Faits. Une société, spécialisée dans la vente à domicile de matériels et accessoires de cuisine, commercialise notamment des robots multifonctions via un réseau de vendeurs à domicilie indépendants. Un contrat est conclu avec l’un d’entre eux et exécuté pendant trois ans ; contrat modifié par avenant pour faire application du statut d’agent commercial. Après une vingtaine d’années de relations, le mandant – apprenant que le mandataire représente une entreprise concurrente – résilie le contrat pour manquement grave. Celui-ci conteste et, sur le fondement du statut des agents commerciaux, sollicite un rappel de commissions et le paiement des indemnités de rupture de contrat et de préavis.
Problème 1. L’application du statut d’agent commercial était d’abord débattue. Au regard des termes du contrat et des missions confiées, la Cour retient son application. Au soutien de son pourvoi, le mandant faisait tout à la fois référence à l’application du statut de vendeur à domicile indépendant exclusive du statut d’agent commercial et à l’absence d’analyse par la Cour la réalité des missions exercées par le mandataire.
Solution. La Cour de cassation fait sienne l’argumentation du mandant et casse l’arrêt d’appel dès lors que la Cour n’a pas répondu aux conclusions du mandant « soutenant que la mission de ‘représentation vente’ confiée à Mme [S] répondait à la définition de l'activité de vendeur à domicile indépendant, régie aux articles L. 135-1 à L. 135-3 du code de commerce, de sorte qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article L. 134-1 du même code, elle ne relevait pas des dispositions dudit code relatives aux agents commerciaux ». Également, « en se fondant exclusivement sur les termes du contrat et de son avenant, sans rechercher concrètement, comme il lui incombait, quelle était la nature réelle de l'activité de Mme [S] relevant de sa mission de ‘représentation vente’, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
Observations. Si les missions définies au sein du contrat sont analysées par la cour d’appel (activité de représentation vente auprès de clients particuliers à domicile et activité d'animation du réseau), l’activité réellement exercée par ce dernier ainsi que les pouvoirs dont il disposait (négociation notamment) ne sont pas examinés par l’arrêt. La cassation est donc logique dès lors que le juge est tenu de restituer leur exacte qualification aux faits sans s’arrêter à la dénomination que les parties en ont proposée (art. 12 du CPC ; Paris, 25 sept. 2025, n° 22/00816, Lettre distrib. 11/2025, nos obs.). Plus intéressant est l’autre moyen du pourvoi : l'activité de vendeur à domicile indépendant est régie par un statut légal spécifique (C. com. art. L. 135-1 et s.) qui exclut l’application du statut d’agent commercial conformément aux termes de l’article L134-1 alinéa 2 dudit Code. Cette question n’est pas directement tranchée par la Cour qui casse pour défaut de motif (art. 455 CPC) et devra donc l’être par la cour d’appel de renvoi. A priori, cette dernière pourrait exclure l’application du statut. Mais à y regarder de plus près la question est plus complexe. La loi oblige en effet le vendeur à domicile indépendant intervenant comme mandataire, dès lors qu’il a exercé son activité pendant trois années civiles consécutives et dépasse un certain seuil de revenu (24 030 euros brut annuel), à s’immatriculer au registre spécifique des agents commerciaux (C. com., art. L135-3). A compter de cette date, et à en croire le site officiel d’information administrative et des démarches des entreprises : « il obtient le statut d’agent commercial » (www.entreprendre.service-public.gouv.fr). Autrement dit, en-deçà de ce seuil de revenus, il est assimilé à un salarié et dépend de la sécurité sociale. Est-ce à dire que ces considérations en droit de la sécurité sociale peuvent amener à distinguer, sur le terrain de l’application du statut d’agent commercial et donc du bénéfice de l’indemnité, deux types de vendeurs à domicile indépendant mandataire en fonction du niveau de leurs revenus ? Ou doit-on considérer, qu’indépendamment de la question des cotisations sociales, le statut d’agent commercial est applicable dans tous les cas à cet intermédiaire dès lors que les conditions de l’article L 134-4 al. 1er du Code de commerce sont réunies ? Il reviendra à la cour de renvoi d’éclairer l’articulation de ces deux statuts.
Problème 2. La faute grave, et plus précisément le périmètre de l’obligation de non-concurrence, était par ailleurs discutée. Doit-elle être analysée au regard de la catégorie de produits commercialisés (position de la cour d’appel) ou en considération de l'activité générale des deux sociétés mandantes concernées (arguments au soutien du pourvoi) ?
Solution. La Cour casse l’arrêt d’appel « en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les société Demarle et All Clad n'étaient pas des entreprises concurrentes sur le marché de la vente de matériels et accessoires de cuisine, la cour d‘appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».
Observations. Parmi les obligations qui découlent du devoir de loyauté et de l'intérêt commun, figure celle pour l'agent commercial de ne pas représenter « une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans autorisation préalable » (art. L. 134-3). Une telle représentation sans autorisation du mandant caractérise en effet une faute grave exclusive de l’indemnité (Com., 15 mai 2007, n° 06-12.282). Pour écarter la faute grave, la cour d’appel procédait ici à une analyse comparative des deux robots de cuisine : visuellement ils sont très différents, techniquement leurs utilisations ne sont pas les mêmes (l’un pétrit la pâte mais ne la cuit pas et le grill cuit mais ne peut pétrir). Cette interprétation restrictive de la notion d’entreprise concurrente, au regard des caractéristiques techniques et fonctionnelles des produits, voire de leur complémentarité n’est pas nouvelle (Com., 10 nov. 2015, n° 14 14.820 ; Paris, 8 déc. 2016, n° 14/25167).
La Cour de cassation ne l’entend pas ainsi et considère au contraire qu’aurait dû être analysé le rapport de concurrence entre les deux mandants sur le marché de la vente de matériels et accessoires de cuisine. Autrement dit, la prise en compte des produits effectivement représentés par l’agent n’est pas suffisante, les activités des opérateurs concernés sur un marché donné doivent en effet être appréhendées. Ce n’est pas la première fois que la chambre commerciale adopte une telle solution (Com., 29 mars 2017, n° 15-26.476), mais il avait été relevé que cette décision n'était pas publiée au Bulletin, qu’« il ne fallait pas en exagérer la portée » mais qu’il faudrait « bien éclaircir prochainement » cette question (N. Mathey, Contrats conc. consom. n° 6/2017, comm. 122). La décision a – cette fois – les honneurs de la publication et parait trancher la question en faveur d’une conception extensive de la notion « d’entreprise concurrente ».
D’ores et déjà, et sans attendre la décision de la cour d’appel de renvoi, les rédacteurs prendront de bonnes résolutions en cette nouvelle année : préciser au mieux les contours de cette notion d’entreprise concurrente au sein du contrat et, le cas échéant, stipuler une obligation d’exclusivité à la charge de l’agent.
A. Louvet