent une tête de loup en gros plan accompagnée de cette dénomination.
De son côté, le Domaine de Fondrèche propose à la vente, sur le site lepetitballon.com, des bouteilles de vin rouge revêtues de la mention « Le Loup du Ventoux », également associée à une représentation de tête de loup.
Estimant que cette présentation porte atteinte à ses droits, la société Teyran Agri-Services a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir réparation sur le fondement principal de la contrefaçon de droit d'auteur et de marque et, à titre subsidiaire, de la concurrence déloyale et du parasitisme.
Solution. Premier point intéressant abordé par le Tribunal : la question probatoire. La défenderesse, sur la base d’un constat de commissaire de justice, souhaitait démontrer les différences et l’absence de confusion entre les deux étiquettes.
Le Tribunal rappelle à cet effet qu’un commissaire de justice ne peut effectuer que des constatations matérielles et ne doit pas formuler d’appréciations personnelles.
Or, certaines mentions du procès-verbal indiquaient que « les deux bouteilles sont différentes » ou encore que « le code couleur est différent ».
Donc pour le Tribunal de véritables appréciations subjectives. Ces passages sont en conséquence annulés, sans pour autant entraîner la nullité totale du constat.
S’agissant ensuite de la contrefaçon de droit d’auteur, la Demanderesse soutenait que l’étiquette de ses bouteilles était originale et protégeable en raison de la combinaison de plusieurs éléments : une tête de loup en gros plan, une dominante noire et blanche, un certain choix typographique et une architecture particulière de l’étiquette.
Ces demandes sont écartées au motif que les choix créatifs précis révélant l’empreinte de la personnalité de l’auteur ne sont pas démontrées. Ce d’autant que les caractéristiques invoquées sont largement banales dans le secteur viticole, où les représentations de loups sont fréquentes. L’étiquette litigieuse est donc jugée dépourvue d’originalité et ne bénéficie donc pas de la protection du droit d’auteur.
Concernant la contrefaçon de marque, le tribunal rappelle que celle-ci suppose un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen. Or, si les produits en cause sont identiques (vins rouges), il estime que les signes « Black Wolf » et « Le Loup du Ventoux » présentent de faibles similitudes. Visuellement et phonétiquement, les expressions diffèrent totalement. Conceptuellement, les deux signes évoquent certes un loup, mais le tribunal considère que rien ne permet d’affirmer que le consommateur français moyen traduira spontanément « Black Wolf » par « loup noir ». Il refuse également de considérer que le terme « black » serait négligeable ou purement descriptif. Dès lors, malgré l’identité des produits, les différences entre les signes sont suffisantes pour exclure tout risque de confusion. Les demandes fondées sur la contrefaçon de marque sont donc rejetées.
Même issue s’agissant des demandes fondées sur la concurrence déloyale, dès lors qu’aucun un risque de confusion dans l’esprit du consommateur n’est démontré. Pour les magistrats, l’usage du loup sur des étiquettes de vin est en effet banal dans le commerce viticole.
Enfin, les demandes au titre du parasitisme sont également écartées. Ni la notoriété particulière de l’étiquette ni l’existence d’une valeur économique individualisée dont la société Barthelemy-Vincenti aurait cherché à tirer profit en se plaçant dans son sillage n’ont été démontrées.
AOP & ETIQUETAGE
Tout Mâcon n’est pas Bourgogne !
Cour administrative d'appel de Lyon, 11 mars 2026, n° 23LY02998 – Conseil d'État, 30 décembre 2025, n° 495017
Est-il possible d’apposer la mention « Vins de Bourgogne » sur l’étiquette des vins rouge et rosé de l’Appellation d’Origine Contrôlée « Mâcon ».
Faits. Dans la première espèce (23LY02998), la société coopérative agricole « Les Vignerons des Terres Secrète », qui produit notamment des vins d’AOC « Mâcon rouge », « Mâcon rosé » et « Mâcon Pierreclos rouge », se voit reprocher par la DGCCRF l’utilisation sur ses étiquettes de la mention « Vin de Bourgogne », alors que le cahier des charges de l’AOC « Mâcon » ne l’autorisait que pour les vins blancs. La coopérative conteste cette décision.
