Faits.
Le 23 juillet 2015, l’Autorité nationale de concurrence espagnole (ci-après ANC) a adopté une décision par laquelle elle constate que plusieurs entreprises, dont Nissan, avaient enfreint les règles de concurrence en partageant des informations commerciales sensibles, comportement ayant pris fin en 2013. La décision fait l’objet d’un communiqué de presse publié sur le site de l’ANC avant d’être intégralement publié deux mois plus tard. La décision de l’ANC a été confirmée au cours de l’année 2021
En mars 2023, CP (un consommateur) introduit devant une juridiction renvoi une action en réparation des dommages subis du fait de l’acquisition d’un véhicule de la marque dont le prix avait été affecté par ce comportement anticoncurrentiel (dite « follow-on damages action »).
En défense, Nissan soutient que l’action en réparation du dommage subi serait prescrite, arguant que le point de départ du délai de prescription de l’action a commencé à courir dès la publication du communiqué de presse (le 28 juillet 2015) ou de la décision intégrale (le 15 septembre 2015), moment où la prétendue victime disposait de toutes les informations nécessaires afin d’intenter ladite action. En effet, le constructeur soutenait que les règles de prescription applicables étaient celles antérieures à l’entrée en vigueur de la directive « Dommages » 2014/104/UE (ci-après la « Directive ») visant à harmoniser les règles applicables aux actions en réparation des pratiques anti-concurrentielles sur le territoire de l’Union. Or, le droit espagnol antérieur prévoyait un délai de prescription d’un an et un régime de responsabilité civile délictuelle disposant que « quiconque par son action ou son omission cause un dommage à autrui, par faute ou négligence est tenu de réparer le dommage causé ».
La juridiction espagnole de renvoi semble a priori donner raison au constructeur considérant que la publication intégrale de la décision, sur le site de l’ANC, le 15 septembre 2015, pouvait constituer le point de départ de la prescription, ce d’autant que les arrêts des juridictions espagnoles rendant définitive une décision de l’Autorité ne font l’objet ni d’un communiqué de presse ni d’une publication au journal officiel espagnol, mais d’une publication sur un site difficilement accessible au public.
Problème.
C’est dans ce contexte que, la juridiction de renvoi fait valoir qu’il existe une « ligne jurisprudentielle espagnole » selon laquelle le délai de prescription applicable à une telle action en dommages ne commencerait à courir qu’à partir du moment où cette décision est devenue définitive à la suite d’un contrôle juridictionnel.
La question est donc de savoir si l’article 101 TFUE et le principe d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils imposent que le point de départ de la prescription (le dies a quo) d’une action en réparation du dommage subi par la victime d’un comportement anticoncurrentiel, ne puisse être fixé avant que la décision d’une autorité nationale de concurrence ne soit devenue définitive.
Solution.
La Cour de justice répond que : « L’article 101 TFUE, lu à la lumière du principe d’effectivité, et l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2014/104/UE […], doivent être interprétés en ce sens que : ils s’opposent à une réglementation nationale, telle qu’interprétée par les juridictions nationales compétentes, selon laquelle, aux fins de la détermination du moment à partir duquel commence à courir le délai de prescription applicable aux actions en dommages et intérêts pour des infractions aux règles de la concurrence consécutives à une décision de l’autorité nationale de concurrence constatant une infraction à ces règles, il peut être considéré que la personne s’estimant lésée a pris connaissance des informations indispensables lui permettant d’introduire son action en dommages et intérêts avant que cette décision ne soit devenue définitive ».
Analyse.
La Cour poursuit, dans le prolongement des arrêts Volvo/ DAF Trucks (CJUE, 22 juin 2022, aff. C-267/20) et Heureka Group (CJUE, 18 avr. 2024, aff. C-605/21) l’exploration des règles relatives à la détermination du dies a quo du délai de prescription.
(i) L’application ratione temporis de la Directive : rappel des principes – Selon l’arrêt Volvo DAF Trucks, l’article 10 de la Directive dommage est une disposition substantielle (cf. notre commentaire, Lettre distrib. 07-08/2022). Or selon l’article 22 de cette même Directive, les dispositions substantielles ne sont pas applicables rétroactivement. Comme le législateur espagnol avait procédé à une transposition tardive de la Directive, il y avait donc lieu de rechercher si, à la date d’expiration du délai de transposition de la Directive, soit le 27 décembre 2016, le délai de prescription d’un an, fixé par le droit national, était écoulé. En effet, avant la date de transposition en de la Directive, il appartenait à l’ordre juridique de chaque État membre de régler les modalités d’exercice du droit à demander réparation du préjudice résultant d’un acte anticoncurrentiel, y compris celles relatives aux délais de prescription, pour autant que le principe d’équivalence et d’effectivité aient été respectés (Heureka Group, 18 avr. 2024, C-605/21).
