Faits.
Le Syndicat National des Moniteurs du Ski Français (SNMSF), premier syndicat professionnel de moniteurs de ski en France et principal acteur de l’Ecole du Ski Français (ESF) s’est vu infliger une amende de 3,4 millions d’euros par l’Autorité de la concurrence pour avoir mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles.
L’Autorité fait application, pour la première fois, des dispositions de l’article L. 464-2 du Code de commerce issues de la transposition de la directive ECN+ (directive (UE) 2019/1 du 11 décembre 2018) relatives aux associations d’entreprises, permettant de déterminer la sanction en tenant compte du chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble des membres actifs sur le marché affecté par l’infraction. L’Autorité enjoint en outre, en cas d’insuffisance des ressources du syndicat, de procéder à un appel à contribution auprès des moniteurs adhérents. Le SNMSF, principal syndicat professionnel de moniteurs de ski alpin, regroupe plus de 16 000 moniteurs et encadre l’activité des moniteurs exerçant sous l’enseigne ESF dans la quasi-totalité des stations françaises. Depuis 2006, la convention type adoptée par le congrès national du SNMSF interdit aux moniteurs d’enseigner dans une « structure concurrente individuelle ou collective ». En pratique, la clause vise à la fois l’activité au sein d’une école concurrente et le développement d’une clientèle personnelle hors ESF. Depuis 2013, le dispositif a été renforcé par une exclusion en principe automatique du SNMSF, par l’interdiction d’adhérer à un syndicat concurrent et par une discipline accrue autour du « pot commun », avec pour conséquence possible la perte des droits liés à l’ancienneté, critère déterminant tant pour la rémunération que pour l’attribution des cours.
De ce fait, l’Autorité s’est saisie d’office, selon la procédure simplifiée, des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’enseignement du ski alpin.
Problème.
L’obligation d’exclusivité professionnelle imposée aux moniteurs de ski alpin est-elle une restriction de concurrence illicite au sens du droit des ententes ?
Solution.
L’Autorité retient un marché de l’enseignement du ski de dimension au moins nationale, en continuité avec la décision du 19 février 1991 (Décision n° 91-D-07), déjà rendue dans le même secteur. Elle souligne la mobilité intrinsèque des moniteurs, titulaires d’un diplôme d’État valable sur l’ensemble du territoire, ainsi que le caractère national de la demande touristique. Elle décide que (§ 248 à 250) : « Il résulte ainsi de l’analyse de la teneur, du contexte économique et juridique, et des objectifs de l’obligation d’exclusivité introduite par le SNMSF sur le marché de l’enseignement du ski en France en 2006 que celle-ci doit être considérée, par sa nature même, comme nuisible au bon fonctionnement de la concurrence. Elle présente, comme telle, un degré de nocivité suffisant sur la concurrence au sens de la jurisprudence citée ci-avant.
S’il est loisible, de manière générale, au SNMSF, d’adopter des règles encadrant l’activité des moniteurs et limitant à ce titre leur liberté d’exercice de l’enseignement du ski afin d’assurer le bon fonctionnement des ESF, ces règles ne sauraient en revanche légitimer un dispositif aboutissant, comme en l’espèce à une restriction de concurrence généralisée de nature à verrouiller le marché national de l’enseignement de ski.
Analyse.
L’Autorité sanctionne le verrouillage du marché émanant du syndicat professionnel qui avait déjà été sanctionné en 1991 (décision préc.) pour une clause qui, bien que différente par sa teneur, entendait déjà restreindre la liberté d’exercice des
Il en découle que l’obligation d’exclusivité en cause est constitutive d’une restriction de la concurrence par objet au sens des articles 101, paragraphe 1, du TFUE et L. 420-1 du code de commerce ».
Analyse. L’Autorité sanctionne le verrouillage du marché émanant du syndicat professionnel qui avait déjà été sanctionné en 1991 (décision préc.) pour une clause qui, bien que différente par sa teneur, entendait déjà restreindre la liberté d’exercice des moniteurs au nom d’un principe de « loyauté ».