Dans la seconde espèce (495017), l’Union des producteurs de vins Mâcon (UPVM) avait sollicité de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) la modification du cahier des charges de l’appellation afin de permettre à tous les vins bénéficiant de l’AOC « Mâcon » « d’utiliser la mention « vin de Bourgogne » sur leur étiquetage.
Cette demande a été rejetée par l’INAO, puis par le Tribunal de Dijon le 30 juin 2022.
La Cour d’administrative d’appel de Lyon a confirmé ce rejet par un arrêt du 10 avril 2024. L’UPMV s’est alors pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat afin d’obtenir l’annulation de cet arrêt et de la décision de l’INAO, ainsi que la reconnaissance du droit pour l’ensemble des vins de l’AOC « Mâcon » d’utiliser la mention « Vin de Bourgogne ».
Moyens. Dans ces deux affaires, les requérantes soutenaient une incompatibilité du droit national avec le droit de l’Union. Autrement dit le droit européen (notamment le règlement (UE) 1308/2013) permettrait pour les vins bénéficiant d’une AOP ou d’une Indication géographique protégée (IGP) de mentionner une unité géographique plus large ou plus petite que celle de l’appellation, alors que le droit français (article 5 du décret 4/05/2012), subordonne cette possibilité à une autorisation prévue par le cahier des charges de l’appellation et ajoute une restriction non prévue par le règlement européen.
Solution. Les demandes de l’UPMV et de la SCEA Les Vignerons des Terres Secrètes sont toutes deux rejetées par les juridictions.
La Cour Administrative d’Appel rappelle que le règlement européen (règlement délégué UE n°2019/33) autorise également les États membres à encadrer, limiter ou interdire l’usage de ces mentions par le biais des cahiers des charges des appellations. La cour estime ainsi que le décret français du 4 mai 2012 est conforme au droit de l’Union puisqu’il ne crée pas une interdiction générale, mais prévoit seulement que l’utilisation d’une unité géographique plus large doit être expressément autorisée par le cahier des charges concerné.
Or, les deux juridictions constatent que le cahier des charges de l’AOC « Mâcon », réserve la possibilité d’utiliser la mention
« Vin de Bourgogne » à certains vins blancs bénéficiant notamment de la mention « Villages », issus de cépages « Chardonnay B » ou d’une dénomination géographique complémentaire.
Les vins rouges et rosés produits par la société ne figurent donc pas parmi les catégories autorisées, car ils présentent des caractéristiques objectivement différentes.
Le Conseil d’État juge que ce motif, soulevé par l’INAO, est légal et ne révèle ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation.
AGENCE COMMERCIALE
Préavis accordé, faute grave justifiée, indemnité refusée !
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 3 Juin 2026 – n° 23-20.129
Faits. La société Champy, spécialisée dans la distribution de vins, a désigné la société Label vins diffusion (LVD) comme agent commercial dans les départements d’Ille-et-Vilaine et de Loire-Atlantique.
Après quatre ans de relation, la société Peloton a succédé à la société Champy et a poursuivi son activité de représentation commerciale.
Le mandant met fin à cette relation au bout de dix ans de relation pour faute grave, reprochant à l’agent plusieurs manquements : un comportement inadapté envers le personnel, le non-respect de la politique commerciale et des procédures administratives, ainsi qu’un manquement de motivation de la prospection.
Le mandant accorde néanmoins à l’agent un préavis de trois mois.
Classiquement, l’agent l’assigne aux fins d’obtenir le règlement des indemnités dues en raison de la rupture du contrat d’agent commercial (articles L.134-12 et L.134-13 du code de commerce). La Société Distribution internationale des vins de Bourgogne (DIVA) vient ultérieurement aux droits de la société Peloton.
Ces demandes sont rejetées en première instance et en appel, les juridictions considérant que les manquements graves opposés dans la lettre de rupture sont justifiés.