La Cour doit analyser si « la situation en cause au principal était acquise avant l’expiration du délai de transposition de la Directive ou si elle a continué à produire ses effets après l’expiration de ce délai ». L’identification du point de départ de la prescription est donc centrale pour définir l’application ratione temporis de la Directive.(ii) L’identification du dies a quo du délai de prescription de l’action follow-on en lien avec le caractère définitive de la décision de l’ANC – La Cour avait déjà identifié dans l’affaire Heureka Group que « le délai de prescription ne pouvait courir avant que l’infraction ait pris fin et que la personne lésée n’ait pris connaissance ou ne puisse être raisonnablement considérée comme ayant pris connaissance des informations indispensables pour l’introduction de son action en dommages et intérêts » (§ 56).
Sur la première condition, la Cour constate « qu’il est constant que l’infraction a pris fin au cours de l’année 2013 ».
Sur la deuxième condition, elle rappelle que les informations indispensables pour l’introduction de son action en dommages et intérêts sont « l’existence d’une infraction au droit de la concurrence, l’existence d’un préjudice, le lien de causalité entre ce préjudice et cette infraction ainsi que l’identité de l’auteur de celle-ci » (§ 58).
Dans l’arrêt Heureka Group, la Cour avait jugé « qu’indépendamment du fait que la décision de la Commission en cause soit devenue définitive ou non, à partir de la publication de son résumé au Journal officiel, il peut être considéré que la personne lésée dispose de toutes les informations nécessaires lui permettant d’introduire son recours en dommages dans un délai raisonnable » (pt 78). Pour parvenir à cette conclusion elle avait conclu en la présomption de légalité des décisions de la Commission en se fondant notamment sur leur caractère contraignant pour les juridictions nationales, en vertu de l’article 16, § 1 du Règlement n° 1/2003. Les décisions de la Commission produisent donc des effets juridiques aussi longtemps qu’elles n’ont pas été annulées ou retirées. A l’inverse, l’article 9, § 1 de la Directive requiert, pour établir l’existence d’une infraction dans le cadre d’une action « follow-on », qu’elle soit constatée par une décision définitive d’une autorité nationale de concurrence. Il en résulte que le document sur lequel se base la personne lésée pour agir en réparation doit contenir les informations nécessaires au succès de sa prétention et doit produire des effets juridiques spécifiques tant pour les entreprises condamnées que pour les juridictions nationales. L’action en réparation naîtrait sans que la personne lésée ne puisse bénéficier de la présomption d’existence de l’infraction visée à l’article 9, § 1 de la Directive.
Pour identifier le dies a quo au moment où la décision de l’ANC revêt un caractère définitif, la Cour examine d’abord s’il existe, au regard du droit espagnol, des possibilités procédurales permettant d’engager l’action en réparation avant que la décision de l’ANC ne devienne définitive, sans que l’exercice d’une voie de recours ne porte atteinte à l’effectivité de ce droit. Or, elle juge que ni la suspension ou l’interruption du délai de prescription n’empêcherait suffisance de droit l’écoulement du délai de prescription à l’encontre de la personne lésée. En outre, le sursis à statuer qui pourrait être prononcé par le juge, demeure à la discrétion de ce dernier. En conséquence, aucune de ces garanties procédurales ne permettent de garantie le principe d’effectivité du droit communautaire de la concurrence.
Mais encore faut-il « pour qu’il puisse raisonnablement être considéré que la personne lésée dispose des informations indispensables à l’introduction de son action en dommages et intérêts à partir de la date de la publication d’un arrêt par lequel la décision de l’autorité nationale de concurrence en cause a été définitivement confirmée, que cet arrêt soit officiellement publié, qu’il soit librement accessible par le grand public et que la date de sa publication ressorte de manière claire de celle-ci » (pt 75). La Cour constate en l’espèce que le site internet sur lequel les arrêts des juridictions espagnoles sont publiés est une base de données de jurisprudence librement accessible par le grand public.
Cette solution a le mérite de concilier le principe d’effectivité des articles 101 et 102 du Traité FUE, et le principe de sécurité juridique. En effet, si le principe d’effectivité vise à assurer la sauvegarde des droits aux recours des justiciables en empêchant que l’exercice des droits conférés par l’Union soit pratiquement impossible ou excessivement difficile à mettre en œuvre et ce afin que la pleine efficacité du contrôle des pratiques anticoncurrentielles soit pleinement assurée (CJUE, 5 juin 2024, Kone e.a, C-557/12), le principe de sécurité juridique vise à préserver les droits de l’auteur de l’infraction. Ainsi plus qu’un délai d’action en justice, le délai de prescription devient un outil juridique protecteur tant de la personne lésée, que de la personne responsable du dommage (Volvo et DAF Trucks, 22 juin 2022, C-267/20). Il demeure que l’appréciation du dies a quo du délais de prescription est toujours in favorem du demandeur à l’action en réparation, rappelant la primauté du principe d’effectivité sur la sécurité juridique des auteurs des pratiques anticoncurrentielles.
Karine Biancone