Faits.
La société (E), ayant pour activité le recyclage de cartouches et la vente de pièces détachées et comme gérant M.E, a conclu deux contrats de franchise d’une durée de 5 ans, renouvelés tacitement. Ces contrats comportaient des clauses de non-affiliation et non-concurrence d’un an après la résiliation.
Les relations s’étant dégradées, le franchisé reproche au franchiseur divers manquement à ses obligations contractuelles dont l’insuffisance des prestations de support, l’absence de visites d’animation et d’assistance du réseau ainsi que des dysfonctionnements de supports téléphoniques. La société (E) et M.E ont ainsi signalé ces problèmes par courrier et ont refusé de payer les redevances pour manquement aux obligations contractuelles du franchiseur entraînant la résiliation anticipée des contrats.
Le franchiseur a assigné le franchisé suite à une mise en demeure afin d’obtenir l’exécution des contrats de franchise.
Problème.
La Cour a examiné la validité de la résiliation anticipée tant sur la forme et sur le fond, avant de se prononcer sur l’éventuelle indemnisation du franchiseur.
Solution.
Sur la validité de la mise en demeure – Pour faire droit à l’argumentaire du franchisé, la Cour relève que « la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 avril 2020 s’analyse en une mise en demeure au sens des dispositions précitées en ce qu’elle respecte la forme prévue à l’article 15 des contrats litigieux, qu’elle énonce de manière détaillée les griefs adressés au franchiseur et qu’elle impartit à ce dernier un délai d’un mois au terme duquel le franchisé déclare vouloir résilier lesdits contrats, peu important à cet égard que cette lettre ne comprenne pas expressément la mention «’mise en demeure’» dès lors qu’il en ressort une interpellation suffisante ».
Sur l’obligation d’adapter le savoir-faire – « Le concept d’objet des contrats en cause ne se réduit pas au procédé de rechargement de cartouches usagés ».
Sur l’obligation d’assistance du franchiseur – « Faute de fréquence minimale de la formation prévue au contrat, ces actions de formation et d’animation du réseau doivent être considérée comme suffisantes […] aucune visite des magasins exploités par la société (E) au cours des années 2018 et 2019 n’est établie et une seule visite annuelle est justifiée pour les années 2020 et 2021, alors que les stipulations contractuelles imposaient deux visites annuelles. Ainsi, le franchiseur a manqué à ses obligations d’assistance envers le franchisé […] Au regard de l’importance de l’assistance du franchisé afin de l’aider à adapter sa stratégie, à réaménager son magasin et à engager une diversification dans un contexte d’évolution du marché de la distribution de cartouches d’encre marquée par l’abandon du système de recharge, élément déterminant du concept, le manquement de la société Cartridge World France à ses obligations contractuelles doit être considéré comme suffisamment grave pour justifier la résiliation des contrats litigieux par le franchisé au sens des dispositions de l’article 1226 du code civil, laquelle ne saurait être déclarée fautive ».
Sur l’absence de faute relative à la clause de non-affiliation – « Les intimées échouent à établir que M. [E] et la société [E] se sont affiliés aux réseaux Comlandi ou GlobalBuro, dès lors, d’une part, que la simple mention de Global Buro 24 sur le site de Comlandi dans la rubrique ‘petites fournitures et tampons de sécurité’ ne démontre l’existence que d’une relation de fournisseur à distributeur et non l’affiliation à un réseau, d’autre part, que la simple présence du logo de Global bureau sur le site internet créé par M. [E] ne suffit pas à démontrer l’existence d’un réseau à ce nom et l’adhésion à ce réseau du franchisé (copie d’écran du 30 septembre 2021 pièce 3 intimées, pièce 24 appelants) ».
Sur le non-respect de la clause de non concurrence – « Cependant, ces pièces établissent à suffisance l’exploitation par la société [E] et M. [E] dans leurs magasins de [Localité 8] et [Localité 7], moins d’un an après la résiliation des contrats en cause, de deux fonds de commerce ayant pour activité la vente de fournitures de bureau, notamment de cartouches d’encre pour imprimantes en violation des clauses de non-concurrence prévues à leur article 17.
Le préjudice qui s’infère du non-respect d’une clause de non-concurrence correspond au gain manqué par celui qui en est la victime ».
Sur le déséquilibre significatif – « La société [E] et M. [E] se bornent à affirmer que la deuxième partie de cette clause est ‘potestative car elle vise à s’appliquer à l’encontre des seuls franchisés’ et qu’elle ‘crée par suite un déséquilibre dans la relation contractuelle’ et échouent à rapporter la preuve, dont la charge leur incombe, tant de l’absence de négociation effective ou de l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation de la clause litigieuse que du caractère significatif du déséquilibre créé par la clause critiquée ».
