Tribunal judiciaire de Paris, 3 décembre 2025, n° 23/02746
Faits. La société Teyran Agri-Services, négociant en vins, est titulaire de la marque verbale française « Black Wolf », déposée en 2015 pour désigner notamment des vins et des vins d’appellation d’origine protégée. Elle commercialise des bouteilles de vin rouge dont les étiquettes représentent une tête de loup en gros plan accompagnée de cette dénomination.
De son côté, le Domaine de Fondrèche propose à la vente, sur le site lepetitballon.com, des bouteilles de vin rouge revêtues de la mention « Le Loup du Ventoux », également associée à une représentation de tête de loup.
Estimant que cette présentation porte atteinte à ses droits, la société Teyran Agri-Services a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir réparation sur le fondement principal de la contrefaçon de droit d'auteur et de marque et, à titre subsidiaire, de la concurrence déloyale et du parasitisme.
Solution. Premier point intéressant abordé par le Tribunal : la question probatoire. La défenderesse, sur la base d’un constat de commissaire de justice, souhaitait démontrer les différences et l’absence de confusion entre les deux étiquettes.
Le Tribunal rappelle à cet effet qu’un commissaire de justice ne peut effectuer que des constatations matérielles et ne doit pas formuler d’appréciations personnelles.
Or, certaines mentions du procès-verbal indiquaient que « les deux bouteilles sont différentes » ou encore que « le code couleur est différent ».
Donc pour le Tribunal de véritables appréciations subjectives. Ces passages sont en conséquence annulés, sans pour autant entraîner la nullité totale du constat.
S’agissant ensuite de la contrefaçon de droit d’auteur, la Demanderesse soutenait que l’étiquette de ses bouteilles était originale et protégeable en raison de la combinaison de plusieurs éléments : une tête de loup en gros plan, une dominante noire et blanche, un certain choix typographique et une architecture particulière de l’étiquette.
Ces demandes sont écartées au motif que les choix créatifs précis révélant l’empreinte de la personnalité de l’auteur ne sont pas démontrées. Ce d’autant que les caractéristiques invoquées sont largement banales dans le secteur viticole, où les représentations de loups sont fréquentes. L’étiquette litigieuse est donc jugée dépourvue d’originalité et ne bénéficie donc pas de la protection du droit d’auteur.
Concernant la contrefaçon de marque, le tribunal rappelle que celle-ci suppose un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen. Or, si les produits en cause sont identiques (vins rouges), il estime que les signes « Black Wolf » et « Le Loup du Ventoux » présentent de faibles similitudes. Visuellement et phonétiquement, les expressions diffèrent totalement. Conceptuellement, les deux signes évoquent certes un loup, mais le tribunal considère que rien ne permet d’affirmer que le consommateur français moyen traduira spontanément « Black Wolf » par « loup noir ». Il refuse également de considérer que le terme « black » serait négligeable ou purement descriptif. Dès lors, malgré l’identité des produits, les différences entre les signes sont suffisantes pour exclure tout risque de confusion. Les demandes fondées sur la contrefaçon de marque sont donc rejetées.
Même issue s’agissant des demandes fondées sur la concurrence déloyale, dès lors qu’aucun un risque de confusion dans l’esprit du consommateur n’est démontré. Pour les magistrats, l’usage du loup sur des étiquettes de vin est en effet banal dans le commerce viticole.
Enfin, les demandes au titre du parasitisme sont également écartées. Ni la notoriété particulière de l’étiquette ni l’existence d’une valeur économique individualisée dont la société Barthelemy-Vincenti aurait cherché à tirer profit en se plaçant dans son sillage n’ont été démontrées.
Aymeric Louvet
Chaymae Boujaid et Maéna Jardinot, stagiaires en droit économique