Sur l’entente horizontale – L’article 101§1 du TFUE prohibe, lorsqu’ils enfreignent la libre concurrence, non seulement les accords et pratiques concertées mises en œuvre entre entreprises indépendantes, mais également les « décisions d’association d’entreprises » prises entre entreprises réunies au sein d’un même organisme collectif. Dans ce cas, les membres de l’organisme sont des entreprises exerçant une activité économique et a décision en cause constitue une expression fidèle de la volonté de l’association de coordonner le comportement de ses membres sur le marché (cf. not. Avis n° 04-A-02 du 16 janvier 2004, Avis n° 03-A-18 du 15 octobre 2003).
En l’espèce, l’Autorité retient que chaque moniteur de ski, exerçant chacun une activité économique, constitue une entreprise au sens du droit de la concurrence. Le SNMSF, composé et constitué par des moniteurs, doit dès lors être qualifié d’association d’entreprises. L’obligation d’exclusivité insérée dans la convention type traduit ainsi un accord de volontés entre concurrents.
L’argument du SNMSF tenant à requalifier la relation entre le SNMSF et chaque moniteur en accord vertical, afin de bénéficier de l’exemption de l’article 101§3 du TFUE est écartée. L’Autorité retient que la composition du syndicat, l’absence de contrat de franchise et de transfert de savoir-faire commercial sont autant d’éléments permettant d’exclure toute relation verticale comparable à celle qui existe dans un rapport entre franchiseur et franchisé.
D’une part l’Autorité rappelle que l’exemption dont le SNMSF invoque le bénéfice ne peut être accordée car le SNMSF et ses membres ne sont pas économiquement distincts. En effet, en tant que syndicat professionnel, le SNMSF consiste par définition en « l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans les statuts » (art. L.2131-1 C. trav.). Dès lors, sa composition exclut toute relation verticale comparable à celle qui existe dans un rapport entre franchiseur et franchisé et n’entre pas dans le champ d’application du règlement d’exemption n° 2022/720. D’autre part, s’agissant d’accords verticaux entre une association d’entreprise et chacun de ses membres individuels, l’exemption prévue par l’article 2 dudit règlement ne s’applique que lorsque la totalité des membres de l’association d’entreprise en cause sont des « détaillants qui vendent des biens (et non des services) à des consommateurs finals » (Lignes dir. 2022/C 248/01). De surcroît, l’Autorité rappelle que les parts détenues par le fournisseur ne doivent pas dépasser 30% du marché en cause, or le SNMSF en détient 81,6 % du marché de l’enseignement du ski.
L’analyse est donc conduite au regard du droit des ententes horizontales.
Sur la qualification de restriction de concurrence par l’objet – La qualification de restriction de concurrence par objet suppose, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice (CJUE, 2 avril 2020, Budapest Bank e.a., C-228/18), que la pratique révèle, par sa teneur, ses objectifs et son contexte, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence. Une telle qualification dispense l’Autorité de démontrer les effets concrets de la pratique sur le marché (CJUE, 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21). L’Autorité a déjà décidé qu’une clause édictée par un syndicat empêchant la constitution d’une clientèle privée par ses adhérents et entravant le développement d’entreprises concurrentes constituait une restriction de concurrence par l’objet (Décision n° 97-D-54 du 9 juillet 1997).
Sur la teneur de la clause, l’obligation d’exclusivité interdisant aux moniteurs d’exercer auprès d’écoles de ski concurrentes et de développer une clientèle propre en dehors de l’ESF restreint de façon directe la liberté d’action des moniteurs dans l’organisation de l’activité d’enseignement, et ce pour trois raisons : (i) La clause litigieuse ne fait pas partie des dispositions que les ESF peuvent amender, de sorte qu’elle s’impose systématiquement à tous les moniteurs, (ii) son champ d’application est particulièrement large dans la mesure où elle s’applique quelle que soit la taille ou le niveau d’activité de l’ESF locale et concerne toutes les activités d’enseignement du ski alpin dispensé par les moniteurs et quel que soit leur statut (notamment aux stagiaires), (iii) la durée de l’obligation, liée à l’adhésion au SNMSF et non à une période déterminée, apparaît excessive, notamment au regard de la durée moyenne d’adhésion estimée à 21 ans en 2024. A cela s’ajoute le caractère fortement dissuasif des sanctions marqué par la perte de l’ensemble des droits acquis, notamment ceux liés à l’ancienneté en cas de demande de réintégration conduisant à un « fort effet disciplinant ». La seule possibilité pour un moniteur de quitter son ESF sans risquer de perdre ses droits acquis est la mise en disponibilité nécessitant l’accord exprès du comité de gestion de son ESF local.
