Faits. La banque Belge Nagelmackers (détenue par la Caisse d’Epargne Hauts de France) résilie plusieurs contrats d’agents commerciaux en respectant différents délais de préavis. Pendant l’exécution de ces préavis, mandant et agents concluent une convention globale fixant le montant des indemnités de rupture. Convention dont les agents vont par la suite demander la nullité, soutenant qu’elle a été conclue sous la pression de la banque et considérant qu’ils ne pouvaient valablement renoncer à leurs droits tant que le contrat n’avait pas pris fin. Après que leur demande ait été rejetée en première instance et en appel, le litige est porté devant la Cour de cassation belge qui saisit la Cour de justice d’une question préjudicielle, préalable selon elle à la résolution du litige.
Problème. La question est posée en ces termes : « Le contrat d’agence commerciale doit-il être considéré comme ayant pris fin, au sens de l’article 15, paragraphe 2, et de l’article 19 de la directive [86/653] au moment de la cessation effective du contrat d’agence commerciale, c’est-à-dire à l’expiration du délai de préavis, ou au moment où l’agent commercial prend connaissance ou pouvait raisonnablement prendre connaissance de la résiliation du contrat d’agence commerciale ? ».
Solution. La Cour de justice relève au préalable que les dispositions dont il convient de déterminer la portée concernent la durée minimale du préavis (art. 15 paragr. 2) et l’interdiction de déroger, avant l’échéance du contrat et au détriment de l’agent, aux dispositions impératives relatives à son indemnisation.
Ce faisant, elle prend d’abord en compte la finalité de la directive, à savoir la protection de l’agent commercial qui se traduit par le caractère impératif de ces dispositions ; toute interprétation de ces dernières au détriment de l’agent commercial est donc exclue. Elle considère ensuite que, pendant le délai de préavis, le contrat se poursuit et l’inégalité entre les parties subsiste ; la dépendance économique de l’agent vis-à-vis du mandant ne disparaît donc qu’à l’expiration du préavis. Enfin, les délais minimum de préavis démontrent la volonté du législateur de l’Union de protéger l’agent commercial durant toute la durée du préavis.
Pour l’ensemble de ces raisons, la Cour de justice retient que le contrat prend fin à la date de sa cessation effective : « un contrat rompu conformément à l’article 15 (préavis) ne “prend fin”, pour l’application de l’article 19, qu’à l’expiration du préavis. En conséquence, les parties ne recouvrent leur liberté de déroger aux protections impératives (art. 17-18) qu’à ce moment-là ».
Observations. Il ressort de cette décision que, dans l’hypothèse d’une rupture du contrat respectant le préavis légal, le mandant et l’agent ne peuvent pas conclure de façon sécurisée un accord transactionnel relatif à l’indemnisation de l’agent entre la date de la prise de connaissance de la résiliation et l’expiration du préavis. Cet accord doit en effet intervenir postérieurement à la cessation effective du contrat ; sauf si, ex ante, il est exclu qu’elle s’avérera, en fin de contrat, être au détriment de l’agent commercial (CJUE, 23 mars 20226, C-465/04, point 27). Pour la Cour en effet, admettre l’inverse (le contrat prend fin à la connaissance de la résiliation) fragiliserait l’agent : la portée protectrice du préavis serait altérée, le montant de l’indemnité pourrait être diminuée en limitant artificiellement la période de référence, le tout dans un contexte où l’agent demeure dépendant du mandant.
Cette solution vaut pour tout accord dérogatoire relatif à l’indemnisation de l’agent au sens de l’article 17 de la Directive, donc aussi bien pour l’indemnité de clientèle (art. 17.2 et droit Belge) que pour la réparation du préjudice que cause à l’agent la fin de contrat (art. 17.3 option retenue par le droit français, art. L134-12 C.com.).
Mais qu’en est-il lorsque le préavis ne peut être exécuté jusqu’à son terme, par exemple lorsque l’agent cesse d’exécuter sa mission ? Il paraît possible de retenir, si cette rupture est anticipée et prouvée, la date de cessation effective (matérielle) des relations et non l’expiration du préavis. A compter de cette date, un protocole transactionnel doit pouvoir être conclu. Solution retenue par la jurisprudence s’agissant d’un autre sujet lié à l’indemnisation (et non abordé par la Directive, ni donc la décision), à savoir le point de départ du délai d’un an dont dispose l’agent pour faire valoir ses droits à l’indemnité sous peine de déchéance (à compter de la « fin du contrat », art. L. 134-12 al 2 C. com. – Rappr. Com., 18 janv. 2011, n° 09-72.510, Lettre distrib. 02/2011).
Pour les rédacteurs, cette décision – et plus généralement le statut protecteur de l’agent commercial – invite à adapter voire repenser la stratégie de négociation et de conclusion des accords transactionnels en cas de rupture avec préavis : accords à conclure après la cessation effective du contrat, justifier précisément des concessions réciproques des parties notamment si l’indemnité transactionnelle est inférieure à l’indemnité légale (par exemple, levée ou limitation par le mandant de la clause de non-concurrence post-contractuelle : Nancy, 24 févr. 2011, n° 19/02813), documenter le caractère éclairé et libre du consentement de l’agent.
En tout état de cause, l’important est que le protocole ne soit pas conclu alors que le contrat est encore en cours, la renonciation anticipée – d’un droit futur à indemnité – étant incompatible avec l’ordre public protecteur du statut (Rennes, 12 janv. 2016, n° 14/00286).
Aymeric Louvet
CJUE 23.04.2026_Aff. C 204-25