Sur l’indemnité de résiliation – « Aussi la clause par laquelle, uniquement dans le cas d’une résiliation anticipée, le franchiseur aura droit à un versement forfaitaire par le franchisé des redevances qu’il aurait normalement perçues jusqu’au terme du contrat présente-t-elle un caractère à la fois indemnitaire, puisqu’elle constitue une évaluation forfaitaire du dommage subi par le franchiseur la suite de la résiliation anticipée du contrat, et un caractère comminatoire, son montant élevé ayant pour but de contraindre le franchisé à exécuter le contrat jusqu’à son terme, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit […] La résiliation anticipée des contrats en cause par la société [E] et M. [E] ayant été déclarée justifiée par des manquements de la société Cartridge World France à ses obligations contractuelles, aucune indemnité de résiliation anticipée n’est due par le franchisé au franchiseur ».
Analyse.
Sur la validité de la mise en demeure – En l’absence de clause, la mise en demeure n’est soumise à aucun formalisme, elle doit cependant consister en une sommation ou une interpellation suffisante du débiteur (art. 1344 C. civ.). Il est nécessaire que le créancier apporte la preuve d’une mise en demeure « suffisante » dont le débiteur comprenne sans équivoque la volonté du créancier d’obtenir l’exécution du contrat. En présence d’une clause résolutoire, la mise en demeure doit indiquer clairement quels engagements, s’ils ne sont pas respectés, peuvent entraîner la résiliation du contrat. Ainsi, celle-ci n’a d’effet que si elle mentionne expressément cette clause (art. 1225 C. civ.).
Le contrat en cause comportait une clause résolutoire définissant le formalisme applicable à la mise en demeure. La Cour a considéré que la lettre du 14 avril 2020 remplissait ces conditions, puisqu’elle précisait à la fois les griefs adressés au franchiseur et le délai d’un mois au terme duquel le franchisé manifestait clairement son intention de résilier le contrat.
Ainsi, l’absence de la mention « mise en demeure » au sein de la lettre, bien que prévue expressément par la clause résolutoire, n’empêche pas sa qualification comme mise en demeure dès lors que les conditions fixées par la clause sont respectées.
Par ailleurs, l’intention du franchisé dans le cadre de la résiliation du contrat ne paraissait pas claire. En effet, un an s’est écoulé entre la mise en demeure adressée au franchiseur et l’envoi de la notification relative à la résiliation du contrat, période au cours de laquelle il a signalé plusieurs dysfonctionnement sans manifester de nouveau une volonté explicite de rompre le contrat.
Sur l’obligation d’adapter le savoir-faire – Se référant à l’ensemble des dispositions contractuelles relatant le savoir-faire du franchiseur, la Cour rappelle qu’il ne se limite pas au simple « procédé de rechargement de cartouches » mais inclut également : « l’agencement du magasin, la gamme de produits, les techniques et méthodes de gestion ou d’organisation, les méthodes commerciales, services, outils etc. ». La définition la plus exhaustive possible des différents éléments du savoir-faire dans le contrat permet ainsi de faire échec au grief du franchisé qui ne portait que sur un seul de ses aspects. La Cour vient par ailleurs souligner que le savoir-faire doit être transmis tout au long de son exécution de manière continue (V. par ex. Paris, 21 oct. 1986, D. 1986. Somm. 22, obs. Ferrier. – Paris, 25 févr. 1992, D. 1992. Somm. 392, obs. Ferrier) et mis à jour pour tenir compte des évolutions économiques et technologiques (Toulouse, 11 déc. 2007, n° 06/02396). Dès lors, celui-ci ne saurait être figé et doit, au contraire, s’adapter aux évolutions du marché afin d’assurer la continuité de l’activité des franchisés. La Cour a considéré que tel était le cas en l’espèce.
Sur l’obligation d’assistance – Il s’agit d’une obligation essentielle du franchiseur indépendamment de toute stipulation contractuelle (Paris, ch. 5, sect. A, 5 juill. 2006, Juris-Data n° 2006-312416), qui doit être exécutée de manière régulière (Paris, ch. 5, sect. A, 5 juill. 2006, préc. – Limoges, 5 nov. 2015, n° 13/01241, AJCA 2016. 96, obs. Ponsard).
S’agissant de l’obligation de formation du franchiseur, la Cour relève que « faute de fréquence minimale de formation prévue au contrat », celles dispensées par le franchiseur, en l’espèce, doivent être considérées comme suffisantes.
Par ailleurs, elle qualifie un manquement à l’obligation contractuelle prévoyant deux visites annuelles du franchiseur, alors qu’il n’en avait effectué qu’une seule. La Cour conclut sur ce point à un manquement suffisamment grave à l’obligation d’assistance, justifiant la résiliation anticipée du contrat sur le fondement de l’article 1226 du Code civil.
Cette décision illustre une fois encore, la stratégie de rédaction du contrat. Si l’imprécision de l’obligation de formation profite au franchiseur, à l’inverse la précision de l’obligation de visite, profite au franchisé. Face à une clause imprécise, le juge dispose d’une marge d’appréciation.