L’Autorité relève, en outre, que les clauses comparables adoptées par les écoles concurrentes présentent une portée nettement plus limitée à la fois ratione personae et ratione temporis.
En conséquence, la teneur de l’obligation est par nature nuisible au bon fonctionnement de la concurrence.
Sur le contexte économique et juridique de la clause, l’Autorité souligne que les moniteurs de ski constituent une « ressource essentielle » pour les écoles de ski. L’Autorité conclut que la position prédominante du SNMSF, qui détient 81,6 % des parts du marché de l’enseignement du ski alpin en France, engendre des avantages pour les ESF tels que le recrutement et la fidélisation des moniteurs, en raison de la taille de son réseau et de l’attractivité de son image de marque. Ces avantages sont autant de barrières à l’entrée pour les opérateurs concurrents, renforcées par l’obligation d’exclusivité, laquelle contribue davantage à verrouiller le marché.
Cette décision s’inscrit dans la lignée des décisions de la Cour de justice concernant les clauses entravant la mobilité des joueurs de football : ces clauses doivent être proportionnées à l’objectif poursuivi et ne pas avoir pour objet de cloisonner le marché en rendant la mobilité des parties au contrat excessivement difficile (CJUE, 21 déc. 2023, Royal Antwerp Football Club, c6 680/21 ; CJUE, 4 oct. 2024, FIFA/BZ, a. C-650/22). Dans ce prolongement, dans la décision 25-D-03 du 11 juin 2025, l’Autorité a sanctionné des gentlemen’s agreements généraux par lesquels des concurrents s’interdisaient mutuellement de solliciter et d’embaucher leur personnel, en relevant que les ressources humaines constituaient un paramètre de concurrence essentiel et que de tels accords revenaient à répartir les sources d’approvisionnement. Toutefois, l’Autorité n’a pas sanctionné per se les clauses de non-débauchage : certaines peuvent être admises dès lors qu’elles demeurent strictement proportionnées. Tel est le cas, par exemple, d’une clause de non-sollicitation se limitant à interdire le recrutement d’une catégorie précisément identifiée de personnel, dans le cadre de contrats eux-mêmes identifiés, au bénéfice d’un client unique, et poursuivant un objectif légitime de stabilité de l’équipe affectée et de bonne réalisation du projet. Cette approche, qui combine limitation temporelle, restriction de la portée (personnel et contrats visés) et objectif légitime clairement défini, contraste avec la clause du SNMSF, dépourvue de telles bornes et ayant conduit à un véritable verrouillage du marché.
Les gains d’efficience argués par l’ESF n’ont pas permis de « racheter la pratique », faute de la démonstration du caractère indispensable de la clause.
En effet, l’ESF avait en particulier argué du caractère « coopératif » de son mode de fonctionnement requérant l’équité et la nécessité que tous les moniteurs participent au financement de l’activité de la structure, dans la mesure où ils s’appuient sur les ressources de l’ESF telles que l’image, le savoir-faire et les moyens matériels, en évitant que les moniteurs profitent des moyens mutualisés sans y contribuer, en travaillant pour l’ESF uniquement en période creuse, et ailleurs pour les pics d’activité, et de la nécessité de la clause pour assurer la planification et la continuité des cours tout au long de la saison, au bénéfice des clients et des territoires et permettrait de protéger l’image de marque et le savoir-faire de l’ESF.
Cependant, l’Autorité retient que le SNMSF n’a pas su démontrer en quoi les gains d’efficience qu’il rattache à cette obligation d’exclusivité ne pourraient être obtenus sans l’imposer à ses membres.
Cette décision enseigne que l’organisation collective d’une profession ne peut pas servir de support à une captation durable de la mobilité de ses membres. À partir du moment où la règle interne cesse d’être un instrument de coordination proportionnée pour devenir un outil de verrouillage du marché, elle bascule dans le champ des restrictions par objet et les sanctions peuvent rejaillir sur les membres contraints par lesdites restrictions.
Karine Biancone