Au soutien de son pourvoi en Cassation, l’agent soutient un argument intéressant : l’octroi d’un préavis est incompatible avec l’existence d’une faute grave.
Autrement dit, la gravité de la faute impose de mettre fin immédiatement à la relation. En outre, si cette faute grave existait, celle-ci aurait dû être qualifiée comme telle dans la lettre de rupture, ce qui n’était pas le cas. Ce faisant, en l’absence de faute grave, l’indemnité est due.
Solution. La Cour de cassation ne l’entend pas ainsi et rejette le pourvoi, considérant au contraire que l’octroi d’un délai de préavis par le mandant n’exclut pas, par principe, l’existence d’une faute grave imputable à l’agence commercial justifiant la cessation du contrat sans indemnité. Les dispositions relatives au préavis dû en cas de rupture d’un contrat d’agence à durée indéterminée ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties.
Analyse. La faute grave, usuellement définie comme celle « qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel » (Com., 15 oct. 2002, n° 00-18.122).
Par cet arrêt, la Cour de cassation clarifie l'articulation entre les articles L. 134-11 et L. 134-13 du Code de commerce en considérant que l'octroi volontaire d'un préavis par le mandant n'est pas incompatible avec l'existence d'une faute grave de l'agent commercial. Le seul fait que le mandant accorde un délai avant la cessation effective du contrat ne vaut donc pas renonciation à se prévaloir de la faute grave privative de l'indemnité de cessation.
L’essentiel est en effet ailleurs : dès lors que les motifs sont expressément identifiés au sein du courrier de rupture, il n’est pas nécessaire de qualifier expressément le comportement critiqué de « faute grave ».
Les désaccords commerciaux ne font pas toujours divorce fautif entre agent en mandant
Tribunal judiciaire, Bordeaux, 5e chambre civile, 26 Mai 2026 – n° 24/02462
Faits. L’EARL Domaine de GrandMaison, productrice de vins, a confié leur commercialisation à la SARL ABC Vins en qualité d’agent commercial, moyennant une commission de 12% du prix de vente hors taxes.
A la suite de la dégradation de leurs relations commerciales, l’agent prend acte de la rupture et en impute la responsabilité au mandant. Il lui reproche en effet d’avoir procédé à d’importantes augmentations tarifaires, limité les volumes de ventes, traité directement avec certains clients, empêché la prospection de nouveaux clients et d’avoir, en conséquence, manqué à son obligation de loyauté et d’information.
En l’absence d’accord amiable s’agissant de l’indemnité de fin de contrat, l’agent saisit le Tribunal judiciaire de Bordeaux et sollicite la condamnation du mandant [non pas à deux années mais à trois années de commission], dès lors que la relation avait duré vingt-cinq ans.
Solution. Le tribunal analyse les preuves produites par l’agent justifiant chacun de ces griefs.
Et relève d’abord que s’agissant des augmentations tarifaires, ces dernières étaient objectivement corrélées au contexte économique (crise sanitaire et guerre en Ukraine) et avaient au contraire entraîné une hausse des commissions perçues par l'agent commercial.
Quant aux quotas de vente ou l'interdiction de prospecter, ces éléments ne sont pas démontrés, le mandant ayant au contraire continué à orienter certains clients vers son agent.
Enfin, si le défaut de communication de certaines informations commerciales, à savoir les augmentations tarifaires ainsi que la possibilité de commander des échantillons de vins, constitue bien un manquement à l'obligation du mandant (article R. 134-3 du Code de commerce), celui-ci ne présente pas une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts de ce dernier.
Le Tribunal en conclut que le mandant n’a pas expressément mis fin au contrat d’agence, pas plus qu’il n’a commis de fautes dans le cadre de son exécution. Ce faisant, faute de démontrer des circonstances imputables au mandant, l'agent commercial est débouté de ses demandes de complément d'indemnité de fin de contrat et d'indemnité compensatrice de préavis.
Aymeric Louvet
Chaymae Boujaid et Maéna Jardinot, stagiaires en droit économique