Sur les obligations post-contractuelles de non-affiliation et de non-concurrence – Contrairement à la clause de non-concurrence, qui interdit la pratique d’une activité concurrente, la clause de non-affiliation interdit au franchisé, à la fin du contrat, de s’affilier ou d’adhérer à un réseau concurrent. Mais le régime reste similaire : la clause de non affiliation doit être limitée dans le temps, dans l’espace (Com., 17 janv. 2006, n° 03-12.382 ; Com., 3 avr. 2012, n° 11-16.301) et proportionnée aux intérêts protégés du franchiseur (Civ. 2e, 10 janv. 2008, n° 07-13.558).
En l’espèce, la Cour juge que le franchiseur échoue à établir la présence d’une quelconque affiliation et d’une réelle adhésion à un réseau concurrent. Toutefois, elle constate la violation de la clause de non-concurrence, les pièces du dossier démontrant que le franchisé exploitait, moins d’un an après la résiliation, deux commerces dont l’activité est concurrente au réseau.
S’agissant de l’évaluation du préjudice, si le contrat comporte une clause pénale, celle-ci s’applique sans que le franchiseur n’ait en principe à rapporter la preuve de son préjudice (Paris, 23 oct. 2019, n° 18/00049). En l’absence de clause, le franchiseur doit démontrer l’étendue de son préjudice, laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 1er, 16 janv. 2007, n° 04-12908 ; Com., 3 déc. 2025, n° 24-16.029). En l’espèce, aucune clause pénale n’était stipulée pour manquement à la clause de non-concurrence, et la Cour a retenu un préjudice correspondant au gain manqué par le franchiseur, faute de preuve d’un préjudice plus étendu, à deux mois de redevances correspondant aux deux mois prouvés de non-respect de la clause de non-concurrence.
Sur le déséquilibre significatif – Si plusieurs textes sanctionnent le déséquilibre significatif, ces dispositifs ne sont pas cumulatifs et la Cour rappelle la position de la Cour de cassation, faisant application de l’adage specialia generalibus derogant (1105, alinéa 3 du Code civil): « il ressort des travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2018 ratifiant ladite ordonnance, que l’intention du législateur était que l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-6 du code de commerce et L. 212-1 du code de la consommation » (Com., 26 janv. 2022, n° 20-16.782, Lettre distrib. 02/2022).
La Cour apprécie donc la clause litigieuse à l’aune de l’article L442-1, I, 2° C. com. du fait de la qualité de professionnels des parties. La démonstration d’un contrat d’adhésion n’est donc pas nécessaire, la victime devant démontrer une soumission ou une tentative de soumission et un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Concernant le caractère déséquilibré de la clause, la Cour souligne que le franchisé « se borne à affirmer que la deuxième partie de cette clause est ‘potestative car elle vise à s’appliquer à l’encontre des seuls franchisés’ et qu’elle ‘crée par suite un déséquilibre dans la relation contractuelle’ ». Or, le seul défaut de réciprocité ne suffit en effet pas à caractériser un déséquilibre significatif (not. Com., 28 févr. 2024, n° 22-10.314).
Par un argumentaire précipité, le franchisé manque à démontrer, d’une part, « l’absence de négociation effective ou de l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation de la clause litigieuse », autrement dit la soumission. Au sein d’un réseau de franchise, la soumission peut être démontrée si les franchisés n’ont pas la possibilité effective de négocier le contrat (Com., 20 nov. 2019, n° 18-12.823) ; elle ne peut être établie si les franchisés étaient « libres d’adhérer à ce réseau comme aux autres réseaux » (Paris, 19 déc. 2018, n° 17/03922). D’autre part, il n’est pas démontré le « caractère significatif du déséquilibre créé par la clause critiquée ». Certains arrêts ont pu censurer des clauses de résiliation au titre du déséquilibre significatif, notamment dans l’arrêt Subway (nos obs. Lettre distrib. 11/2020) où le franchiseur pouvait résilier le contrat « à son entière discrétion » s’il estimait que le franchisé en avait enfreint certaines règles, celui-ci disposant d’un délai de dix jours, à compter de la date de remise de cette notification, pour remédier à son manquement. (T. com. Paris, 13 oct. 2020, n° 2017005123, Lettre distrib, nos obs.)
Sur l’indemnité de résiliation – La Cour qualifie la clause prévoyant une indemnité de résiliation de clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code civil en relevant son caractère indemnitaire et comminatoire, faisant application d’une jurisprudence constante. En effet, la qualification de clause de dédit exclurait la possibilité de modération du montant de la pénalité par le juge (Com., 25 sept. 2019, n° 18-14427). Au demeurant, cette question ne présentait pas d’enjeu, dans la mesure où la résiliation pour faute du franchiseur, créancier de la clause pénale, a été validée par la Cour.
Karine Biancone