Faits. Deltacad, qui développe des logiciels et services associés, conclut deux contrats de « distribution » aux stipulations similaires, avec des partenaires chargés de les commercialiser. Après quelques années de relations, cette société informatique cède la propriété du progiciel principal à une société tierce, interdit à ses distributeurs de poursuivre sa commercialisation à de nouveaux clients et leur affirme qu’une solution de substitution va leur être proposée. Ces derniers contestent cette décision et réclament, sur le fondement du statut de l’agent commercial, le paiement de la commission liée à la cession des droits sur la solution, les indemnités légales afférentes au statut ainsi qu’une indemnisation au titre de la rupture brutale du contrat. A titre liminaire, s’agissant des sujets qui ne seront pas ci-dessous analysés, la Cour écarte les demandes de commission considérant que le contrat portait sur la concession d'une licence du progiciel et « en aucun cas sur la cession des codes source ». Mais cette cession du progiciel, si elle n’ouvre pas droit à commission, caractérise une rupture du contrat aux torts du mandant qui n’a « plus mis son agent commercial en mesure d'exécuter son mandat ». Rupture qui doit être analysée au regard du statut d’agent commercial ici applicable (1) et réparée sans qu’une clause du contrat ne puisse limiter le préjudice subi par l’agent (2). En revanche, l’indemnisation fondée sur la rupture brutale des relations doit être écartée.
Problème 1. Le statut d’agent commercial est-il applicable à ces contrats de « distribution » de logiciels et de services associés ?
Solution. La Cour répond par l’affirmative : « il importe peu que l'agent commercial ne conclue pas lui-même les contrats qu'il est chargé de négocier. En outre, la mission de négociation ne s'entend pas exclusivement du pouvoir de modifier les prix […] (les distributeurs) agissaient en qualité d'intermédiaires indépendants, étant liées contractuellement de façon permanente à la société Deltacad, commettant, et disposaient du pouvoir de négocier la vente de contrats de licence et la fourniture de prestations de services. Le statut d'agent commercial est donc applicable aux sociétés PHD et AFD dans leurs relations avec la société Deltacad. Le jugement sera confirmé de ce chef »
Analyse. De prime abord, cette solution est classique. La Cour redonne en effet à la convention son exacte qualification au regard de la mission réelle des deux partenaires (art. 12 CPC). Et, outre l’approche négative de la notion de négociation (la négociation ne se limite pas au pouvoir de modifier les prix, cf. CJUE, 4 juin 2020, Trendsetteuse, C-828/18), en précise les contours positifs : « faire en sorte que l'offre du mandant reçoive une acceptation du client, ce qui peut être caractérisé par le démarchage de la clientèle, l'orientation de son choix en fonction de ses besoins, sa fidélisation par des actions commerciales ou encore la valorisation du produit ». Également – même si cette question n’était pas ici débattue – la commercialisation d’un logiciel informatique relève du champ d’application du statut, aussi bien au regard de l’interprétation de la Directive (interprétation de la notion de « vente de marchandises », CJUE, 16 sept. 2021, aff. C-410/19, Lettre distrib. 10/2021, nos obs.) que de l’approche extensive du droit français (« négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services », art. L134-1 C. com.). Néanmoins, à y regarder de plus près, cette décision laisse un goût d’inachevé et des questions en suspens. Il ressort en effet, à la lecture des extraits des contrats reproduits au sein de la décision, que s’agissant de la commercialisation des licences de logiciel, le distributeur était contractuellement lié d’une part au client final (il devait faire parvenir sa commande « accompagnée de la copie de la commande du client final ») et d’autre part au « commettant » ; commettant qui devait être payé par le distributeur « au plus tard le dernier jour du mois du paiement du Client final ou de son Intermédiaire ». Le partenaire se rémunérait par ailleurs grâce aux remises dudit commettant. Ce faisant, il s’agissait, sinon d’un distributeur, à tout le moins d’un mandataire opaque intervenant en qualité de commissionnaire, facturant le client en son nom mais pour le compte du commettant. En revanche, s’agissant des contrats de maintenance et de supports, ils étaient conclus « directement par le commettant avec les clients finaux », de telle sorte que le distributeur était un mandataire transparent. Ce faisant, le statut doit-il s’appliquer pour l’ensemble de l’activité y compris celle de commissionnaire ? Pouvait-on y voir au contraire une pluriactivité justifiant une application pour partie seulement du statut ? Ou fallait-il s’intéresser, et tirer les conséquences pratiques, du caractère principal ou accessoire de chacune des activités ? Sans disposer des éléments de l’entier dossier, il est regrettable de ne pouvoir mener l’analyse plus avant. En tout état de cause, cette décision rappelle la nécessité pour certains secteurs d’activité (dont le secteur informatique), de réfléchir à une stratégie contractuelle adaptée aux fonctions commerciales hybrides de leurs représentants. Objectif : écarter l’application du statut lorsque cela est possible, voire en limiter les effets.
