Faits. Une société spécialisée dans l'affichage numérique publicitaire en milieu hospitalier mandate un agent commercial pour trouver des annonceurs. Aucun contrat n’est conclu. Après de dix ans de relations, l’agent considérant ne pas avoir été payé de certaines des commissions qui lui étaient dues par son mandant, l’assigne et sollicite un rappel de commissions, l’indemnité de préavis ainsi que l’indemnité de rupture.
A titre liminaire, relevons et écartons rapidement la question de l’application du statut qui était débattue. Qualification ici retenue dès lors que l’intermédiaire assurait une mission de représentation en signant au nom et pour le compte du mandant les contrats, et avait le pouvoir de négocier ces derniers « au sens entendu par la réglementation applicable au statut d'agent commercial et son application jurisprudentielle ».
Plus intéressants en revanche sont les arguments débattus s’agissant de la prescription de l’action en paiement du solde de commissions (1) et l’indemnité de fin de contrat (2).
Problème 1. Quel est le point de départ de la prescription quinquennale s’agissant du solde de commissions dû à l’agent ? Le jour où les contrats ont été conclus avec les clients, comme cela avait été jugé en première instance et comme le soutenait le mandant, ou le jour où l’agent a eu connaissance du paiement du prix par le client, comme l’affirmait, au soutien de son appel, l’agent ?
Solution. Pour infirmer le jugement et écarter la prescription, la Cour retient que l’agent ne démontre pas qu’il était chargé « du recouvrement des impayés […] et aucune pièce ne permettant de retenir que les commissions n'étaient facturées au mandant qu'après encaissement des sommes dues par les clients. Il s'ensuit que le délai de prescription quinquennale a couru à compter de la signature des bons de commande ou du renouvellement tacite des contrats ». Et la Cour d’ajouter qu’au regard du contenu des bons de commande, l’agent « était en mesure de connaître dès la commande les éléments dont dépendait sa créance de rémunération et donc de facturer à la société Attard ses commissions ».
Analyse. Au préalable, il est intéressant de relever les positions à fronts renversés des parties s’agissant de la naissance du droit à commission dès lors que ce sujet est abordé, non pas sous l’angle habituellement économique, mais au regard de la prescription de l’action.
La Cour fixe ici le point de départ de la prescription à la date de la conclusion des contrats entre le mandant et ses clients.
A première vue, cette solution s’explique par l’application stricte des dispositions de l’article 2224 du code civil relatif à la prescription quinquennale de droit commun. L’agent avait en effet connaissance (ou aurait dû avoir connaissance) des éléments de sa rémunération dès la commande signée par les clients et pouvait donc exercer son action à compter de ce moment-là. La solution interroge néanmoins au regard des dispositions légales spécifiques relatives au fait générateur de la commission. Au sens de l’article L. 134-9 C. com., la naissance du fait générateur de la commission – donc de la créance, sauf à distinguer les deux – intervient en effet, soit au plus tôt à la livraison des produits ou à l’exécution de la prestation par le mandant (« dès que le mandant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir exécutée »), soit au plus tard lorsque le client a payé le prix (« ou bien encore dès que le tiers a exécuté l'opération »). Et ce, sauf disposition contractuelle plus favorable à l’agent (art. L 134-16), telle une clause prévoyant la naissance du droit à commission à la conclusion des contrats clients.
Or ici, après avoir écarté la demande de l’agent visant à faire démarrer la prescription à la date du paiement par les clients, la Cour retient la signature des bons de commandes comme point de départ, sans autre explication. Et ce alors même qu’aucun contrat d’agent commercial n’avait été conclu et donc aucune clause plus favorable stipulée. Donc à une date où la créance de l’agent n’était sans doute pas née. Même s’il est peu probable que les conséquences pour l’agent eurent été différentes, le point de départ aurait dû en conséquence être fixé à la date d’exécution de chacune des prestations par le mandant.
Problème 2. L’indemnité est-elle due lorsque ni le mandant ni l’agent n’ont pris l’initiative de la rupture ? L’agent soutenait que son mandant l'avait progressivement écarté du territoire contractuel jusqu'à rompre complètement et brutalement la relation contractuelle. De son côté, le mandant considérait au contraire que l’agent avait cessé progressivement de lui apporter des affaires jusqu'à cesser toute prospection.
Solution. La Cour relève d’abord qu’« aucun écrit n'est versé aux débats justifiant de la rupture du contrat par l'une ou l'autre des parties et [le mandant] ne produit aucune pièce permettant d'imputer la rupture aux torts de [l’agent] ». Ensuite, elle fixe la fin du contrat à la fin de l’année 2019 dès lors que l’agent démontre avoir poursuivi son activité jusqu'à cette date et n’apporte aucun élément pour 2020. Et de considérer enfin, s’agissant l’indemnité de fin de contrat, qu’aucune des causes exclusives du droit pour l’agent à percevoir une indemnité de rupture, au sens de l’article L. 134-13, n’est ici justifiée par le mandant. Ce faisant, l’indemnité légale est due à l’agent.
Analyse. Confrontée à l’absence d’écrit de part et d’autre lui permettant d’identifier la partie à l’initiative de la rupture des relations et aux positions contraires des parties, la Cour considère que l’indemnité de fin de contrat est due au motif que le mandant ne justifie ni d’une faute grave, ni d’une démission de l’agent. Cette solution en apparence fondée sur une application stricte des textes, nous paraît discutable. En effet, dès lors que l’agent sollicite l’indemnité de fin de contrat, il lui appartient de démontrer soit que la rupture est intervenue à l'initiative du mandant, soit (s’il en avait pris l’initiative) qu'elle était justifiée par des actes imputables à celui-ci (Com., 15 nov. 2011, n° 10-26-180). Et à la Cour, saisie d’une telle demande, d’en analyser – au-delà de l’initiative – la question de l’imputabilité de la rupture. Ainsi, dans une affaire proche, un arrêt d’appel avait condamné le mandant au paiement de l’indemnité de fin de contrat dès lors que : « celle-ci résulte d'une rupture de fait de part et d'autre excluant la constatation d'une résiliation fautive imputable à l'une ou à l'autre ». Il fut cassé pour violation « par fausse application » des articles L. 134-12 et L. 134-13 C. com. (Com., 6 janv. 2015, n° 13-26.804). Autrement dit, le seul constat d’une rupture de fait ne devrait pas suffire à ouvrir droit à indemnité au bénéfice de l’agent. En revanche, il en va différemment d’une rupture d’un commun accord (Lyon, 27 mai 2011, n° 10/05744 ; Paris, 23 févr. 2017, n° 14/20582).
A. Louvet