Faits. Shell confie à un distributeur l’exploitation d’un « cluster », à savoir plusieurs stations-service, et ce au travers d’un contrat de mandat pour la vente du carburant et de location-gérance pour l’activité boutique et restauration. Après près de 10 ans de relations, et à la suite d’un différend sur le contenu du « business plan » annuel, le pétrolier ne renouvelle pas le contrat à son terme. Différend confirmé lors de l’établissement du solde des comptes, Shell considérant que des sommes trop versées doivent lui être restituées et le distributeur sollicitant la condamnation de son partenaire au comblement du déficit. En l’absence d’issue favorable, le distributeur assigne Shell pour obtenir gain de cause.
Certains aspects de la décision ne seront pas traités (rejet des demandes d’infirmation du jugement en ce que le tribunal aurait statué ultra petita ; analyse des accords interprofessionnels écartant toute obligation du mandant de combler les déficits), pour nous concentrer sur la validité de la renonciation contractuelle à l’indemnisation des pertes de l’exploitant-mandataire.
Problème. Pour justifier ses demandes, l’exploitant soutenait que les règles du mandat imposent à Shell d’assumer le remboursement de ses avances et frais et l’indemnisation de ses pertes (C. civ. art. 1999 et 2000). Le pétrolier considérait, au contraire, qu’il n’était pas tenu au comblement du passif dès lors que les parties avaient expressément renoncé à l’application de ces dispositions et que l’exploitant était responsable de fautes de gestion à l’origine du déficit.
Solution. Pour faire droit à l’argumentaire de Shell, la Cour relève au sein du préambule du contrat les stipulations suivantes : « la Société Exploitante assurera les ventes au détail de carburants en sa qualité de mandataire de Shell conformément aux articles 1991 et suivants du Code civil, à l'exception des articles 1999 et 2000 concernant le remboursement des frais et pertes subis par le mandataire au cours de l'exploitation de l'activité carburants. La Société Exploitante reconnaît que cette renonciation au bénéfice de ces articles est légitime puisqu'elle est rémunérée au titre de son activité de mandataire carburants sur une base forfaitaire ». Et la Cour d’en conclure « il en résulte que les parties ont convenu que la société Shell n'indemniserait pas la société B2M des pertes subies au titre de la vente de carburants et que la société B2M a expressément renoncé, de façon claire et non équivoque, au bénéfice des articles 1999 et 2000 du code civil qui ne sont pas d'ordre public et auxquels les parties sont libres de déroger.
Les articles 1999 et 2000 du code civil ne sont donc pas applicables au litige et la société B2M ne peut s'en prévaloir au soutien de sa demande en comblement de ses déficits d'exploitation ».
Observations. Les litiges opposant exploitants de stations-service et pétroliers nourrissent la jurisprudence et, plus précisément – pour des raisons économiquement évidentes lorsque l’exploitant n’obtient pas le résultat attendu – la question de l’efficacité de la renonciation contractuelle aux dispositions des articles 1999 et 2000 du code civil. Encore récemment, la Lettre se faisait l’écho des contours de ce débat (Paris, 8 janv. 2025, n° 23/01060 : Lettre distrib. 02/2025, obs. Y. Idani). Ici, la Cour donne sa pleine efficacité à cette renonciation contractuelle compte tenu de sa clarté et de son caractère non équivoque. Ainsi, lorsque la clause est claire et précise, le juge ne peut l’interpréter à peine de la dénaturer (C. civ., art. 1192). Solution en apparence classique (Com., 17 déc. 1991, n° 89-21.356 ; Paris, 8 janv. 2025, préc.). A l’inverse, lorsque la rédaction est ambiguë, les magistrats considèrent – sur le fondement de l’article 1191 du code civil afférant au contrat d’adhésion – que le contrat doit être interprété contre celui qui l’a proposé, et donc contre le mandant (par ex. renonciation insérée dans un second contrat, noyée au milieu des conditions générales caractérise une « clause litigieuse trop hermétique pour établir son acceptation en connaissance de cause », Com., 5 févr. 2002, n° 98-17.529 ; Paris 8 janv. 2025 préc.).
Cette renonciation claire et non équivoque au sein du contrat Shell serait donc, pour la Cour d’appel de Versailles, l’unique et suffisant rempart à l’action en comblement des déficits de l’exploitation. Sauf à considérer, qu’à cette condition s’ajoute celle d’une renonciation légitimée par le recours à une rémunération forfaitaire pour l’activité de mandataire carburant, comme le prévoyait le préambule du contrat. Autrement dit, une rémunération fixe couvrant les frais ainsi que les pertes du mandataire.
En tout état de cause, la Cour ne procède pas à l’analyse de l’autre critère mobilisé par la jurisprudence et ici discuté par les parties, à savoir déterminer si les pertes ont « pour origine un élément de l’exploitation dont la maîtrise a été conservée par le mandant » (Com., 26 oct. 1999, n° 96-20063 : Bull. civ. IV, n° 195).
Ainsi, lorsque le pétrolier-mandant fixe pour l’activité carburants les prix de vente, les modalités de reversement de ce prix, et les horaires d’ouverture de la station, celui-ci conserve la maîtrise de l’exploitation de cette activité confiée au mandataire. Il ne saurait, en conséquence, s’exonérer de l’indemnisation par renonciation contractuelle aux dispositions précitées quand bien même cette clause aurait été expressément acceptée (not. Paris, 3 févr. 2020, n° 17/07803 ; Paris, 22 févr. 2024, n° 19/04223). Mais encore faut-il que le mandataire prouve que le mandant a conservé la maîtrise de ces éléments (pour un exemple de décision en matière de commission-affiliation dans le secteur du prêt à porter, Paris, 20 févr. 2022, n° 20/10308). Point ici discuté par les parties mais que la Cour n’aborde pas.
S’agit-il d’une volonté des magistrats versaillais de faire primer la renonciation contractuelle claire et non équivoque et la rémunération forfaitaire associée, et de se placer à contre-courant des décisions actuelles, ou d’une solution un peu rapide fondée par des éléments d’espèces périphériques lui paraissant défavorables à l’exploitant mandataire (l’audit du pétrolier révélait l’emploi de son fils de façon probablement fictive ainsi que des négligences s’agissant de la TVA ; autrement dit, des fautes de gestion à l’origine de ses déficits) ? Pas de jugement de première instance ultra petita mais un arrêt d’appel infra petita ? Souhaitons – au pied du sapin – qu’un pourvoi soit formé…
A. Louvet