Problème 2. Les contrats aménageaient l’indemnité de fin de contrat en ces termes : « La résiliation du contrat par Deltacad, sauf si celle-ci est liée à la cession du contrat, à une faute grave du partenaire ou à l'application de l'article 11 ci-dessus (force majeure), donnera droit au partenaire à une indemnité de fin de contrat, équivalente à un an de remises ou commissions perçues par le partenaire de la part de Deltacad au cours de la période de douze (12) mois précédent la cessation du contrat. Dans ce cas, la rémunération des opérations intervenant dans une période de 6 mois après la fin du contrat et telle que décrite ci-dessus, ne s'appliquera pas et ne viendra pas s'ajouter à l'application de cette clause ». Ce faisant, cette stipulation est-elle conforme au statut applicable aux agents commerciaux et donc juridiquement efficace ?
Solution. Sur le principe, la Cour précise que : « si la clause d'évaluation a priori de l'indemnisation d'un agent commercial en cas de cessation de ses relations avec le mandant n'est pas valable dans la mesure où elle a un caractère forfaitaire, il n'en est pas de même de la clause qui permet à l'agent d'obtenir, en cas de rupture, une indemnité compensatrice du préjudice subi égale ou supérieure à ce préjudice ».
Appliqué aux deux contrats, les étapes du raisonnement diffèrent s’agissant de la détermination du préjudice eu égard à la durée des relations, mais le résultat est identique : la clause est écartée. Pour le premier contrat, « il n'y a pas lieu de limiter à douze mois de commissions l'indemnisation […] Il ne sera donc pas fait application de l'article 12 du contrat ». Quant au second, « il y a lieu de limiter à douze mois de commissions l'indemnisation […] Dans la mesure où l'article 12 du contrat exclut tout cumul de l'indemnité de fin de contrat et de l'indemnité de préavis, il n'en est pas fait application, ne permettant pas une réparation intégrale du préjudice subi ».
Analyse. Au sens de l’article L134-16 C. com., est réputée non écrite « toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles L 134-12 […] ou dérogeant, au détriment de l'agent commercial, aux dispositions […] des L 134-12 […] ». Autrement dit, la clause doit être écartée lorsqu’elle exclut tout droit à indemnité ou ne permet pas, a minima, la réparation intégrale du préjudice subi par l’agent. La solution adoptée par la Cour, qui met en balance le préjudice effectif subi par l’agent au jour de la rupture et la réparation conventionnellement prévue lors de la conclusion du contrat, est pragmatique. Cette solution nous paraît préférable, au regard des dispositions précitées, à une censure a priori fondée sur le caractère forfaitaire du mode de réparation.
S’agissant du premier contrat, cette méthode aboutit ainsi à écarter la clause dès lors que le préjudice subi est supérieur aux douze mois de commissions. Quant au second, bien que le préjudice corresponde au montant fixé par la clause, celle-ci est jugée inopérante dès lors que « l'article 12 du contrat exclut tout cumul de l'indemnité de fin de contrat et de l'indemnité de préavis, il n'en est pas fait application, ne permettant pas une réparation intégrale du préjudice subi ». Cette formulation interroge. La clause, après avoir fixé la méthode de détermination de l’indemnité de fin de contrat, exclut en effet dans un second temps l’application des dispositions contractuelles spécifiques aux commissions post-contractuelles (« la rémunération des opérations intervenant dans une période de 6 mois après la fin du contrat et telle que décrite ci dessus ») lorsque l’indemnité de fin de contrat est due. Il n’est donc apparemment pas fait référence à l’indemnité légale de préavis. Or, il est contractuellement possible d’exclure le droit à commission post contractuelle (par combinaison des art. L134-7 et L134-16). La clause aurait donc dû être appliquée, sauf à considérer qu’il s’agit, par l’exclusion de ces commissions, d’une façon indirecte de minorer la réparation du préjudice de l’agent au titre de l’indemnité de fin de contrat. Point qui pourrait être débattu mais que la Cour n’aborde pas…
A. Louvet